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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01576
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDTO
JUGEMENT
N° B
DU 25 septembre 2025
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
C/
[X] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à la
SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 25 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dans les droits des bailleurs Monsieur [R] [Y] [R] et Madame [D] [J],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par le cabinet LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 26/05/2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [D] ont donné à bail à Monsieur [X] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [X] [N] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [D] ont saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution, a réglé aux bailleurs la somme de 1 160,00€ représentant les loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [X] [N] le 08/08/2024, un commandement de payer la somme de 1 160 € principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte de Commissaire de justice du 05/03/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [X] [N] ,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [N] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 1 467,41€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08/08/2024,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail égale au montant du loyer augmenté des charges,
— condamner Monsieur [X] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [X] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [N] au paiement les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
A l’audience du 03/07/2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat a actualisé sa créance à la somme de 2 758,63€.
Monsieur [X] [N] ayant quitté les lieux le 20/06/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne sollicite plus son expulsion.
Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement sollicité par Monsieur [X] [N].
Monsieur [X] [N] reconnait la dette et sollicite des délais de paiement sur 36 mois soit des mensualités de 77€.
La décision a été mise en délibéré au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Monsieur [X] [N] ayant quitté volontairement les lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne sollicite plus son expulsion des lieux loués.
Vu les justificatifs produits,
— Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou la résiliation du bail : :
Selon l’article 2306 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débitera ».
En l’espèce la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou luise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débitent jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En conséquence la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
— Sur le montant des sommes réclamées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
Au 01/05/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir versé au bailleur la somme totale de 2 758,63€ correspondant au montant des loyers et charges restant dus .
Compte tenu de la situation du locataire et de sa proposition d’apurer la dette il y a lieu d’autoriser Monsieur [X] [N] à payer la somme de 2 758,63€ représentant les loyers et charges impayées au mois de mai 2025 par 36 mensualités de 77€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois, les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Monsieur [X] [N] , partie perdante, devra supporter la charge des dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile demandée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l’affaire sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prend acte du départ de Monsieur [X] [N] du logement sis [Adresse 7] donné à bail par Monsieur [R] [Y] et Madame [J] [D] .
Condamne Monsieur [X] [N] à payer la somme de 2 758,63€ représentant les loyers et charges impayées au mois de mai 2025 par 36 mensualités de 77€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois , les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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