Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 25-00163 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOS
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [C] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[15]
Chez [32]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
Surendettement – Immeuble [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [36]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [23]
[Adresse 30]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 17]
[16]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [K] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 juillet 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2024 et lors de sa séance du 7 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de
844 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [C] l’a reçue le 13 janvier 2025.
Mme [C] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [18] le 18 janvier 2025.
Mme [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [C] a expliqué qu’elle avait deux enfants à charge : l’un âgé de 20 ans qui ne travaille pas et ne perçoit aucune ressource et le second qui a 17 ans et doit s’engager dans l’armée dans un délai de 6 mois. Elle perçoit un salaire de 2 063,59 euros ainsi qu’une allocation logement de 176 euros, une allocation de soutien familial de 398 euros et des prestations familiales de 126,50 euros. Son loyer est de 920 euros sans le chauffage. Les dettes qu’elle doit rembourser sont celles de son époux décédé.
Elle propose une mensualité de remboursement de 300 euros.
Le [28] et le [27] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
[36] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [C]
La contestation de Mme [C] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 75 719,79 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 844 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2 863 euros et des charges de 2 019 euros, Mme [C] étant âgée de
45 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables à trois personnes.
La situation de Mme [C] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 082,15 euros de salaire selon la moyenne des bulletins de paie des mois d’août, septembre et octobre 2025 +
176 euros d’allocation logement + 398,36 euros d’allocation de soutien familial +
226,58 euros d’allocations familiales selon l’attestation de paiement de la [22] du mois d’octobre 2025 amenant les revenus à la somme de
2 883,09 euros.
Les charges sont de 920 euros de loyer + 1 074 euros de forfait charges courantes +
205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait dépenses de chauffage amenant les charges à la somme de 2 410 euros.
Le différentiel est de 473,09 euros.
Mme [C] propose une mensualité de remboursement de 300 euros. Une mensualité de 350 euros permettra d’assurer la pérennité du plan.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées.
Les versements de Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 84 mensualités de 350 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [C] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [C] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 janvier 2025 ;
DIT que les versements de Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 84 mensualités de 350 euros à taux de
0% avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [C] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [26] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Charges ·
- Mission
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Baleine ·
- Tutelle ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Réception ·
- Notaire ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Nullité ·
- Santé publique ·
- Voies de recours ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- État
- Protocole ·
- Original ·
- Communication ·
- Quittance ·
- Subrogation ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Mise en état ·
- Signature
- Abandon de chantier ·
- Ouvrage ·
- Trop perçu ·
- Expertise ·
- Force majeure ·
- Malfaçon ·
- Exécution ·
- Interruption ·
- Dommages-intérêts ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Réponse ·
- Rôle
- Préjudice de jouissance ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Grêle
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.