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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00592
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 19 janvier 2022, la société anonyme (SA) BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 6000 € au taux fixe de 8,95 % par an et au taux annuel effectif global de 9,80 % prévoyant un remboursement en 60 mensualités de 124, 41 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, de la déchéance du terme et de l’absence de régularisation, la SA BPCE FINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation au remboursement du prêt.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite, au visa des articles L.311-11 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner Monsieur [V] [G] à lui payer 6233, 44 €, avec intérêts contractuels à compter du 26 juillet 2023, hors concernant l’indemnité légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ; subsidiairement, elle demande de condamner le défendeur à 5071, 39 € correspondant à la différence entre les sommes prêtées et les sommes reçues, avec intérêt légal à compter du 26 juillet 2023, outre 800 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa part, Monsieur [V] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Une note relative aux moyens susceptibles d’être relevés d’office par le juge a été remise au demandeur, afin de respecter le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi aux conclusions, développées à l’audience, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; Ou le premier incident de paiement non régularisé ; Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de janvier 2023 et l’action en paiement a été initiée en septembre 2024. Par suite, la procédure engagée par le prêteur est recevable.
Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA BPCE FINANCEMENT verse aux débats, outre les contrats de prêt souscrits par le défendeur, l’historique du compte, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la déchéance du terme et un décompte des sommes dues.
Le prêteur, non comparant à l’audience, ne conteste pas le principe de l’obligation.
Sur le montant dû par l’emprunteur
Sur la déchéance du droit aux intérêts et frais
Conformément aux dispositions des articles L.311-6 et L.311-8 devenus L.312-12 et L.312-14 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche participe au devoir d’information du prêteur lequel doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche sus-mentionnée. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP).
L’article L.312-17 précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3.000,00€ conformément à l’article D. 312-7, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l’article D. 312-8, soit : tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information.
Il en découle qu’il pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations rappelées ci-dessus, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du même code. La charge de la preuve de l’exécution des obligations précontractuelles pèse sur le prêteur.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT verse aux débats la fiche d’information précitée, dénommée habituellement « fiche de dialogue ». Il en ressort que le défendeur a déclaré un salaire de 1554 € mensuels et 400 € de loyer. Les justificatifs des revenus sont produits (bulletins de salaire et contrat de travail à durée indéterminée). En revanche, à l’exception d’une facture de fourniture d’électricité, aucune pièce relative aux charges de l’emprunteur n’est versée aux débats.
Ainsi, elle n’établit ainsi pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cette insuffisance sera sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Au regard du décompte produit par le prêteur, le montant dû, déduction faite des intérêts contractuels et frais, s’élève à 5498, 31 €.
Sur l’intérêt légal
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
La Cour de cassation juge que si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84), il incombe au juge de réduire d’office, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. Civ. 1ère, 23 juin 2023, n° 22-10560, publié).
En l’espèce, le caractère effectif et dissuasif de la sanction constituée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels implique de ne pas faire application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du Code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [V] [G] sera condamné à payer à la société la SA BPCE FINANCEMENT 5498, 31 €, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité légale
Conformément aux dispositions des articles 1152 et 1231 devenus 1231-5 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie, une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application des dispositions précédemment rappelées. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, est appliquée conformément aux dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation et conformément au contrat de prêt, une indemnité forfaitaire de 8%. Il convient de relever que cette clause s’apparente à une clause pénale, augmentant ainsi les sommes à recouvrer. Il ressort du décompte produit aux débats qu’est réclamée à ce titre, 364, 95 €.
Dès lors, au regard de la somme initiale prêtée, du capital restant dû, des risques communs à tout crédit de l’absence de remboursement de celui-ci, du préjudice subi et du taux d’intérêt débiteur, il y a lieu de considérer que l’application de cette clause pénale est manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 100 € et de condamner le défendeur à la payer, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [G], succombant, est condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [V] [G] sera également tenu de verser à la société la SA BPCE FINANCEMENT une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400,00€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables en la forme les demandes de la société la SA BPCE FINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [V] [G] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit 44474896089001 souscrit le 19 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 5498, 31 €, arrêtée au 13 septembre 2023 et DIT que cette somme ne portera pas intérêt aux taux légal ;
RÉDUIT la clause pénale à la somme de 100, 00 € au titre de l’ « indemnité forfaitaire de 8% » et CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la BPCE FINANCEMENT la somme de 100 € à ce titre, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3].
Le greffier Le juge
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