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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YKO
N° Minute : 25/574
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [B] [E]
chez Madame et Monsieur [F]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY-GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, plaidant, substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [E], en date du 6 août 2025, de Monsieur [P] [L] tendant à la voir autoriser à conclure seule un mandat de vente relatif à la maison sise [Adresse 5] à FAREINS (01480), pour un montant de 270.000,00 € frais d’agence inclus pouvant être ramené à la somme de 240.000,00 € en l’absence de proposition ainsi qu’à conclure seule un acte de vente pour un montant de 230.000,00 € net vendeur au plus bas, outre à voir condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [P] [L], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle Madame [B] [E] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
Par ailleurs, l’article 815-5 du Code civil dispose que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. […] L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
En l’espèce, Madame [B] [E] expose avoir acquis en indivision avec Monsieur [P] [L] un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] pour la somme de 280.000,00 €, pour lequel un emprunt immobilier a été souscrit. Elle explique vouloir vendre ledit bien mais être empêchée par le refus du défendeur. Elle ajoute que la vente du bien permettrait le règlement du passif indivis, en ce compris, les prêts immobiliers afférents à l’immeuble.
Il résulte des éléments versés aux débats que les parties ont conclu un contrat de prêt immobilier pour financer l’acquisition du bien litigieux, dont les échéances ont été suspendues pour une durée de 12 mois à compter du 21 mai 2022.
En outre, par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TREVOUX a ordonné la suspension des obligations de Madame [B] [E] résultant dudit contrat de prêt ainsi que d’un prêt personnel classique destiné aux travaux d’aménagement de la maison, pendant une durée de 18 mois à compter du 27 janvier 2025.
Enfin, il convient de relever que les échéances de ce prêt ont été également suspendues à l’égard de Monsieur [P] [L] jusqu’au mois de novembre 2025, de sorte que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure est remplie.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [B] [E] et Monsieur [P] [L] ont conclut avec la société [8] un mandat de vente en date du 13 juillet 2022 relatif à la vente du bien litigieux, pour la somme de 350.000,00 €. En ce sens, il apparaît que des acheteurs se sont manifestés mais que Monsieur [P] [L] a refusé de signer l’acte de vente compte tenu du prix de vente fixé à 325.000,00 € par courrier en date du 19 septembre 2022, réitéré le 2 octobre 2022. Il apparaît également que le défendeur a refusé à de multiples reprises, par courriers en date des 5 et 25 juillet 2023, 1er et 3 août 2023, de vendre ledit bien en raison des estimations proposées trop faibles.
Or, il ressort des avis de valeur, réalisés le 28 mars 2025 et le 7 avril 2025, que le bien litigieux est désormais estimé entre 230.000,00 € et 255.000,00 €.
En outre, comme rappelé ci-avant, il résulte des explications et pièces transmises aux débats que Madame [B] [E] fait état de difficultés à assumer la charge financière dudit bien et que Monsieur [P] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [6], lequel a été déclaré recevable le 13 juin 2023, de sorte qu’il est établi que les coindivisaires ne peuvent plus faire face aux dépenses afférentes à l’immeuble litigieux.
Dès lors, le refus opposé par Monsieur [P] [L] à la vente met en péril l’intérêt des coindivisaires.
En conséquence, les conditions de l’article 815-5 du Code civil étant remplies, il convient d’accueillir la demande de Madame [B] [E] et de l’autoriser à conclure seule un mandat de vente et un acte de vente relatifs au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [L] ne permet d’écarter la demande de Madame [B] [E] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Autorisons Madame [B] [E] à conclure seule un mandat de vente relatif au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AA n°[Cadastre 4], pour un montant minimum de 240.000,00 € frais d’agence inclus ;
Autorisons Madame [B] [E] à conclure seule un acte de vente relatif au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AA n°[Cadastre 4], pour un montant minimum de 230.000,00 € net vendeur ;
Condamnons Monsieur [P] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [P] [L] à payer à Madame [B] [E] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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