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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF7V
Minute : n° 25/507
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [N]
née le 19 Octobre 1968 à [Localité 5] (KOWEIT)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [N]
né le 02 Juin 1966 à [Localité 8] (ROYAUME UNI)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
S.A.S. PIERRES & LUBERON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/25
exécutoire & expédition
à :Me GIUDICELLI
expédition à :Me IMBERT GARGIULO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2025 par madame [W] épouse [N] et monsieur [N] [B] à l’encontre de la sas Pierres et Luberon devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1 er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M et madame [N] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 1 er décembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Pierres et Luberon conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
[J] et [B] [N] sont propriétaires d’une résidence secondaire sise [Adresse 7].
Les époux [N] ont confié à la société PIERRES et LUBERON la réalisation de travaux de rénovation d’une piscine sur leur propriété, selon devis du 1 er février 2018 et du 21 février 2018.
Les travaux se sont achevés au mois d’avril 2018.
Des désordres importants sur la piscine sont apparus et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 15 février 2023 dont il ressort un défaut d’étanchéité de la piscine.
Maître [P] [T] a notamment constaté de nombreux décollements dans le fond de la piscine, la formation de cloques, le décollement de la peinture et la présence de bulles visibles à l’œil nu sur la paroi de la piscine.
Les époux [N] ont tenté, sans succès, de trouver une solution amiable la société PIERRES ET LUBERON qui les a renvoyés vers son assureur.
Par courriel du 17 août 2023, l’assureur de la société PIERRES ET LUBERON, la compagnie d’assurance MMA, a fait savoir à M. et Mme [N], que le sinistre n’était pas couvert car les garanties souscrites par la société PIERRES ET LUBERON étaient limitées aux ouvrages en béton armé, à l’exclusion des piscines en coques de résine ou autres matériaux de synthèse.
Le litige n’ayant pu aboutir à une solution amiable, les époux [N] ont saisi la présente juridiction en référé, par acte du 15 novembre 2023, aux fins de voir un expert désigné sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, avec pour mission d’établir un rapport sur les travaux effectués par la société PIERRES ET LUBERON, sur les désordres constatés par Maître [T] et leurs conséquences.
M. le Président a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 février 2024 (RG n° 23/00538) et a commis à la mesure d’expertise M. [C] [K], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 9].
M. [C] [K] a rendu son rapport le 20 avril 2025.
Monsieur et madame [N] demandent au juge des référés de :
— Condamner la société PIERRES ET LUBERON à payer solidairement à Monsieur [B] [N] et à Madame [J] [N] née [W], les sommes provisionnelles suivantes :
— 27 300 € au titre du coût des travaux de reprise ;
— 1 725,60 € au titre des dépens exposés ;
— 4 796 € au titre des frais d’assistance juridique supportés avant l’introduction de la présente instance.
— Condamner la société PIERRES ET LUBERON à payer solidairement à Monsieur [B] [N] et à Madame [J] [N] née [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PIERRES ET LUBERON aux entiers dépens.
La sas Pierres et Luberon demande quant à elle au juge des référés de :
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse
En conséquence,
— Débouter monsieur [B] [N] et Madame [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [J] [N] à payer à la SARL PIERRE ET LUBERON une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, l’absence de faute ou la détermination de la cause des désordres étant de ce point de vue sans importance .
La garantie décennale s’étend aux préjudices, y compris immatériels, qui sont la conséquence directe des dommages donnant lieu à réparation sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Cette garantie est valable pour les constructeurs mais pas en ce qui concerne l’assureur pour lequel c’est une garantie facultative.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de monsieur [K] déposé le 20 avril 2025 que le gérant de la sarl Pierres et Luberon a sous-traité la pose du revêtement polyester à une société qui ne possédait pas de garantie décennale au moment des travaux et qui est en vente à la date de l’expertise.
L’expert relève que le décollement de la résine provient d’une mauvaise application, ce phénomène se produisant lorsqu’il y a une humidité résiduelle entre le support et l’application gel coat. Il indique qu’il fallait couvrir et chauffer la piscine pour éviter tout phénomène de condensation entre les différentes couches du revêtement. L’expert précise que les travaux de réparation consistent à effectuer un ponçage du gel-coat avant l’application d’une nouvelle couche de finition.
M [K] confirme dans ce rapport page 5 que les désordres sont de nature décennale et il indique que seule une reprise totale excluant les marches n’est possible dès lors que les parties ne se sont pas accordées sur une reprise partielle. Il chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 27 300 euros.
Il est constant que tout constructeur est réputé responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la société Pierres et Luberon ne produit ni n’allègue aucun élément extérieur à l’origine du désordre affectant le gel coat de la piscine. La mauvaise pose de ce gel relève de la garantie décennale comme l’indique l’expert dès lors que le défaut d’étanchéité rend l’ouvre impropre à sa destination.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société défenderesse est responsable des opérations de son sous-traitant et il lui appartenait d’appeler en la cause son propre assureur décennal dès lors que le rapport d’expertise a été déposé le 20 avril 2025 et que l’assignation devant le juge des référés n’a été délivrée que le 4 septembre 2025 pour une audience de plaidoirie du 1er décembre 2025. La société Pierres et Luberon n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu le temps d’attraire son assureur et sera donc condamnée à prendre en charge à titre provisionnel le montant des travaux de reprise préconisés par l’expert soit 27300 euros .
Le principe de réparation intégrale d’un préjudice justifie également de condamner la défenderesse à payer la somme de 1725,60 euros au titre des frais de procédure et les honoraires d’expert judiciaire. En ce qui concerne les frais d’assistance juridique sollicités, ceux-ci ne sont pas produits contrairement à ce qui est visé dans le bordereau et ils sont de facto compris dans l’article 700. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Ainsi, la société Pierres et Luberon sera condamnée à payer aux époux [N] les sommes suivantes :
— 27 300 € au titre du coût des travaux de reprise ;
— 1 725,60 € au titre des dépens exposés ;
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la société PIERRES ET LUBERON aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société PIERRES ET LUBERON à payer solidairement à Monsieur [B] [N] et à Madame [J] [N] née [W], les sommes provisionnelles suivantes :
— 27 300 € au titre du coût des travaux de reprise ;
— 1 725,60 € au titre des dépens exposés ;
Rejetons le surplus des demandes,
Déboutons la société Pierres et Luberon de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamnons la société PIERRES ET LUBERON à payer à monsieur et madame [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société PIERRES ET LUBERON aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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