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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2025, n° 24/56972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56972 – N° Portalis 352J-W-B7I-C536J
AS M N° : 4
Assignation du :
01 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. Société Civile Immobiliere du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
DEFENDEURS
S.A.R.L. Valve’s House Music by Torpedo
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er mars 1993, la SCI du [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société Valve’s house music portant sur un local situé [Adresse 1] [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 14.700 francs HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Valve’s house music.
Par acte du 17 janvier 2024, sur autorisation du juge commissaire du 12 décembre 2023, le liquidateur judiciaire a cédé le fonds de commerce à M. [S] agissant pour le compte d’une société en cours d’immatriculation dont il resterait garant et solidaire.
Par acte du 5 avril 2024, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer la somme de 4.073,97 euros visant la clause résolutoire stipulée au bail.
La société Valve’s house music by torpedo a été immatriculée au RCS de Paris le 6 mai 2024, reprenant ainsi les engagements de son gérant.
C’est dans ces conditions que, par acte du 2 juillet 2024, dénoncé à M. [S] les 8 et 9 juillet suivants, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la société Valve’s house music by torpedo un commandement de payer la somme de 4.669,12 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI du [Adresse 1] a, par acte du 1er octobre 2024, assigné la société Valve’s house music by torpedo et M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la société Valve’s house music by torpedo, si nécessaire solidairement avec M. [S], au paiement de la somme provisionnelle de 3.135,11 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société Valve’s house music by torpedo, si nécessaire solidairement avec M. [S], à compter du 7 mai 2024 ou du 3 août 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer et celui de la dénonciation à M. [S].
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à M. [S], présent en personne, de solder la dette.
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la dette n’a pas été soldée.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il se déduit de l’acte de cession du fonds de commerce de « réparation et vente d’instruments de musique et toutes activités s’y rattachant » signé le 17 janvier 2024, lequel inclut le bail des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce, que la société Valve’s house music by torpedo, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 6 mai 2024, est désormais la locataire de la SCI du [Adresse 1] et la débitrice des loyers contractuellement prévus au bail.
Or, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer lui a été délivré le 2 juillet 2024 à hauteur de la somme de 4.669,12 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 août 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 3 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, avec indexation éventuelle, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 2.353,01 euros au 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, soit 1.755,97 euros après déduction des frais d’huissier imputés sur le décompte (154,87 euros + 227,84 euros + 214,33 euros).
L’obligation de la société Valve’s house music by torpedo n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au regard de la clause de solidarité figurant au contrat de cession de fonds de commerce, M. [S] sera condamné solidairement avec la locataire au paiement de cette somme, ainsi que de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui incluront le coût des deux commandements de payer et celui de la dénonciation à M. [S].
Ils seront par suite condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition, à la date du 2 août 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] [Localité 6], la société Valve’s house music by torpedo pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Valve’s house music by torpedo et M. [S] à payer à la SCI du [Adresse 1] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, avec indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement la société Valve’s house music by torpedo et M. [S] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 1.755,97 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons in solidum la société Valve’s house music by torpedo et M. [S] aux dépens, qui incluront le coût des deux commandements de payer et celui de la dénonciation à M. [S];
Condamnons in solidum la société Valve’s house music by torpedo et M. [S] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
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