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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 22/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 22/01872 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EFCX
50A
MINUTE N° /
DEMANDEURS
Mme [U] [T] épouse [V]
née le 23 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Me Diane LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*****
M. [M] [V]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Me Diane LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [Y] née [L]
née le 16 juin 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant WEISSE Alexia, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 23 Février 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2015, Mme [R] [L] épouse [Y] a acquis un véhicule LANCIA [Z] TOURING GTIL auprès de [J] [D] [K]. Elle a fait expertiser ce véhicule par [S] [C] dans les établissements de la SARL [H] [O] COLLECTION.
Le 26 novembre 2020, Mme [R] [L] épouse [Y] a vendu à Mme [U] [T] épouse [V], le véhicule LANCIA [Z] TOURING GTIL immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 80.000 euros.
Mme [U] [T] épouse [V] a offert ledit véhicule à son époux, M. [M] [V].
Dès le premier essai du véhicule, une panne est survenue. Plusieurs réparations ont été entreprises aux fins de délivrance du contrôle technique. Deux tentatives de contrôle technique ont été réalisées les 25 novembre 2021 et 15 septembre 2022. En l’absence d’une telle délivrance, les époux [V] n’ont pu obtenir la carte grise du véhicule à leur nom.
Par acte délivré le 12 décembre 2022, Mme [U] [T] épouse [V] et M. [M] [V] ont fait assigner Mme [R] [L] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, notamment, de voir annuler la vente.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a débouté Mme [R] [Y] de ses demandes de jonction, d’expertise et d’amende civile.
Au fond, par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 6 janvier 2025, les consorts [V] sollicitent du Tribunal de voir :
Déclarées recevables et bien fondés leurs demandes, fins et conclusions, Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes pour être infondées en droit comme en fait ; Constater que Madame [G] n’a pas remis de procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois pour le véhicule d’occasion LANCIA [Z] lors de sa cession aux époux [V] en date du 26 novembre 2020 ; Juger que la remise du procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois avant la date de vente d’un véhicule d’occasion est une règle d’ordre public issue de l’article R. 323-22 du Code de la route ; Juger que Madame [G] a manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme ;A titre principal ;
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion LANCIA [Z] entre Madame [G] et les époux [V] du 26 novembre 2020 ; A titre subsidiaire ;
Prononcer la nullité de la vente du véhicule LANCIA [Z] du 26 novembre 2020 pour manquement aux dispositions d’ordre public du Code la route, En conséquence ;
Ordonner la remise des parties en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession du véhicule d’occasion LANCIA [Z] du 26 novembre 2020 ;Condamner Madame [G] à rembourser aux époux [V] le prix de la cession du véhicule d’occasion LANCIA [Z], soit un montant de 80.000 euros; Condamner Madame [G] à organiser à ses frais le retour à son domicile du véhicule LANCIA [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Condamner Madame [G] à verser aux époux [V] la somme de 6.045,91 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi d’avoir été contraints de procéder à des réparations sur le véhicule LANCIA [Z] ; Condamner Madame [G] à verser aux époux [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ; Condamner Madame [G] à verser aux époux [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître DELGENES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, ils exposent dans un premier temps, que le véhicule aurait dû être vendu avec un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois, qui selon eux constitue un accessoire de la vente au sens de l’article 1615 du code civil. Les demandeurs ajoutent que le procès-verbal de contrôle technique est un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation essentielle du vendeur permettant à l’acheteur de se convaincre de l’état réel du véhicule outre que, l’absence de délivrance de ce document constitue un défaut de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente.
Dans un second temps, les époux [V] remettent en cause la bonne foi de la défenderesse en ce qu’ils soutiennent que cette dernière était propriétaire et collectionneuse de véhicules de collection et ne pouvait ignorer que le processus de vente et notamment l’obligation de faire réaliser un contrôle technique. Ils estiment que la venderesse n’a pas fait réaliser le contrôle technique car elle savait pertinemment qu’il serait défavorable à la vente. Au surplus, ils font valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public de sorte que le vendeur ne peut s’y soustraire.
De plus, les consorts [V] soulignent qu’ils n’ont pas pu obtenir la carte grise du véhicule depuis la vente puisque le procès-verbal constitue une pièce obligatoire à l’établissement de ce certificat.
