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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/12532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 740
Enrôlement : N° RG 23/12532 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGC
AFFAIRE : Mme [V] [D] (Maître [X] [C] de la SELARL NEMESIS)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 juin 2022 , Mme [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2023, Mme [V] [D] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [V] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de location télévision 282 €
— Frais divers 1800 €
— Dépenses de santé restées à charge 1098,60 €
— assistance tierce personne temporaire 21 700 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Assistance tierce personne permanente 48 750 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2604 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1911 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1260 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 413 €
— Souffrances endurées 28 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 30 000 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 3000 €
SOIT AU TOTAL 143 818,60 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Mme [V] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [V] [D] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les fraisd e location de télévision
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ACCIDENT du 28 06 22
HOSPITALISATION(s) IMPUTABLE(s) :
• du 28 06 22 au 12 07 22 (clinique de [Localité 7])
• Gêne du 12 07 22 au 28 09 22 (CRF Korian)
Temporaire Totale (GTT) du 28 06 22 au 28 09 22
Gêne Temporaire partielle (GTP)
• classe IV du 29 09 22 au 29 12 22 -> + 2h30/jour de tierce personne
• classe III du 30 12 22 au 30 03 23 -> + 2h00/jour de tierce personne
• classe II du 31 03 23 au 28 05 23 -> +1h30/jour de tierce personne
CONSOLIDATION le 28 05 23
TAUX imputable d’AIPP : 25 % (vingt cinq pour cent)
Degré des SOUFFRANCES ENDURÉES : 4,5/7
Degré du DOMMAGE ESTHÉTIQUE : 1,5/7
Retentissement sur les activités d’agrément : signalé
Tierce personne viagère : 7h30/semaine
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1098,60 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de location de télévision :
la victime n’a pas à prouver qu’elle aurait été remboursée de ces frais par sa mutuelle. Il sera bien alloué la somme justifiée de 282 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 868 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [V] [D] s’élève ainsi à la somme suivante : 868 heures x 20 € = 17 360 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne définitive :
Elle est évaluée par l’expert à 7h30 par semaine à titre viager. Le montant annuel est donc de 390 heures x 20 € = 7800 €. Le montant dû est donc de 7800 x 3,704 (gaz pal 2025 prospectif) =28 891,20 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— Déficit fonctionnel temporaire total 2604 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1911 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1260 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 413 €
Total 6188 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 27 500 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la couture . Il sera évalué à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 1098,60 €
— frais divers 1800 €
— frais de location de TV 282 €
— assistance tierce personne temporaire 17 360 €
— assistance tierce personne permanente 28 891,20 €
— déficit fonctionnel 6188 €
— souffrances endurées 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent 27 500 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
TOTAL 103 119,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 97 119,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [V] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 1098,60 €
— frais divers 1800 €
— frais de location de TV 282 €
— assistance tierce personne temporaire 17 360 €
— assistance tierce personne permanente 28 891,20 €
— déficit fonctionnel 6188 €
— souffrances endurées 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent 27 500 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [D] :
— la somme de 97 119,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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