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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03664 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00242 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27ZR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [6]
*
[Localité 3]
représenté par madame [P] [Z], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 24 janvier 2023, [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision datée du 7 décembre 2022 du directeur général de la [4] prononçant une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros au motif de l’attribution frauduleuse de la complémentaire santé solidaire pour la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
[S] [U], en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière et subsidiairement d’en réduire son montant.
Il rejette toute intention frauduleuse et plaide une simple omission non intentionnelle dans la déclaration de ses ressources. Il expose avoir perçu une quote-part successorale après avoir établi la déclaration de ressources. Il fait état d’une situation financière précaire et déclare percevoir environ 500 euros par mois de pension d’invalidité.
La [4], ci-après désignée la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 14 mars 2025 de :
— Condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la pénalité notifiée le 7.12.2022 ;
— Condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse soutient que l’assuré a omis de déclarer une somme globale de 36 379,75 euros lors de sa demande de perception de la complémentaire santé solidaire. Eu égard à ses ressources réelles, l’assuré n’aurait pas dû percevoir ce droit. Elle ajoute que l’état de récidive a été retenu compte tenu d’un manquement antérieur, sanctionné par un avertissement en octobre 2019. Elle fait état d’un préjudice de 2,09 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité
En vertu des articles L. 861-1 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
L’article R. 861-8 du même code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.
La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l’organisme le montant des ressources et aides dont elle, son conjoint ou concubin et les autres membres du foyer, le cas échéant, disposent.
En application de l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité les bénéficiaires d’un droit à la protection complémentaire en matière de santé qui, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations, fournissent de fausses déclarations relatives notamment au montant de leurs ressources, ou omettent de déclarer un changement de ressources ou de situation personnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a omis de procéder à la déclaration de 2 023,50 euros provenant de dépôt de chèques, outre la somme de 34 356,25 euros issue d’une quote-part successorale.
Si [S] [U] déclare avoir perçu la somme provenant de l’héritage après avoir établi la déclaration de ressources, force est de constater qu’il ne conteste pas qu’il avait déjà perçu la somme de 2 023,50 euros au jour de la demande de complémentaire santé solidaire.
Il est acquis que les déclarations de ressources constituent des déclarations sur l’honneur, et que le formulaire renseigné est suffisamment clair et précis pour que toute omission ou incompréhension soit exclue.
En omettant délibérément de déclarer une partie des ressources perçues, l’intéressé a bénéficié de façon indue de la complémentaire santé solidaire.
L’allocataire était parfaitement informé de l’obligation à laquelle il était tenu et s’était engagé par le formulaire de demande de l’allocation.
Il ne pouvait ignorer ses obligations notamment eu égard à l’avertissement prononcé le 14 octobre 2019 pour des irrégularités similaires.
Le principe de la pénalité financière est donc établi.
Cependant, le montant de la pénalité est disproportionné et n’est pas en adéquation avec l’importance de l’infraction commise au regard du préjudice de la Caisse d’un indu de 2,09 euros. Il doit être aussi tenu compte de l’avertissement antérieurement prononcé.
Il y aura ainsi lieu de ramener le montant de la pénalité à la somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, [S] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard au caractère oral de la procédure et à l’absence de démonstration par la Caisse de frais engagés, il y aura lieu de rejeter la demande de la Caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
CONFIRME le principe de la pénalité financière prononcée le 7 décembre 2022 par le directeur général de la [4] à l’égard d'[S] [U] concernant l’attribution frauduleuse de la complémentaire santé solidaire pour la période allant du 1er mars 2022 au 28 février 2023 ;
FIXE le montant de ladite pénalité à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE [S] [U] à verser cette somme à la [4] ;
REJETTE la demande de la [4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge d'[S] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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