Ensuite, les demandeurs font état de préjudices subis liés tant à l’état du véhicule qui aurait pu provoquer un accident ou entrainer des dommages ou la mort d’autrui, qu’aux frais de transport, de réparations, et à l’achat de pièces détachées ainsi qu’un préjudice moral.
Au surplus, ils reprennent à leur compte le compte-rendu d’un garagiste expert, Monsieur [I] qui a constaté qu’à défaut d’un démontage complet et d’une rénovation intégrale de la LANCIA [Z], elle ne pourra pas passer le contrôle technique eu égard aux deux précédents échecs d’octobre 2021 et septembre 2022, relevant par endroits, des trous de plus de 2 cm dans la carrosserie probablement pour camoufler les dégâts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Madame [R] [Y] sollicite du Tribunal de voir :
A titre principal
Requalifier l’action engagée par Monsieur et Madame [V] conformément aux dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile en action visant les vices cachés, ceux-ci confondant cause et conséquence., Déclarer l’action de Monsieur et Madame [V] comme tardive et prescrite sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil ; A titre subsidiaire,
Constater qu’entre la cession et le contrôle technique du 25 novembre 2021, il s’est passé plus d’un an, Constater que Monsieur et Madame [V] en ne faisant pas diligenter une expertise au regard des vices cachés par eux invoqués, ont privé Madame [Y] de tout recours à l’encontre de ses vendeurs. Vu l’historique du véhicule, constater que le contrôle technique n’était pas une priorité dans le cadre de la cession par Monsieur et Madame [V], En conséquence, débouter ceux-ci de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Madame [Y] introduit une action à l’encontre de son vendeur, Monsieur [K] mais également à l’encontre de Monsieur [C], expert, et Monsieur [H] [F], gérant de la SARL [H] [F] afin de voir désigner un expert pour déterminer si le véhicule est affecté d’un vice caché, et d’en fixer la date, que l’expert aura, dans le cadre de l’ordonnance qui sera sollicitée devant le Juge de la Mise en Etat, pour mission notamment d’interroger tant Monsieur [E] [N] que les responsables juridiques de [P] [Q], Condamner les consorts [V] à verser à Madame [Y] une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, S’entendre condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MANIL, avocat aux offres de droit.
Pour demander au juge la requalification de l’action engagée par les demandeurs en action sur le fondement des vices cachés, Madame [R] [Y] fait valoir que l’action en vice caché constitue l’unique fondement possible en l’espèce, dès lors que le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal alors que le défaut de conformité concerne le cas où il existe une différence entre la chose convenue au contrat et celle livrée. Elle ajoute qu’en l’espèce, le refus de contrôle technique est la cause de l’assignation qu’elle assimile à des vices apparents et soutient que cette action sur le fondement des vices cachés est prescrite.
Ensuite, elle souligne que la seule absence de procès-verbal de contrôle technique au moment de la cession du véhicule ne permet pas de rapporter la preuve de son mauvais état au moment de la vente ajoutant que Monsieur et Madame [V] n’ont pas exigé un tel document.
Au surplus, elle estime que le temps écoulé entre la vente et le premier contrôle technique ne permet pas d’avoir une réponse sur l’imputabilité de la corrosion du véhicule.
Enfin, la venderesse fait valoir que la vente du véhicule litigieux étant intervenue dans le cadre de cessions successives, elle se trouve bien fondée à délivrer assignation tant à son vendeur, Monsieur [K] qu’à Monsieur [C], expert, et à Monsieur [H] [O], gérant de la SARL [H] [O] afin de déterminer à quelle époque les vices cachés affectant le véhicule sont apparus et à solliciter une expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » et « juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande en résolution de la vente
Sur le fondement de la demande
L’article 12 du code de procédure civile précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Concernant le fondement juridique, si le juge est dans l’obligation d’en donner un lorsqu’une partie présente une prétention sans fondement juridique, reste que cela n’est qu’une simple possibilité pour le juge (sauf règles d’ordre public) lorsqu’une partie formule une prétention dont elle précise le fondement en droit. En outre, le juge ne peut user de cette possibilité qu’à la triple condition de ne pas modifier l’objet du litige (lequel est défini par les prétentions des parties, selon l’article 4 du code de procédure civile), de se fonder sur des faits dans les débats et de respecter le principe du contradictoire. A ce titre, il est constant que le juge ne peut relever d’office, sans modifier l’objet du litige, le moyen pris du manquement à l’obligation de délivrance conforme alors qu’il était saisi du moyen pris de la garantie des vices cachés (Cass. com.23 juin 1992, n°90-16.428).
