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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/03242 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX7V
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de SURENDETTEMENT
____________________
Le 03 Avril 2026 ,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [L], [C] [X]
née le 10 Février 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me DRIDI
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante
Créancier(s) d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 14 avril 2025, Madame [I] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 juin 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable en raison d’une absence de situation d’endettement et d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles.
Par courrier recommandé du 06 juillet 2025, Madame [I] [X] a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées, après un renvoi, à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [I] [X], représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et à pouvoir régler ses dettes suivant un échéancier de 28 mensualités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la débitrice pour un exposé exhaustif de ses moyens.
Les société [2] et [1], créancières, ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [I] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [I] [X]
Madame [I] [X] est âgée de 55 ans. Elle travaille comme hôtesse de caisse en contrat à durée déterminée. Elle est divorcée et n’a pas d’enfant à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 1 892,29 euros dont salaire moyen net imposable : 1 751,29 euros et prime d’activité : 141 euros.
Charges : 1 387,43 euros dont :
— Forfait de base : 652 euros ;
— Forfait habitation : 145 euros ;
— Forfait chauffage : 123,00 euros ;
— Logement : 410,28 euros ;
— Impôts : 57,15 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 504,86 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 399,71 euros.
L’état du passif de Madame [I] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 6 896,04 euros. La commission a également établi que le cumul des mensualités de remboursement s’élevait à 496,37 euros.
Il apparaît que la capacité réelle de remboursement de Madame [X] est supérieure à la somme de ses mensualités de crédits. La débitrice ne le conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions, mais relève que le paiement de ses échéances de crédits ne lui laisse qu’environ 100,00 euros par mois pour faire face aux imprévus. S’il est vrai que Madame [X] présente une situation de fragilité financière, elle demeure capable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, condition requise par l’article L. 711-1 précité. Elle ne se trouve donc pas en état de surendettement.
En conséquence, il convient de déclarer Madame [I] [X] irrecevable à la procédure de surendettement. Il n’est pas nécessaire d’examiner sa bonne foi.
La demanderesse conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et dernier rendu en ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [I] [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] du 19 juin 2025 ;
DÉCLARE Madame [I] [X] IRRECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Madame [I] [X] à la commission de surendettement d'[Localité 4]-et-[Localité 5] pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la demanderesse conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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