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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BROGINI + 1 CC Me BERTHELOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
(décision n° 2024/572 – RG n° 24/01446)
[S] [R], [F] [U]
c/
[A] [V], S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00261 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTVB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le 06 Avril 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [U]
née le 29 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Maître [A] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ART AND LOUNGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] et Madame [U] ont fait installer une pergola bio-climatique pour couvrir la terrasse de leur maison par la Société ART AND LOUNGE.
La pose de la pergola a été effectuée le 3 mars 2023.
Se plaignant de divers désordres et de la carence de l’entreprise ART AND LOUNGE, Monsieur [R] et Madame [U] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 novembre 2024 a ordonné une expertise, confiée à Madame [K] [G] née [Y].
Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a placé la société ART AND LOUNGE en liquidation judiciaire et a désigné Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Maître [V] a indiqué à Monsieur [R] et Madame [U], que la société ART AND LOUNGE était titulaire d’un contrat d’assurance N°0000005049819304 RCP et Décennale couvrant son activité en 2023 auprès de la Compagnie d’assurance SA AXA IARD.
Faisant valoir que la Compagnie d’assurance SA AXA IARD n’a pas répondu aux demandes qui lui ont été adressée, Monsieur [S] [R] et Madame [F] [U] ont, par acte en date du 17 février 2026, fait assigner la SA AXA IARD et Maître [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ART AND LOUNGE, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 66, 834, 325 et 331 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le Service des référés construction du Tribunal Judiciaire de Grasse,
Et vu les pièces du dossier,
Monsieur [R] et Madame [U] demandent qu’il plaise au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse de :
PRONONCER la jonction de la présente procédure à la procédure référencée n° 24/01446 ;
ORDONNER la production du contrat d’assurance no 0000005049819304 par la SA AXA IARD sous astreinte d’un montant de 500.00 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
JUGER recevable l’intervention forcée de la SA AXA IARD ;
DECLARER communes et opposables à la SA AXA IARD l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 ayant désigné Madame [K] [G] née [Y] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise à intervenir ;
En tout état de cause ,
CONDAMNER la SA AXA IARD à payer la somme de 5.000 € au titre des frais non répétibles ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la société AXA France IARD demande à la juridiction de :
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ART & LOUNGE de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
DIRE ET JUGER que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera versée par le demandeur.
DEBOUTER toute partie à l’instance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que :
* l’assuré ART & LOUNGE est titulaire auprès d’AXA d’un contrat BTPLUS/BATISSUR souscrit le 01/01/2012, résilié le 01/01/2025, pour les activités suivantes : serrurerie métallerie,
* les conditions particulières de la police d’assurance sont communiquées aux débats, si bien que la demande de la production sous astreinte du contrat d’assurance devient sans objet.
Bien que régulièrement assigné (acte remis à sa personne), Maître [A] [V], liquidateur judiciaire de la société ART AND LOUGNE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction de la présente procédure à la procédure référencée n° 24/01446.
En effet, la procédure n° 24/01446 est éteinte.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024, de la publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 janvier 2025, et des courriers échangés, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La société AXA France IARD a communiqué les conditions particulières du contrat souscrit par la société IED au profit de la société ART AND LOUNGE.
La demande de communication du contrat d’assurance sous astreinte est en conséquence devenue sans objet.
Les demandeurs supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA IARD et Maître [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ART AND LOUNGE, l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 (décision n 2024/572 – RG n 24/01446) ayant désigné Madame [K] [G] née [Y] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [K] [G] née [Y], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA IARD et Maître [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ART AND LOUNGE,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur [R] et Madame [U] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves,
CONSTATONS que la demande de communication du contrat d’assurance est devenue sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] et Madame [U],
DEBOUTONS Monsieur [R] et Madame [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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