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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/06068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06068 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H2R
Minute : 25/00380
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [O] [W]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Madame [O] [W]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [W]
7 rue de Paris
Bâtiment A
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Par contrat de location signé le 29 mars 2000, la société SA HLM DE LUTECE, [Adresse 2], aux droits des quels vient la société SEQENS, 14-16 bd Garibaldi CS20195 92138 ISSY-LES-MOULINEAUX, a donné en location à Mme [O] [W] le logement situé bât. A, esc.1, 4ème étage, porte 02, 7 rue de Paris 93800 EPINAY-SUR-SEINE pour un loyer mensuel de 1 933,72 FF, charges comprises,
Par acte d’huissier du 23 mai 2025, la société SEQENS, Immeuble BE ISSY, 14 bd Gari-baldi 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX fait délivrer à Mme [O] [W], bât. A, esc.1, 4ème étage, porte 2, 7 rue de Paris 93800 EPINAY-SUR-SEINE une assignation à comparaitre le 2 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tri-bunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 mars 2000,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire,
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7],
— condamner Mme [W] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 16 mars 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, augmentés des charges légalement exigibles,
* la somme de 2 841,87€, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 2 septembre 2025, la société SEQENS est représentée,
Mme [O] [W] n’est ni présente ni représentée,
La SEQENS informe le tribunal que la dette est à ce jour de 6 480,55 €, échéance d’août 2025 incluse, précise que les règlements ont cessé depuis octobre 2024. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [O] [W] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 23 mai 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie élec-tronique le 26 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 23 mai 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé le 29 mars 2000 contient une clause résolutoire (art. 7) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 15 janvier 2025, la SA SEQENS a fait commandement à Mme [O] [W] de payer la somme de 1 697,55 € au principal au titre de la dette locative, échéance de décembre 2024 incluse,
Aucun règlement n’est intervenu depuis le 5 octobre 2024,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 29 mars 2000 à la date du 15 mars 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [O] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 mars 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [W] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement [Adresse 7], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du
-3-
local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [O] [W] sera en conséquence condamnée à payer à la société SEQENS à compter du 15 mars 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 15 janvier 2025, un décompte arrêté à la date du 28 février 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 28 février 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 841,87 €, échéance de février 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner Mme [O] [W] au paiement de la somme de 2 841,87 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux à compter du 15 janvier 2025, date du commandement de payer,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [O] [W] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Co-de de procédure civile,
Mme [O] [W] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
-4-
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 29 mars 2000 au profit de Mme [O] [W] pour le logement situé [Adresse 7] sont réunies au 15 mars 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [O] [W] et celle de tous occupants de son chef du [Adresse 7] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [O] [W] à payer à la SA SEQENS à compter du 15 mars 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dis-positions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [O] [W] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 2 841,87 € (deux mille huit cent quarante et un euros et 87 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux à compter du 15 janvier 2025, date du commandement de payer,
Condamne Mme [O] [W] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [W] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 et de l’assignation,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 octobre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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