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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 22/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
EREPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01994 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02082 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K4R
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Mary CASTALDO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [C] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident le 16 novembre 1995, lui causant un « lumbago aigu », qui a été pris en charge par la [5] ([9]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 9 novembre 1997, et un taux d’incapacité permanente de 7% lui a été attribué.
Le 28 septembre 2015, un certificat médical de rechute a été établi, constatant « AT de 11/1995. Hernie discale lombaire L4L5 opérée en 01/1996 puis arthrodèse fin 1996. Consolidation 1997. Survenue d’une hernie discale sur effort niveau sous-jacent L5S1 avec lombosciatique invalidante. Avis chirurgien orthopédique: imputable arthrodèse. Chirurgie programmée le 16/11/2015 ».
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la [10] a informé Monsieur [N] qu’après avis du médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de sa rechute du 28 septembre 2015 était fixée au 30 septembre 2021.
Monsieur [N] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [Y], désigné en qualité de médecin expert, a examiné Monsieur [N] le 3 décembre 2021.
Le 27 décembre 2021, la [10] a informé Monsieur [N] que l’expert avait considéré que son état de santé était bien consolidé le 30 septembre 2021.
Par courrier responsif du 14 mars 2022, la caisse a expliqué à Monsieur [N] que la rechute de son accident du travail du 16 novembre 1995 a été consolidée avec retour à l’état antérieur, et que l’instruction de sa demande de révision du taux d’IPP supposait la transmission d’un certificat médical d’aggravation.
Le 21 avril 2022, Monsieur [N] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable de la [10].
En l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2082.
Par courrier du 25 août 2022, la [10] a informé Monsieur [N] que suite au certificat médical d’aggravation du 23 mars 2022, et après avis du service médical, son taux d’incapacité permanente était fixé à 50% à compter du 23 mars 2022.
Le 11 octobre 2022, Monsieur [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10] qui, par décision en date du 24 février 2023, notifiée le 22 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision du 25 août 2022.
Monsieur [N] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier du 4 avril 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1239.
Après une phase de mise en état, les affaires 22/2082 et 23/1239 ont été retenues à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025.
Monsieur [N] est représenté par son conseil qui dépose ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions relatives à l’affaire 22/2082, il demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, ordonner la jonction avec les instances enrôlées sous le numéro de RG 23/1239 et 22/2082,
— annuler la décision de la [10] en date du 14 mars 2022,
— supprimer dans le dossier toute inscription d’une « consolidation avec retour à l’état antérieur » puisque son état de santé a été considéré comme consolidé,
— déterminer son taux d’incapacité permanente partielle conformément aux dispositions des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions relatives à l’affaire 23/1239, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, annuler les décisions des 25 août 2022 et 22 mars 2023,
— À titre principal, fixer à 80% son taux d’incapacité permanente partielle,
— À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle suite à sa rechute du 28 septembre 2015,
— En tout état de cause, condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens de la présente instance.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique qui dépose ses conclusions.
Selon les conclusions se rapportant à l’affaire 22/2082, la caisse demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 23/1239 et 22/2082,
— confirmer la teneur du courrier en date du 14 mars 2022,
— confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] aux dépens.
Selon les conclusions se rapportant à l’affaire 23/1239, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision en date du 25 août 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] à 50% à compter du 23 mars 2022, après rechute en date du 28 septembre 2015 de l’accident du travail du 16 novembre 1995,
— confirmer la décision implicite de rejet rendre par la commission médicale de recours amiable,
— confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 24 février 2023,
— confirmer la décision du 22 mars 2023,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours formés par Monsieur [N] les 7 juillet 2022 et 4 avril 2023 portent tous deux sur la révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/2082 et 23/1239, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/2082.
Sur les demandes relatives à la notification du 14 mars 2022
Monsieur [N] demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022, et de « supprimer dans le dossier toute inscription d’une 'consolidation avec retour à l’état antérieur' ».
Le courrier du 14 mars 2022 indique : " Objet : votre réclamation du 10/03/2022
Monsieur,
La rechute de votre accident du travail du 16/11/1995 a été consolidée avec retour à état antérieur.
Afin de pouvoir instruire votre demande de révision du taux IPP, veuillez nous adresser un certificat médical d’aggravation qui mentionne impérativement :
— La relation de cause à effet entre votre état actuel et l’accident concerné (la date devant être précisée)
— La nature et le descriptif des lésions aggravantes
— La demande explicite de la révision d’un taux d’IPP ".
Le tribunal observe d’une part que ce courrier n’est pas une décision de l’organisme puisqu’il apporte simplement des explications à l’assuré sur sa situation et ne modifie pas ses droits.
Il est relevé d’autre part que les explications données quant au retour à l’état antérieur sont devenues obsolètes du fait de la transmission d’un certificat médical d’aggravation le 23 mars 2022, et de la notification le 25 août 2022 de la modification du taux d’incapacité permanente partielle à 50%.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [N] au titre d’une situation juridique qui n’existe plus depuis le 25 août 2022 sont sans objet.
Sur les demandes relatives à la notification du 25 août 2022
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le chapitre 3.2 relatif aux atteintes du rachis dorso-lombaire prévoit les taux suivants :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
À ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses ".
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] devait être fixé à 50%, dont 40% au titre des douleurs lombaires et 10% au titre des douleurs neuropathiques.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux, en précisant que seule la hernie discale L4/L5 et L5/S1 devait être retenue comme lésion strictement imputable.
Monsieur [N] reproche à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de ses lésions, et demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 80%.
Il soutient en premier lieu que la commission médicale de recours amiable n’a pas pris en compte le certificat médical du docteur [D] en date du 15 mars 2022, ni son traitement médical.
Or ces éléments figurent bien dans le rapport de la commission, qui en a donc tenu compte.
L’assuré se prévaut par ailleurs d’un certificat médical du docteur [K], en date du 31 mars 2023, indiquant que : " L’incapacité de Monsieur [N] doit s’envisager aux alentours de 80% compte tenu du tableau rachidienne lombaire, de la neuropathie consécutive, de la rhizolyse prévisible, d’un état anxiodépressif réactionnel, et de la très certaine pathologie de la queue de cheval prévisible ".
Il y a lieu de rappeler que le taux d’incapacité permanente est déterminé selon les critères mentionnés à l’article L.434-2 susvisé, et ne prend aucunement en compte des pathologies prévisibles et non avérées.
Si ces lésions surviennent effectivement, il appartiendra à l’assuré, le cas échéant, de solliciter une nouvelle révision de son taux d’incapacité permanente.
Il en va de même pour l’état anxiodépressif réactionnel, non allégué dans les certificats médicaux de rechute et d’aggravation, ni devant la commission médicale de recours amiable, et donc étranger aux présents débats.
Monsieur [N] ne donne aucune explication supplémentaire, notamment sur les dispositions du barème qui lui semblent contraires à la décision de la caisse.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater la défaillance de Monsieur [N] dans la preuve lui incombant.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu de prononcer une expertise, il conviendra de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] à 50%.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de confirmer les décisions de l’organisme, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], qui succombe, sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/2082 et 23/1239, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/2082;
DIT que les demandes de Monsieur [H] [N] se rapportant à la notification du 14 mars 2022 sont sans objet;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses prétentions;
MAINTIENT en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [N] à 50%;
RAPPELLE que le présent jugement de substitue de plein droit aux décisions de l’organisme;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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