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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [S]
C/ S.A.R.L. ALTHEA GESTION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03584 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFX
DEMANDERESSE
Mme [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-6937 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 mai 2012, conclu par devant Maître [X] [U], notaire associé à [Localité 6], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (ci-après désignée « la SA CIFD »), a octroyé à [Z] [Y] et [W] [S], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, un crédit immobilier de revente relais n° 100317928 de 80.500 € au taux 0,28% pour une durée de 24 mois pour financer l’acquisition du bien cadastré [Cadastre 4] à [Localité 5].
[Z] [Y] et [W] [S] ont divorcé le 10 février 2015.
Le [Date décès 2] 2020, [Z] [Y] est décédé.
Le 2 avril 2024, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de la SA CIFD, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [W] [S], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 29.650,71 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.636,84 €, a été dénoncée à [W] [S] le 10 avril 2024.
Par acte en date du 7 mai 2024, [W] [S] a donné assignation à la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de la SA CIFD, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et d’en voir ordonner la mainlevée…
Les 25 et 26 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [W] [S] et a désigné un avocat pour l’assister.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 a été dénoncée le 10 avril 2024 à [W] [S], bénéficiaire par ailleurs de l’aide juridictionnelle, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [W] [S] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[W] [S] conclut à la mainlevée de la saisie-attribution contestée en excipant de :
— l’absence de cession de créance et de signification de cession de créance et du défaut de qualité à agir de la SARL ALTHEA GESTION, moyen qui s’analyse plus justement en un moyen au fond visant à obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution qu’en une fin de non-recevoir ;
— la prescription de l’action en remboursement du prêt, qui s’analyse plus justement en un moyen au fond visant à obtenir la nullité et mainlevée de la saisie-attribution qu’en une fin de non-recevoir ;
— la nullité de l’acte notarié de prêt pour dol ;
— l’exception de remboursement de la créance due au titre du prêt relais alors que le décompte figurant dans l’acte de saisie n’est ni actualisé ni détaillé.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1° Tirée de l’absence de cession et de signification de cession de créance et du défaut de qualité à agir de la SARL ALTHEA GESTION
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application des articles 1322 et 1323 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Conformément à l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— la SA CIFD a cédé dans le cadre d’un contrat cadre de cession de créances du 9 juin 2020 à la SARL ALTHEA GESTION un ensemble de créances, datées postérieurement dans un avenant du 19 octobre 2020 ;
— la SA CIFD justifie en produisant le document intitulé « identification et liste exhaustives des créances cédées vis l’acte de cession de créances n°2 », certes biffée mais qui indique la cession de créance comportant le numéro de contrat de prêt n° 100317928 du crédit immobilier de revente relais, que cette cession a concerné la créance détenue à l’encontre de [Z] [Y] et [W] [S] pour une valeur faciale de 28.440,98 € à un prix de cession de 3.128,51 €, le 1er octobre 2020 ;
— par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2021, cette cession de créance due au titre de ce prêt susvisé a été notifiée à [W] [S].
Il s’ensuit que la SARL ALTHEA GESTION justifie de la cession de la créance détenue à l’encontre de [Z] [Y] et [W] [S] en vertu de l’acte notarié constituant le titre exécutoire de la saisie contestée et de la signification de cette dernière à [W] [S], conformément aux articles 1322 et suivants du code civil.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
2°/ Tirée de la prescription de l’action en remboursement de prêt
Sur le régime de prescription applicable
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code applicable au contrat souscrit, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte qu’ils se prescrivent par deux ans.
Il est en outre établi qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En application de l’article 2245 du code de procédure civile, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’acte notarié du prêt immobilier de revente relais n° 100317928 qu’il a été souscrit au profit de [Z] [Y] et [W] [S], co-emprunteurs, et qu’il prévoyait en son article XIII une clause de solidarité et d’invisibilité stipulant notamment « l’emprunteur ou ses héritiers sont tenus solidairement et indivisiblement entre eux, à toutes les obligations qui pourront résulter de l’acte de prêt ». [W] [S] est donc mal fondée à exciper du fait qu’elle n’est pas débitrice de ce prêt est donc mal fondé.
