Infirmation 2 août 2024
Confirmation 3 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 juil. 2024, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01528
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [F] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 à 16h30 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [Y], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2024 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [F] [Y] daté du 28 juillet 2024, reçu et enregistré le 28 juillet 2024 à 15h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 29 juillet 2024 à 17h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [Y], né le 17 Mai 1975 à [Localité 24] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 24/01528
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Alice BATTAGLIA et Me Léo BOXELE avocats au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
— M. [F] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01529 et celle introduite par le recours de M. [F] [Y] enregistré sous le N° RG 24/01528 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulèvle l’irrégularité de la procédure tirée du fait de :
1- détournement de la procédure de controle et du placement en retenue adminsitrative ;
2- de la violation des conditions du placement en retenue administrative ;
Attendu que l’article L813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dispose que si “Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale “ fixant ainsi le cadre légal du placement en retenue adminstrative ;
Attendu que la cour de cassation a précisé dans son arrêt du 21 novembre 2018 (1ère chambre civile pourvoi 18-11.421) que la retenue adminstrative n’était pas une procédure obligatoire mais qu’elle ne s’imposait que pour les nécessités d’une vérification du droit de vérification ou de séjour, que lorsque l’irrégularité de la situation est apparue dès son interpellation aucune vérification n’est donc nécessaire rendant inutile le placement en retenue administrative ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que par arrêté préfectoral du 25 juillet 2024 portant retrait du titre de séjour pluriannuel valable du 8 mars 2024 au 7 septembre 2025 notfié à l’intéresssé le 26 juillet 2024 à 9h10 au commissariat du [Localité 22] lors de la présentation quotidienne de Monsieur [Y] à 9h00 conformémentà l’arrêté ministériel portant mesure individuelle de controle administratif et de surveillance notifiée le 9 juillet 2024 à 15h10 ;
Que dès lors, et alors qu’il convient de relever que le controle d’identité ayant précédé la retenue administrative a été effectué à 9h25 au [Adresse 14] au [Localité 22], adresse du commissariat, la situation administrative de l’intéresssé et son défaut de titre de séjour était déjà connu des services interpellateurs,
Qu’en conséquence le placement en retenu administrative est injustifié et donc irrégulier, que la privation de liberté induite par ce placement en retenue a nécessairement portée atteinte aux droits droits substantiels de l’intéressé ; que dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer tant sur les moyens d’irrecevabilité que sur l’autre moyen de régularité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Eu égard à l’irrégularité de la procédure, la contestation de l’arrêté est sans objet ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n ‘y a pas lieu à prolonger la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Y] enregistré sous le N° RG 24/01528 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01529 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [Y] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer eu égard à l’irrégularité constatée ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la remise en liberté de xx sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [F] [Y] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2024 à 15h50 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 31 juillet 2024 au centre de rétention n° [15] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 20] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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