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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2025, n° 22/12450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12450 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TKP
AFFAIRE :
Mme [U], [L], [Y], [K] [J] (Me Sabrina SETTEMBRE),
Monsieur [D] [Z] (Me Sabrina SETTEMBRE)
C/
M. [T] [P] (Me Stéphane BERTUZZI),
S.A.R.L. Société ST BARNABE GESTION (Me Maylis-marie SECHIARI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U], [L], [Y], [K] [J]
née le 11 Mars 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Daniel BARRIONUEVO, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur [D] [Z]
né le 16 Février 1992 à [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
né le 24 Novembre 1965 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
Aide juridictionnelle totale n°2022/020402
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. Société ST BARNABE GESTION
au capital de 1000 euros
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 851 181 917, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 20 avril 2021, [U] [J] et [D] [O] ont acquis de [T] [P] un appartement situé à [Localité 5]. La vente a été conclue par l’intermédiaire de la SARL SAINT BARNABE GESTION.
Postérieurement à la vente, le bien a fait l’objet de dégâts de eaux dus à des branchements sauvages réalisés par des squatteurs.
*
Par actes en date des 28 octobre 2022 et 31 octobre 2022, invoquant le dol, [U] [J] et [D] [O] ont assigné [T] [P] et la SARL SAINT BARNABE GESTION.
Ils demandent au contradictoire de [T] [P] :
— la nullité de la vente,
— la somme de 53.000,00 Euros au titre de la restitution du prix de vente.
[U] [J] et [D] [O] demandent également que [T] [P] et la SARL SAINT BARNABE GESTION soient condamnés à leur verser :
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[U] [J] et [D] [O] font valoir :
— que [T] [P] avait volontairement dissimulé la présence de squatteurs dans l’immeuble et les désordres affectant les conduits d’approvisionnement en eau de l’appartement,
— que la présence de squatteurs était démontrée par un constat d’huissier, par un courrier du syndicat des copropriétaires et par des attestations,
— que la SARL SAINT BARNABE GESTION ne les avait pas informé des problèmes de squat alors qu’elle en avait connaissance,
— qu’ils avaient l’intention de louer l’appartement et que le squat faisait obstacle à cet objectif.
*
[T] [P] conclut au débouté, faisant valoir :
— que [U] [J] et [D] [O] avaient visité le bien à plusieurs reprises,
— que [U] [J] et [D] [O] avaient pu constater la consistance du bien, l’état des parties communes, l’environnement et la voisinage du bien,
— qu’il n’avait jamais rencontré [U] [J] et [D] [O] et qu’il n’avait jamais communiqué avec eux,
— que l’état des lieux était apparent lors des visites,
— qu’il n’était pas démontré que certains logements étaient squattés au jour de la vente,
— que les diagnostics techniques ne faisaient pas état de la présence de squatteurs ou de branchements sauvages,
— que l’absence de squatteurs n’était pas une condition essentielle du consentement de [U] [J] et de [D] [O],
— que les dégâts des eaux invoqués par [U] [J] et par [D] [O] étaient postérieurs à la vente.
Reconventionnellement, il demande :
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, [T] [P] demande que la SARL SAINT BARNABE GESTION soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SARL SAINT BARNABE GESTION conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle n’était pas informée de la présence de squatteurs avant la vente,
— qu’il n’était pas démontré que les squatteurs étaient présents avant la vente ni que des branchements sauvages avaient été réalisés,
— qu’aucune faute n’était démontrée à son encontre,
— qu’elle avait fait visiter le bien à plusieurs reprises,
— qu’elle avait transmis à [U] [J] et à [D] [O] les renseignements en sa possession,
— qu’elle n’avait pas à vérifier les déclarations de [T] [P].
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[U] [J] et [D] [O] se sont désistés de leur instance et de leur action.
[T] [P] a accepté ce désistement.
La SARL SAINT BARNABE GESTION a accepté ce désistement.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par [U] [J] et par [D] [O] le 19 décembre 2024, les conclusions notifiées par [T] [P] le 19 décembre 2024 ainsi que les conclusions notifiées par la SARL SAINT BARNABE GESTION le 19 décembre 2024 et de clôturer à nouveau.
— Sur le désistement
L’article 394 du Code de Procédure Civile prévoit
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le Tribunal constate le désistement d’instance et d’action de [U] [J] et de [D] [O], désistement accepté par [T] [P] et par la SARL SAINT BARNABE GESTION, et, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont convenu que chacune d’entre elles conserverait ses frais et dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 02 septembre 2024,
ADMET les conclusions notifiées par [U] [J] et par [D] [O] le 19 décembre 2024,
ADMET les conclusions notifiées par [T] [P] le 19 décembre 2024,
ADMET les conclusions notifiées par la SARL SAINT BARNABE GESTION le 19 décembre 2024,
CLOTURE à nouveau,
*
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [U] [J] et de [D] [O] accepté par [T] [P] et par la SARL SAINT BARNABE GESTION,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce Tribunal,
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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