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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 25 nov. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQUZ
[Adresse 9],
C/
[K]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
ICF NORD EST SA D’HLM,
SA d’Habitation à loyer modéré , prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] 304 747 835
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [K]
née le 09 Novembre 1984 à
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2024 ayant pris effet le 18 juin 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST a donné à bail à Mme [L] [K] un logement, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 409,46 euros et une provision mensuelle sur charges de 204,16 euros.
La société ICF NORD-EST a signalé à la Caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la situation d’impayés concernant la locataire par courrier du 14 novembre 2024, reçu le 20 novembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été délivré à Mme [L] [K] en date du 04 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, dénoncé le 23 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SOCIÉTÉ ICF NORD-EST a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater la résiliation du bail existant entre les parties,
condamner en conséquence Mme [L] [K] à lui payer :
la somme de 1 869,46 euros en principal, intérêts et frais selon décompte du 04 février 2025, outre les loyers et charges à venir depuis la date de l’assignation jusqu’au prononcé du jugement ordonnant ladite résiliation,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la date du commandement de payer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [L] [K], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ainsi que de tout occupant de son chef, outre l’autorisation d’entreposer les meubles dans un garde-meubles ou dans un lieu désigné aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Mme [L] [K] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société ICF NORD-EST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [L] [K], citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 14 novembre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée.
L’action est par conséquent recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties contient en son article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la société ICF NORD-EST a fait délivrer à Mme [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 405,85 euros en principal.
Il ressort des débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois fixé par celui-ci.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 05 février 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [L] [K] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant la défenderesse à payer à la société ICF NORD-EST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 566,94 euros selon le décompte produit, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré.
L’indemnité d’occupation sera due mensuellement à compter de février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement au titre d’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats, arrêté au 04 février 2025, que Mme [L] [K] reste devoir la somme de 1 869,46 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de février 2025 non incluse.
La défenderesse, non comparante, ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, Mme [L] [K] sera condamnée à payer à la société ICF NORD-EST la somme de 1 869,46 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 dernier alinéa du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la preuve de la mauvaise foi de Mme [L] [K] n’est pas rapportée.
Au surplus, l’existence pour la société ICF NORD-EST d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
Dans ces conditions, la société ICF NORD-EST sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société ICF NORD-EST les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme [L] [K] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 05 février 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [K] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] [K] à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST à la somme de 566,94 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST cette indemnité d’occupation, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST la somme de 1 869,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 04 février 2025 (échéance de février 2025 non incluse) ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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