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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 févr. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/01006 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ7T
AFFAIRE :
[U] [Y], [M] [Y]
C/
[S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 08 Janvier 2026,
SAISINE : Assignation en date du 23 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [Y]
né le 09 Mars 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [Y]
née le 01 Décembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 5
DEFENDEUR :
M. [S] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
Monsieur [U] [Y] et son épouse Madame [M] [T] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (33). Au cours du mois de juin 2022 un épisode de grêle a endommagé la toiture de leur immeuble. Ils ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance la MATMUT qui a mandaté le cabinet ELEX comme expert, lequel a préconisé la reprise intégrale de la toiture d’une surface de 240 m² chiffrée à 18 378,17 €.
Les époux [Y] ont sollicité Monsieur [S] [W] qui a établi le 23 septembre 2023 un devis prévoyant le remaniement de la toiture pour 12 790 €. Les travaux auxquels étaient venus s’ajouter la pose d’un écran pare-pluie suivant un second devis du 25 novembre 2023 pour un montant de 4 700 €, n’étaient pas achevés l’artisan ne se présentant plus à compter du mois de janvier 2024, malgré plusieurs mises en demeure.
Une expertise amiable contradictoire avait lieu en juillet 2024, le rapport étant déposé le 31 octobre 2024 : l’expert indiquait que les travaux ne pouvaient être réceptionnés et le solde réglé, les travaux présentant de nombreuses malfaçons, l’ensemble devant être repris. Deux devis de reprise était établis pour un total de 16 795,17 € outre 1501 € pour le pare-pluie pour l’un et 10 694,99 € pour l’autre. Les époux [Y] tentaient un rapprochement amiable auprès du défendeur, sans succès.
Les époux [Y] par acte en date du 16 juillet 2025 ont fait assigner Monsieur [S] [W] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil :
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 10 694,99 € au titre des travaux de reprise, d’une somme de 900 € au titre du préjudice de jouissance, d’une somme de 2000 € au titre du préjudice moral, des intérêts moratoires au taux légal, d’une somme de 128 € au titre des frais de remise en état de l’antenne,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1006.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] expliquent que selon l’expertise amiable contradictoire réalisée les travaux sont inachevés et comportent de nombreuses malfaçons, qu’un devis chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 10 694,99 €, qu’ils ont subi un préjudice de jouissance important, ainsi qu’un préjudice moral important, le chantier ayant été abandonné sans motifs, qu’au surplus l’artisan n’ pas été en mesure de garantir les travaux au titre de la décennale.
Assigné en étude, Monsieur [S] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation, malgré le courrier l’avisant des conséquences de son abstention.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 8 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Motifs de la décision :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose au surplus que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire que le chantier a été abandonné, que seule une partie des tuiles a été remplacée, que les tuiles installées ne sont pas celles prévues, que les tuiles ne sont pas alignées, que les closoirs de faîtage se décollent, que des défauts de scellement sont présents, que les travaux sont incomplets et inachevés, que des tuiles sont cassées, ce qui constitue des malfaçons ou non-façons et ce qui révèle un manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
La responsabilité contractuelle de l’artisan en charge du chantier est donc engagée de plein droit à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
— Sur la réparation :
° sur les travaux de reprise :
Les demandeurs ont produit un devis correspondant aux travaux de reprise nécessaires, établi par la société CCM d’un montant de 10 694,99 € : les travaux seront donc chiffrés à ce montant, que le défendeur devra prendre en charge dans son intégralité.
° sur le préjudice de jouissance, le préjudice moral et l’indemnisation de l’antenne :
Les demandeurs ont été privés de la jouissance paisible de leur bien du fait de l’attitude du défendeur, pendant près de 18 mois, sans que le défendeur leur ait proposé de solution acceptable. Le tribunal est en mesure au vu des éléments du dossier de chiffrer leur préjudice de jouissance à la somme de 900 €.
L’artisan ayant abandonné le chantier et envisagé des poursuites à l’égard des demandeurs qui avaient déjà payé une grosse partie des travaux, ayant en outre menti à ses clients sur les tuiles, sur sa garantie décennale, sur son assureur, les demandeurs ont subi un préjudice moral, le tribunal est en mesure de le chiffrer à la somme de 2000 €.
D’autre part, les ouvriers du défendeur ont dégradé l’antenne des demandeurs qui ont dû la remplacer, l’indemnisation de ce préjudice est donc due par le défendeur à hauteur de 128 €.
— sur les autres demandes :
Partie perdante Monsieur [S] [W] supportera les dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [W] à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés à l’occasion du procès.
Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— condamne Monsieur [S] [W] à payer aux époux [Y] la somme de 10694,99 € correspondant au coût de reprise des malfaçons et non-façons constatées,
— condamne Monsieur [S] [W] à payer aux époux [Y] la somme de 900 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamne Monsieur [S] [W] à payer aux époux [Y] la somme de 128 € au titre de l’antenne dégradée,
— dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rejette le surplus des prétentions des époux [Y],
— condamne Monsieur [S] [W] aux dépens,
— condamne Monsieur [S] [W] à payer aux époux [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 février 2026.
La greffière, La présidente,
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