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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 23/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03200
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3G
N° PARQUET : 23.391
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représenté par Maître Marianne LAGRUE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0565, et par Me Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03200
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 par M. [F] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [B] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié le 15 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03200
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [B], se disant né le 9 novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement des articles 32 et suivants du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [L], née le 15 juillet 1957 à Oran (Algérie), a été jugée française par jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 octobre 2021 (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [F] [B]
M. [F] [B] sollicite du tribunal de « constater qu['il] remplit les conditions visées aux articles 32 et suivants du code civil ».
Cette demande de « constat » constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M. [F] [B] sollicite également du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 20 avril 2017.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler cette décision.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève non pas des articles 32 et suivants du code civil, comme le fait valoir le demandeur, mais des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [F] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [B] produit :
— une copie, délivrée le 15 novembre 2021, de son acte de naissance n°15278 bis, mentionnant qu’il est né le 9 novembre 1980 à [Localité 4], de [Y], 32 ans, journalier et de [J] [L], 23 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 13 novembre 1980 sur déclaration de [F] [D], employé, par l’officier d’état civil [H] [K] (pièce n°6 du demandeur),
— une copie, délivrée le 9 janvier 2024, de son acte de naissance, qui mentionne que l’acte a été dressé le 13 novembre 1980 sur déclaration d'[F] [I], fonctionnaire à l’hôpital (pièce n°17 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que les copies produites par le demandeur dans la présente instance contiennent des mentions divergentes avec celle délivrée le 25 janvier 2016, que celui-ci avait produit lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, qui mentionne que l’acte a été dressé le « 9 novembre 1980 » sur déclaration de « guenfoud aek » (pièce n°1 du ministère public).
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Il convient donc de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard des mentions divergentes relevées sur les différentes copies de l’acte de naissance du demandeur, celles-ci ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [F] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [F] [B] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 20 avril 2017 ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [B], se disant né le 9 novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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