Ce prêt dont le recouvrement est entrepris dans le cadre de la saisie-attribution contestée a été octroyé le 4 mai 2012 et arrivait à échéance le 10 mai 2014. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2016 reçu le 8 novembre 2016, avec effet au 10 mai 2014. La prescription a donc commencé à courir, s’agissant du capital restant dû, à cette date…
S’agissant des échéances impayées, l’incident de paiement non régularisé le plus ancien est fixé au 10 mai 2014, date d’échéance du prêt relais, au vu du décompte produit. La prescription a donc commencé à courir pour chaque échéance du prêt à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à la déchéance du terme.
Il convient de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue pendant ce délai et jusqu’à la saisie-attribution contestée
Sur les actes interruptifs de prescription
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2244 précise également qu’un acte d’exécution forcée interrompt la prescription. Il résulte de l’article 2231 du code civil que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le 3 novembre 2014 la SA CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de [Z] [Y] ;
— le 9 avril 2015 la SA CIFD a fait pratiquer une saisie des rémunérations de [Z] [Y]
— par acte du 4 mai 2017 la SA CIFD a assigné [Z] [Y] en audience d’orientation immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a rendu le 13 avril 2018 un jugement fixant la créance de la SA CIFD et autorisant la vente amiable du bien, le 9 août 2019 un jugement constatant l’échec de la vente amiable et ordonnant la vente forcée et, le 13 décembre 2019, un jugement constatant le désistement d’instance du créancier poursuivant ;
— le 1er février 2017 la SA CIFD a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à l’encontre de [Z] [Y] ;
— le [Date décès 2] 2020, [Z] [Y] est décédé ;
— entre le 22 mars 2016 et le 23 juillet 2020, dix chèques de règlement du prêt ont été encaissés ;
— le 20 septembre 2021 la SA CIFD a fait délivrer à [W] [S] un commandement aux fins de saisie-vente, qui lui a été dénoncé le même jour ;
— le 27 septembre 2021 la SA CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de [W] [S], qui lui a été dénoncée le 28 septembre 2021.
L’argument tiré du fait que les actes d’exécution intervenus entre le 3 novembre 2014 et le 1er février 2017, pour avoir visé [Z] [Y] seul, ne sauraient interrompre la prescription de l’action en recouvrement de la créance à l’encontre de [W] [S] est inopérant. Ces actes ont en effet interrompu l’action en recouvrement de la créance à l’égard de l’ensemble des créanciers, et donc à l’égard de [W] [S] en tant que co-emprunteur solidaire du prêt. En outre, force est de constater que les dix chèques de règlement le 22 mars 2016 et le 23 juillet 2020 valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt également la prescription sur cette période.
Concernant le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 septembre 2021, s’il est exact qu’il vise une cession de créance en date du 19 octobre 2020 au lieu du 9 juin 2020, indiquant en réalité la date de l’avenant au contrat de cession précisant les créances cédées au lieu de la date de l’acte de cession, il résulte des éléments précédemment rappelés concernant la cession de créance que cet argument est inopérant. En effet, la cession de créance due au titre de ce prêt susvisé a été notifiée à [W] [S] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2021. L’argument tiré de l’absence de jonction de l’intégralité de l’acte de cession au commandement aux fins de saisie-vente, pour ne pas devoir être joint à cet acte, alors que l’attestation de cession de créance a été signifiée, est inopérant. De plus, le décompte figurant dans cet acte, pour détailler la créance due au titre du solde du prêt, le coût de l’acte et le complément du droit proportionnel, est conforme au décompte exigé par la loi. Enfin, la délivrance le 20 septembre 2021 d’un commandement aux fins de saisie-vente lui donnant un délai de 8 jours pour régulariser la situation pour empêcher la procédure de vente forcée des biens saisis n’empêchait pas la délivrance d’une saisie-attribution le 27 septembre 2021. Le créancier, titulaire d’un titre exécutoire valable, dispose en effet du choix des modes de recouvrement de sa créance. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient [W] [S], cet acte ne souffre d’aucune cause de nullité.
En conséquence, la saisie attribution pratiquée le 2 avril 2024 est intervenue avant que les poursuites ne soient prescrites et le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la créance doit donc être écarté.
3°/ Tirée de la nullité de l’acte notarié de prêt pour dol.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Si un vice du consentement, tel que l’erreur ou le dol, constitue un simple fait extérieur à l’acte notarié, de telle sorte qu’en principe sa preuve est libre et peut s’administrer par tous moyens, encore faut-il que cette preuve n’aille pas à l’encontre du contenu de cet acte.
