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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CDC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X]
né le 23 Novembre 1984 à [Localité 33], demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [W]
née le 21 Mars 1945 à [Localité 34], demeurant [Adresse 20] [Adresse 24]
Monsieur [NC] [N]
né le 14 Septembre 1973 à [Localité 32], demeurant [Adresse 17]
Madame [H] [K]
née le 28 Mai 1960 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [TP] [L]
né le 25 Janvier 1989 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14] [Adresse 28]
Monsieur [D] [O]
né le 07 Avril 1943 à [Localité 36], demeurant [Adresse 13]
Madame [T] [C] [R]
née le 08 Avril 1988 à [Localité 39], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [UZ]
né le 15 Janvier 1953 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [AG] [XX]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 21] (LIBAN), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [DE]
né le 08 Février 1965 à [Localité 33], demeurant [Adresse 8] [Adresse 22]
Madame [E] [V]
née le 23 Décembre 1936 à [Localité 33], demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [ZF]
née le 20 Mai 1950 à [Localité 33], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [S] [SW]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 40], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [Z] [M]
né le 20 Avril 1935 à [Localité 19] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 9]
S.C.I. XEBER,
dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
Madame [P] [RN]
née le 05 Avril 1979 à [Localité 30], demeurant [Adresse 16]
S.A.S. [Adresse 37],
dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SYNDICAT GENERAL DE [Localité 26], représenté par son syndic en exercice, LA SAS [Adresse 37], dont le siège social est sis [Adresse 31], pris en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 08 Janvier 1949 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES,
en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC [Adresse 35], domiciliée sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [A], copropriétaire et Président du conseil syndical de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL CADENELLE situé [Adresse 5], a demandé, par voie de requête en date du 23 janvier 2025 la désignation judiciaire d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, la société AJ ASSOCIES a été désignée.
Monsieur [I] [X], Madame [F] [W], Monsieur [NC] [N], Madame [H] [K], Monsieur [TP] [L],, Monsieur [D] [O], Madame [T] [C] [R], Monsieur [U] [UZ], Monsieur [AG] [XX], Monsieur [J] [DE], , Madame [E] [V], Madame [G] [ZF], la SCI XEBER, Monsieur [S] [SW], Monsieur [Z] [M], Madame [P] [RN] , la SAS [Adresse 37] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1], ont contesté la désignation de l’administrateur judiciaire.
Suivant requête en date du 13 février 2025, les demandeurs ont été autorisé, par ordonnance du 14 février 2025, à assigner Monsieur [B] [A] en référé à heure indiquée aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2025.
Par assignation en référé rétractation à heure indiquée du 19 février 2025, Monsieur [I] [X], Madame [F] [W], Monsieur [NC] [N], Madame [H] [K], Monsieur [TP] [L], Monsieur [D] [O], Madame [T] [Y], Monsieur [U] [UZ], Monsieur [AG] [XX], Monsieur [J] [DE], , Madame [E] [V], Madame [G] [ZF], la SCI XEBER, Monsieur [S] [SW], Monsieur [Z] [M], Madame [P] [RN] , la SAS [Adresse 37] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1] ont fait attraire Monsieur [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, il a été mis fin à la mission de la SELARL AJ ASSOCIES.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [I] [X], Madame [F] [W], Monsieur [NC] [N], Madame [H] [K], Monsieur [TP] [L],, Monsieur [D] [O], Madame [T] [C] [R], Monsieur [U] [UZ], Monsieur [AG] [XX], Monsieur [J] [DE], Madame [E] [V], Madame [G] [ZF], la SCI XEBER, Monsieur [S] [SW], Monsieur [Z] [M], Madame [P] [RN] , la SAS [Adresse 37] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes soutenues oralement, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge :
— de rétracter l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à la requête de Monsieur [B] [A] et désignant la société AJ ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL DE [Adresse 27] situé [Adresse 2] ;
— de rejeter toutes les demandes adverses ;
— de condamner Monsieur [B] [A] aux dépens distraits au profit de la SCP ROSENFELD ;
— de condamner Monsieur [B] [A] au paiement de 250 euros pour chaque demandeur au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] [A], faisant valoir ses moyens soutenus oralement, tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer irrecevables la SAS [Adresse 37], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1], Madame [F] [W], Monsieur [D] [O], Monsieur [U] [UZ], la société XEBER, Madame [V] et de rejeter toutes leurs demandes. Il ne s’oppose pas à la demande de rétractation et sollicite le rejet de toutes les autres demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier des demandeurs qu’il n’est pas justifié de la propriété des demandeurs suivants : Madame [F] [W], Monsieur [D] [O], Monsieur [U] [UZ] et Madame [E] [V]. Ainsi ceux-ci ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité à agir et leurs demandes sont donc irrecevables.
S’agissant tant de la SAS [Adresse 37] que du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1], ceux-ci sont recevables, le texte indiquant que tout intéressé peut en référer au juge lorsqu’il conteste l’ordonnance ayant été rendue sur requête. Tant le syndic qui indique disposer d’un mandat que le syndicat lui-même qui a procédé à la désignation d’un syndic en assemblée générale sont intéressés à remettre en cause l’ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Leurs demandes sont donc recevables.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il apparait à la lecture des conclusions des parties et des pièces du dossier que tant à la date de l’ordonnance sur requête que de l’audience les conditions de l’ordonnance du 23 janvier 2025 n’étaient pas réunies dans la mesure où, une assemblée générale dont l’annulation n’a pas été demandée et accordée à ce jour, a désigné un syndic pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1].
Ainsi le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1] n’est pas dépourvu de syndic et l’ordonnance du 23 janvier 2025 doit être rétractée.
Cette ordonnance n’a cependant pas reçu d’application dans la mesure où par ordonnance du 24 février 2025, il a été mis fin aux missions de la SELARL AJ ASSOCIES, le juge ayant constaté qu’un syndic avait été désigné en assemblée générale.
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [A] supportera les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Madame [F] [W], Monsieur [D] [O], Monsieur [U] [UZ] et Madame [E] [V] irrecevables ;
RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue le 23 janvier 2025 à la demande de Monsieur [B] [A] et désignant la SELARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT GENERAL [Adresse 27] situé [Adresse 1] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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