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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4USK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 13.03.2024, [M] [R] a fait citer [F] [C] en demandant au juge des référés, au visa des articles 1240 du code civil et de la loi 11° 65-557 du 10juillet 1965 et du règlement de copropriété du 22 février 1990, de :
« Condamner Monsieur [C] à faire cesser le trouble anormal de voisinage sans délai et cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte d’un montant de 1000 euros par infraction constatée par les services de police
Condamner Monsieur [C] à payer à la requérante à titre provisionnel une somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice
Condamner tout contestant aux dépens. »
Par des conclusions signifiées par RPVA le 02.04.2024, [F] [C] a conclu au rejet des demandes adverses et demandé 2500€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11.10.2024, et par conclusions notifiées par RPVA le 09.10.2024, [M] [R], représentée par son conseil, s’est désistée de l’instance et a demandé de débouter le défendeur de sa demande au titre des frais irrépétibles, les dépens étant laissés à la charge respective des parties.
[F] [C], par l’intermédiaire de leur conseil, a indiqué verbalement maintenir la demande formulée au titre des frais irrépétibles dans ses dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de relever que le juge des référés ne reste en l’état plus saisi que des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, mais que leur sort est conditionné par le bien-fondé de l’assignation lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
[M] [R] ne verse aucun élément probant dans le dossier versé à l’audience.
[F] [C] démontre avoir donné à bail à [W] devenu [E] [D] l’appartement situé au-dessus de celui occupé par la demanderesse.
Il justifie de ce qu’elle a fait l’objet, le 12.05.2022, d’un rappel à la loi pour des fait de harcèlement envers [E] [D] du 06.10.2016.
Il justifie d’attestations et d’un courrier du syndic relatif à l’absence de nuisances sonores.
Il justifie :
d’une assignation datée du 23 février 2023, par laquelle [M] [R] a assigné [F] [C], devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dont le dispositif ne contenait aucune demande de condamnation, à l’exception des dépens,d’un jugement constant le désistement d’instance d’ [M] [R], d’une assignation datée du 03 juin 2023, par laquelle [M] [R] a assigné [F] [C] devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE mais ne formulait encore une fois aucune demande dont le dispositif ne contenait aucune demande de condamnation, à l’exception des dépens (cette assignation n’aurait pas été enrôlée).
C’est donc à bon droit que [M] [R] indique que c’est le comportement de [F] [C] qui lui a imposé la saisine de la justice et les frais d’avocat et d’huissier y afférents.
[F] [C] sera donc condamné à payer à [M] [R] la somme demandée au titre des frais irrépétibles, conforme à la convention d’honoraires versée aux débats et les dépens de l’instance.
L’assignation délivrée en la présente espèce porte à nouveau sur des prétendues nuisances sonores persistant depuis 2017.
Le désistement n’est pas motivé.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demanderesse sera condamnée à payer au défendeur une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Il lui sera par ailleurs rappelé que l’abus de droit est susceptible donner lieu à la condamnation à des dommages et intérêts lorsqu’il est démontré, de première part.
D’autre part, l’article 32-1 du code de procédure civile permet aux juridictions civiles de condamner à une amende civile ne pouvant excéder 10 000 € la partie ayant exercé une procédure de façon dilatoire ou abusive.
Il lui appartiendra donc de prendre ces informations en considération dans la poursuite de ses relations de voisinage.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons [M] [R] à payer à [F] [C] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [M] [R] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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