[W] [S] conclut à la nullité pour dol de l’acte notarié de prêt relais fondant la saisie contestée en faisant valoir :
— que l’établissement prêteur ne l’a pas mise en garde, lors de la souscription du prêt, au regard de ses capacités financières et de sa situation et du risque d’endettement excessif ;
— que le prêt pour lequel elle a été co-emprunteur a en effet été consenti pour financer un bien immobilier ayant fait l’objet d’une hypothèque, dont seul [Z] [Y] était propriétaire, alors qu’elle ne travaillait pas et ne possédait aucun bien immobilier ;
— qu’elle s’est engagée dans ce prêt relais sans consentement libre et éclairé, ne recevant aucune information sur le calcul des intérêts.
Or, force est de relever, en l’espèce, que [W] [S] se contente d’invoquer l’existence d’un dol et son absence d’emploi lors de la souscription du prêt relais mais ne verse aucune pièce probante à l’appui de ses allégations. En outre, il échet de rappeler d’une part, qu’elle ne conteste pas avoir signé l’acte notarié et, d’autre part, que le prêt a été accordé au vu de la situation globale du couple qu’elle formait avec [Z] [Y]. La seule détention du bien financé par ce prêt relais par [Z] [Y] seul ne saurait suffire à caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses, alors même que l’acte notarié reprenait l’avertissement relatif au caractère rigoureux et à la solidarité de l’engagement pris.
En conséquence, il convient de débouter [W] [S] de sa demande d’annulation de l’acte notarié de prêt relais pour dol.
4°/ Tirée de l’imprécision du décompte et de l’exception d’extinction de la créance
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Sur le décompte
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution, pour détailler le solde dû au titre du prêt immobilier, les frais d’actes de procédure, de l’acte de procès-verbal de saisie-attribution et le complément du droit proportionnel, comporte un décompte précis, distinct des sommes réclamées en principal et frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Or force est de constater que le décompte figurant dans l’acte de la saisie indique un solde dû au titre du prêt susvisé au 11 septembre 2023 de 29.115,93 €, alors qu’un décompte est produit par la SARL ALTHEA GESTION indiquant un solde dû au 4 juin 2024 de 28.440,98 €. Aucun paiement n’étant intervenu depuis le 11 septembre 2023, ce solde dû devrait correspondre au solde dû indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution. En outre, ce décompte indique des frais d’acte de 195 € et des « frais de procédure à charge CL » de 690 € et 1.064,03 €, qui ne sont pas justifiés au vu du titre exécutoire et donc doivent être retranchés du montant de la créance. Il s’ensuit que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 26.743,78 €.
Sur l’exception de paiement de la créance due au titre du prêt
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[W] [S] excipe du fait que la créance due au titre du prêt a été soldée.
S’il est exact que la SA CIFD a adressé à Maître [V] une attestation de fin de prêt le 15 mars 2019, force est de constater qu’elle concerne le prêt n° 100000100317927, et non le prêt n° 100317928 dont la saisie-attribution vise le recouvrement. Si le créancier pouvait en effet recouvrer les sommes dues au titre de ce prêt relais lors de la vente du bien immobilier, cette attitude qualifiée de « curieuse » par [W] [S] ne saurait remettre en cause sa créance et le bien-fondé de son action en recouvrement. En effet, en tant que créancier muni d’un titre exécutoire valable, alors même qu’il n’est pas contesté que [Z] [Y] et [W] [S] ont divorcé le 10 février 2015, que [Z] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2020 et que la succession, refusée par ses héritiers, n’a pas encore été déclarée vacante, il lui appartenait de choisir la voie de recouvrement de sa créance.
En conséquence, le moyen tiré de l’imprécision du décompte et de l’exception d’extinction de la créance sera écarté.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments développés précédemment, il y a lieu de débouter [W] [S] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution contestée, de valider la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 26.743,78 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [W] [S] ne rapporte pas la preuve d’un fait fautif constituant un abus de saisie.
En conséquence, [W] [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle. L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [W] [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 avril 2024 qui lui a été dénoncée le 10 avril 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 à l’encontre de [W] [S] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 29.650,71 €, à hauteur de la somme de 26.743,78 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [W] [S] et la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, de leur demande d’indemnité de procédure ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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