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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 avr. 2025, n° 22/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02433 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [T] [G] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008200 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
copie gratuite délivrée
le à Maître Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à
N° RG 22/02433 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYL2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] et Madame [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (86), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier délivré le 22 août 2022, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 février 2023, le Juge de la mise en état de [Localité 11] a notament :
— ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
— enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
— attribué, à compter de la présente décision, la jouissance du logement familial à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des loyers s’agissant d’une location ;
— déclaré sans objet la demande de l’épouse tendant à l’attribution à titre gratuit du logement familial ;
— attribué, à compter de la présente décision, à l’épouse la jouissance du véhicule automobile CITROEN C3, à charge pour elle de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que la dette de loyer du couple d’un montant de 5.035,88 € sera provisoirement remboursée par l’époux à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial
— condamné, à compter de la présente décision, Monsieur [D] à verser à Madame [U] une pension alimentaire mensuelle de 80,00 euros ( QUATRE VINGT EUROS ) au titre du devoir de secours, qui sera payable d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier ;
— débouté l’épouse de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’épouse sollicite de :
— prononcer le divorce de Madame [T] [U] épouse [D] et de Monsieur [S] [D] aux torts exclusifs de l’époux;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[D] en date du 19 juillet 2014, et la mention de leurs actes
de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Madame [T] [U] épouse [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [T] [U] épouse [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application
de l’article 262-1 du Code civil ;
— juger que Monsieur [S] [D] versera à Madame [T] [U] épouse [D] la somme de 9 600 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil, qui sera versée mensuellement sur huit ans à hauteur de 100 € par mois et l’y condamner en tant que de besoin ;
— condamner Monsieur [D] à verser à son épouse la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice matériel et moral,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais irrépétibles,
Dans ses dernières écritures notifiées en date du 13 janvier 2023, l’époux sollicite :
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement qui sera discuté par chaque partie dans leurs conclusions respectives,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’État civil en marge de l’acte de mariage des époux en date du le 19 juillet 2014 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— dire que Monsieur [D] s’oppose à ce que Madame [U] conserve son nom marital à l’issue du divorce
— juger que les effets du divorce d’entre les époux seront fixés à la date de séparation, savoir février 2021,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir et qui prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial que Madame [U] aurait pu accorder à son époux pendant l’union,
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,
— débouter Madame [U] au titre des frais irrépétibles,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le conseil de Monsieur [D] a indiqué que ce dernier ne répondait plus à ses sollicitations. Il a précisé, dans ce contexte, ne pas être en mesure de présenter de nouvelles écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2023 et mise en délibéré au 7 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [U] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 avril 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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