En l’espèce, Madame [U] [V] et Monsieur [M] [V] sollicitent la résolution de la vente du véhicule d’occasion LANCIA [Z] à titre principal et la nullité de la vente à titre subsidiaire.
La défenderesse entend voir requalifier l’action engagée par les consorts [V] en action sur le fondement des vices cachés pour qu’elle soit, en conséquence, déclarée prescrite.
Dans leurs conclusions, les époux [V] visent expressément le fondement de la délivrance conforme tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1615 du code civil et de l’article R 323-22 du code de la route. Il résulte donc qu’ils entendent délimiter l’objet du litige qu’ils ont introduit de sorte que le Tribunal ne saurait modifier ce fondement sans modifier l’objet du litige par la même.
En tout état de cause, la demande visant à constater la prescription d’une action doit être portée devant le Juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la prescription de l’action lorsque la fin de non-recevoir existait avant la délivrance de l’ordonnance de clôture.
Sur ce,
Il n’y a pas lieu de requalifier l’action engagée par les consorts [V] en action fondée sur les vices cachés.
Sur le bien-fondé de la demande en résolution
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.
En matière de vente d’un véhicule automobile, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties.
Selon l’article 1615 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose elle-même ainsi que ses accessoires. Il résulte de ce texte que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule constitue une obligation essentielle du vendeur.
Au sens de ces dispositions, les accessoires sont les choses indispensables pour procurer à l’acheteur l’utilité qu’il attend de la chose principale, et comprennent les accessoires juridiques englobant l’ensemble des documents administratifs indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, garantir les spécifications de la chose ou permettre l’utilisation normale de celle-ci.
Conformément à l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acheteur pourra demander soit la résolution du contrat soit la mise en possession.
L’article R323-1 du Code de la route énonce que tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Aux termes de l’article R323-22 du code de la route, les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de la première mise en circulation, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.
Selon l’article 5 bis de l’arrêté du 4 octobre 1978, tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au vendeur légalement tenu, d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance.
En l’espèce, en premier lieu, Madame [R] [G], bien que non professionnelle, était légalement tenue de remettre le bien vendu, ainsi que les documents administratifs permettant l’utilisation du véhicule dont notamment, s’agissant d’un véhicule mis en circulation le 04 novembre 1966, le procès-verbal de contrôle technique réalisé dans le délai de six mois précédent la vente.
Cette obligation était d’ordre public puisque susceptible d’engendrer des poursuites pénales.
Or, le dernier contrôle technique du véhicule litigieux a eu lieu le 04 juin 2015, le délai expirant le 04 janvier 2016. Le 26 novembre 2020 lors de la vente, le dernier contrôle était subséquemment non valide.
En conséquence, en livrant le véhicule litigieux dépourvu du contrôle technique réglementaire, dont il est un accessoire, Madame [R] [G] a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications contractuelles.
En effet, il s’ensuit que les consorts [V] n’ont jamais pu mettre en circulation leur véhicule faute de pouvoir obtenir une nouvelle carte grise du véhicule en l’absence de procès-verbal de contrôle technique.
En outre, les demandeurs n’ont jamais pu obtenir un procès-verbal favorable à la mise en circulation du bien. Malgré plusieurs réparations effectuées par des garagistes, les contrôles techniques des 15 septembre 2021 et 25 septembre 2022 ont révélé des défaillances majeures donnant un résultat du contrôle défavorable.
Ainsi, la délivrance du véhicule livré en l’absence de procès-verbal de contrôle technique valable et l’impossibilité pour les acquéreurs de mettre en circulation le bien sont constitutifs d’un défaut de délivrance conforme du bien.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente du véhicule LANCIA [Z] TOURING GTIL immatriculé [Immatriculation 1] étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Il convient de condamner Madame [R] [G] à rembourser à Monsieur et Madame [V] le prix du véhicule soit la somme de 80 000 euros. Il sera parallèlement ordonné aux consorts [V] de restituer le véhicule étant précisé que Madame [R] [G] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par les demandeurs, sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, ce dont il résulte que la restitution ne peut être conditionnée au paiement préalable du prix. Seule une voix d’exécution est de nature à produire une telle immobilisation.
Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Le juge n’est pas tenu de motiver sa décision au titre de l’astreinte.
Compte tenu des condamnations réciproques des parties résultant de la résolution de la vente du véhicule, la demande d’organisation du retour du véhicule sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les frais de réparations
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 6 045,91 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule LANCIA [Z].
Ils justifient cette somme par la production des pièces suivantes :
Un devis du 7 janvier 2021 accepté et signé le même jour de la société ToWill Transport pour le transport du véhicule jusqu’au garage SA HISTORIC CAR CONCEPT d’un montant de 320 € ; Une facture n°FA1531 d’un montant de 3 480,16 € TTC portant sur les réparations effectuées par la SA HISTORIC CAR CONCEPT ainsi que le paiement d’un acompte de 800 € TTC que les demandeurs indiquent avoir versé, mentionné sur la facture : 667,67 € HT. Les pièces détachées commandées auprès de la société CLASSIC LANCIA, le 15 novembre 2021 pour un montant de 680,50 €, le 10 décembre 2021 pour un montant de 720,05 € et le 5 septembre 2022 pour un montant de 365.20 €. Il ressort toutefois de la preuve de paiement y afférent que Monsieur et Madame [V] n’ont payé que la somme de 365 € le 5 septembre 2022. L’indemnisation sera donc limitée à cette somme.
Soit un total de 6 365,71 €.
Toutefois, les demandeurs limitent leurs demandes à la somme de 6 045,91 €.
Il convient donc de condamner Madame [R] [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 6 045,91 €.
Sur le préjudice moral
Les consorts [V] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral lié à la privation d’usage du véhicule.
Toutefois, au-delà du préjudice financier impliqué par l’absence de possibilité d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique, il n’est pas fait la démonstration d’un préjudice moral caractérisé.
Monsieur et Madame [V] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande subsidiaire de Madame [R] [G]
A titre subsidiaire, Madame [G] souhaite voir juger qu’elle " introduit une action à l’encontre de son vendeur, Monsieur [K] mais également à l’encontre de Monsieur [C], expert, et Monsieur [H] [F], gérant de la SARL [H] [F] afin de voir désigner un expert pour déterminer si le véhicule est affecté d’un vice caché, et d’en fixer la date, que l’expert aura, dans le cadre de l’ordonnance qui sera sollicitée devant le Juge de la Mise en Etat, pour mission notamment d’interroger tant Monsieur [E] [N] que les responsables juridiques de [P] [Q],"
D’une part, la défenderesse ne justifie pas des assignations qu’elle allègue avoir délivrées.
D’autre part, cette demande constitue en réalité un moyen et n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande indemnitaire de Madame [Y] pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Toutefois, cette dernière succombe à l’instance et échoue ainsi à démontrer que l’action des demandeurs serait abusive. Elle sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, Madame [R] [G], succombant, doit être condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DELGENES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, s’agissant des frais non compris dans les dépens, et au regard des sommes d’ores et déjà prises en compte au titre du préjudice financier, il y a lieu de condamner Madame [R] [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 26 novembre 2020 entre Madame [R] [Y] née [L] d’une part et Monsieur [M] [V] et Madame [U] [V] née [T] d’autre part, portant sur le véhicule LANCIA [Z], immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 80 000 euros.
ORDONNE la restitution du véhicule le véhicule LANCIA [Z], immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de Madame [R] [Y] née [L], au domicile de Monsieur [M] [V] et Madame [U] [V] née [T] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’assortir cette restitution d’une astreinte,
ORDONNE à la Madame [R] [Y] née [L] de restituer à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [V] née [T] la somme de 80 000 euros, correspondant au prix de vente,
CONDAMNE Madame [R] [Y] née [L] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [V] née [T] la somme totale de 6 045,91 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
DEBOUTE Madame [R] [Y] née [L] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] née [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître DELGENES;
CONDAMNE Madame [R] [Y] née [L] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [V] née [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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