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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 31 déc. 2025, n° 23/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 31 décembre 2025
MINUTE N° : 25/853
AMP/MH
N° RG 23/04114 – N° Portalis DB2W-W-B7H-METH
63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
AFFAIRE :
Madame [C] [U]
C/
S.A. SWISSLIFE FRANCE
Monsieur [S] [T]
GROUPAMA CENTRE MANCHE
S.A.S. I.M. S.A. ROUEN
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 03 Septembre 1980 à DEAUVILLE (14800),
demeurant 43 rue des Pavillons – 14800 DEAUVILLE
représentée par la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau D’EURE,
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE FRANCE,
dont le siège social est sis 7 Rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
Monsieur [S] [T],
demeurant 514 route de Dieppe – 76250 DEVILLE LES ROUEN
représentés par Maître Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 57
GROUPAMA CENTRE MANCHE,
dont le siège social est sis 10 rue Guilbert – BP 60031 – 14006 CAEN
représentée par Maître Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
S.A.S. I.M. S.A. ROUEN,
dont le siège social est sis Z.A. Les Portes de l’Ouest 3
2 rue Albert Einstein – 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
représentée par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le vingt sept novembre
Nous Marie HAROU Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 02 octobre 2025, le délibéré fixé au 27 novembre 2025 ayant été prorogé au 31 décembre 2025 ;
Le 14 novembre 2010, le véhicule Porsche 911 immatriculé 1052 ZR 14 appartenant à Mme [C] [U] et assuré auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE a été accidenté alors qu’il se trouvait stationné devant son domicile.
Mme [C] [U] a déclaré le sinistre auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Mandaté par l’assureur, le cabinet JRF Expertises a procédé à l’expertise du véhicule le 25 novembre 2010.
Le véhicule a été confié à la société IMSA Rouen afin qu’il soit procédé à sa réparation.
Le 4 décembre 2010, Mme [C] [U] a repris possession du véhicule.
Après avoir entendu un bruit de claquement suspect provenant du train arrière du véhicule, Mme [C] [U] a procédé le 06 décembre 2010 au contrôle technique qui a révélé une dissymétrie des suspensions arrières et une déformation du bras de suspension arrière.
Suite au refus de prise en charge opposé par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, par acte du 08 mars 2012, Mme [C] [U] a assigné en référé la société IMSA Rouen devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confié à M. [E] [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. [J] par le juge chargé du contrôle des expertises.
Le 10 avril 2023, M. [J] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes des 5 et 6 octobre 2023, Mme [C] [U] a fait assigner M. [S] [T], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et la société IMSA devant le tribunal aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour le premier, et de l’article 1231-1 du code civil pour la seconde, à lui verser les sommes suivantes :
— 208,66 euros au titre du remplacement du bras supérieur du demi-train arrière gauche dont le silent bloc dans le cylindre bloc, et ce avec indexation sur le prix de production de l’industrie française sur le marché français,
— 1 047,10 euros au titre de la réparation de l’avarie à l’arrière droit du véhicule, et ce avec indexation sur le prix de production de l’industrie française sur le marché français,
— 13 000 euros au titre du coût de remise en route du véhicule,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société SWISSLIFE FRANCE, es qualité d’assureur de M. [E] [T], est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE demande au juge de la mise en état de:
— prononcer la prescription de l’action de Mme [C] [U] à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [U] formées à son encontre et l’en débouter,
— condamner Mme [C] [U] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme [C] [U] demande au juge de la mise en état de :
— lui déclarer inopposable la police d’assurance relative à la prescription,
— la déclarer recevable en son action à l’encontre des débiteurs,
— débouter la société GROUPAMA CENTRE MANCHE de son moyen de prescription de son action,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GROUPAMA CENTRE MANCHE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GROUPAMA CENTRE MANCHE aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogée au 29 août 2025 avant de faire l’objet d’une réouverture des débats et d’être plaidée une dernière fois le 02 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis par prorogation au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [U] à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE :
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE fait valoir que l’action de Mme [C] [U] à son encontre se prescrivait par cinq ans à compter du sinistre du 14 novembre 2010 ou, au plus tard, à compter du 04 décembre 2010, date à la quelle les dysfonctionnements du véhicule ont été constatés de sorte qu’en agissant à son encontre par acte du 04 octobre 2023, Mme [C] [U] est irrecevable à agir. Elle soutient en outre que Mme [C] [U] n’a agi en référé qu’à l’encontre de la société IMSA Rouen et que l’acte du 08 mars 2013 par lequel elle a été attraite aux fins lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ne peut avoir aucun effet interruptif alors qu’il n’a pas été délivré par Mme [U] elle-même. Elle assure que Mme [C] [U] avait connaissance de son éventuelle responsabilité dès 2013 lors des premiers documents de synthèse réalisés par l’expert judiciaire et qu’elle ne saurait valablement se prévaloir de l’article 2245 du code civil alors qu’elle n’est liée par aucune solidarité légale ou conventionnelle avec la société IMSA Rouen.
En réponse, Mme [C] [U] soutient que la société GROUPAMA CENTRE MANCHE ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation légale de l’article R112-1 du code des assurances de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la prescription biennale ni même de la prescription de droit commun. Elle prétend en outre que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 13 avril 2023, seul document lui ayant permis de connaître la réalité et l’ampleur des manquements fautifs qui pouvaient être reprochés à M. [E] [T], expert amiable, et à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE qui l’avait mandaté aux fins de déterminer les réparations à réaliser sur son véhicule Porsche à la suite de son accident survenu le 14 novembre 2010. Elle indique qu’en assignant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE le 05 octobre 2023, elle a ainsi agi dans le délai de 5 ans et qu’en tout état de cause, en agissant à l’encontre du garagiste, la société IMSA Rouen, par acte du 11 mars 2013, ses poursuites à l’encontre d’un des débiteurs solidaires ont interrompu la prescription à l’égard de tous y compris de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, laquelle a été attraite par la société IMSA Rouen par acte du 11 mars 2013 aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise ordonnées en référé le 2 mai 2013.
Dans les rapports assuré-assureur, le non-respect par l’assureur de l’article R. 112-1 du code des assurances, qui impose le rappel, dans les polices d’assurances, des dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du même code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, interdit à l’assureur de se prévaloir non seulement de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances mais également de la prescription de droit commun. Ainsi a-t-il été jugé que l’assureur qui n’a pas informé l’assuré quant à la prescription biennale ne peut davantage se prévaloir de la prescription de droit commun (cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n°21-17.327).
En l’espèce, la responsabilité de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE est recherchée sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil, Mme [C] [U] se plaignant de la prise en charge de son sinistre et reprochant à l’assureur de ne pas l’avoir indemnisée correctement après avoir choisi un expert amiable qui a commis une erreur d’appréciation et d’analyse dans la recherche des travaux à réaliser pour remédier aux dysfonctionnements de son véhicule.
Or, en l’état, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article R112-1 du code des assurances prévoyant que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Elle ne produit à cet égard aucune pièce ni police d’assurance. Elle ne peut dès lors opposer à Mme [C] [U] le délai de prescription de droit commun, ce qui rend sans objet à ce stade tout débat sur le point de départ de celle-ci et ses éventuelles conditions d’interruption.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et tirée de la prescription de l’action de Mme [C] [U] sera rejetée.
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE et DÉCLARE recevable l’action de Mme [C] [U] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 9h pour conclusions de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le Juge de la mise en état,
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