Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 févr. 2025, n° 22/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02540 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBM5
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. KCPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc MULLER-THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 93
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [X] [M] [S] [W]
née le 03 Juin 1982 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 substituée par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 juillet 2019 à effet au 15 septembre 2019, la SCI KCPE a donné à bail à Mme [X] [M] [S] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 690 € outre 60 € de provision sur charges.
M. [R] [W] s’est porté caution solidaire par acte du 31 juillet 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KCPE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 juillet 2022, commandement dénoncé à la caution le 12 juillet 2022.
Elle a ensuite fait assigner Mme [X] [M] [S] [W] et M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par actes d’huissier du 23 novembre 2022 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et leur condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SCI KCPE régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 10 mai 2024 et demande au juge, au visa des articles 7 et 24 de la loi de 1989, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— voir déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail consenti par la SCI KCPE à Mme [X] [M] [S] [W] portant sur un appartement sis [Adresse 3];
— constater la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs des locataires et ordonner l’expulsion de Mme [X] [M] [S] [W] ainsi que tous occupants de son chef et de tous biens meubles lui appartenant et si besoin est avec concours de la force publique ;
— condamner solidairement Mme [X] [M] [S] [W] et M. [R] [W] à payer à la SCI KCPE la somme de 2348.75 € correspondant au montant de l’arriéré de loyers suivant décompte arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [X] [M] [S] [W] et M. [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges dans l’hypothèse où le bail s’était poursuivi normalement et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner solidairement Mme [X] [M] [S] [W] et M. [R] [W] à payer une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [X] [M] [S] [W] et M. [R] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SCI KCPE fait observer que la locataire n’a que partiellement apuré la dette postérieurement à l’assignation de sorte que la clause a produit son plein effet de sorte qu’aucun délai ne saurait lui être accordé.
La SCI KCPE rappelle être une SCI familiale.
Enfin, elle ajoute que les photographies produites par la locataire sont anciennes, que la toiture a depuis 2020, été réparée et que la locataire qui a reçu un appartement en état de parfaite habitabilité, doit assumer les réparations locatives.
Mme [X] [M] [S] [W] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 5 septembre 2024, et demandé au juge de :
— avant-dire droit ordonner une vue des lieux,
— au fond, déclarer la demande de la SCI KCPE non fondée,
— débouter la SCI KCPE de ses prétentions,
— suspendre la clause résolutoire,
— à titre reconventionnel, condamner la SCI KCPE à lui payer une somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts à raison du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, condamner la SCI KCPE aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [M] [S] [W] invoque les dispositions de l’article 24V de la loi de 1989 et relève qu’après des difficultés financières consécutives à la perte d’un emploi, elle a retrouvé un emploi stable, a apuré la dette locative le 26 janvier 2024 et s’est acquittée du loyer courant.
Mme [X] [M] [S] [W] soutient qu’en application de l’article 6 de la loi de 1989 le bailleur engage sa responsabilité du fait du mauvais entretien du logement. Elle se plaint d’infiltrations et de moisissures depuis de nombreuses années.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, M. [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de transport sur les lieux :
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut afin de les vérifier lui même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.
Mme [X] [M] [S] [W] sollicite avant-dire droit une vue des lieux à l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
D’une part, elle n’invoque pas l’exception d’inexécution fondée sur le défaut d’entretien de son logement mais forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de sorte que la réponse à ce moyen est sans effet sur l’acquisition le cas échéant, des effets de la clause résolutoire.
D’autre part, une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Or, Mme [X] [M] [S] [W] dispose de moyens probatoires simples et à sa portée qui à ce stade, ne rendent pas nécessaire la vue des lieux.
La demande avant-dire droit sera donc rejetée.
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par lettre recommandée le 25 novembre 2022, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI KCPE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 8 juillet 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties (page 7) qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable le 7 juillet 2022 prévoyait en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient ainsi une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 juillet 2022, pour la somme en principal de 4159 €.
Le loyer est stipulé payable d’avance au plus tard le 10 de chaque mois.
La charge de la preuve des paiement pèse sur le locataire étant rappelé que pour faire échec au jeu de la clause résolutoire, Mme [X] [M] [S] [W] doit rapporter la preuve d’un paiement intervenu dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement soit avant la date du 7 septembre 2022.
Or l’analyse du décompte produit par la SCI KCPE – qui mentionne les virements dont Mme [X] [M] [S] [W] justifie les 9 mars 2023 (par M. [R] [W]) et le 26 janvier 2024 par Mme [X] [M] [S] [W] – fait ressortir que Mme [X] [M] [S] [W] restait devoir la somme de 4624 € le 7 septembre 2022 (échéance de septembre 2022 exigible au plus tard le 10 du mois non incluse).
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 7 septembre 2022 à minuit.
Depuis cette date, Mme [X] [M] [S] [W] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [M] [S] [W], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient donc de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de rappeler qu’elle est due jusqu’à libération intégrale des lieux loués.
— Sur le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation:
Mme [X] [M] [S] [W] reste devoir la somme de 2348.75€ selon dernier décompte actualisé au 10 mai 2024.
Mme [X] [M] [S] [W] qui supporte seule la charge de la preuve de ses paiements, ne peut exiger du bailleur qu’il verse au débat un décompte actualisé à date plus récente puisqu’il lui suffit de prouver qu’elle s’est acquittée de ladite somme ainsi que du paiement des échéances courantes depuis cette date et jusqu’à cloture des débats.
A défaut de preuve contraire, Mme [X] [M] [S] [W] sera donc condamnée à payer à la SCI KCPE la somme de 2348.75€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande de suspension de la clause et de délais de paiement :
Par application des dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le bénéfice de ces dispositions est réservé au locataire qui a « repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Or contrairement à ce que soutient Mme [X] [M] [S] [W], l’historique de compte fait ressortir qu’elle ne s’est acquittée que d’une somme de 345€ par mois (alors que le montant du loyer s’élève à 690€) jusqu’au 29 avril 2024. Elle n’a justifié d’aucun paiement depuis cette date.
La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause sera donc rejetée.
— Sur l’engagement de caution de M. [R] [W] :
L’article 2291 du code civil dispose que l’on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qu’on a cautionné.
L’article 2292 du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, M. [R] [W] s’est porté caution solidaire par acte de cautionnement manuscrit du 31 juillet 2019 annexé au contrat de bail, pour toute la durée du bail, M. [R] [W] s’engageant à rembourser sur ses revenus toutes les sommes dues et impayées par la locataire (Mme [X] [M] [S] [W]).
Le cautionnement est par conséquent limité à la durée du bail de sorte que M. [R] [W] ne saurait être condamné au paiement des indemnités d’occupation à défaut de mention expresse dans l’acte de cautionnement.
Il en résulte que les sommes dues postérieurement au 7 septembre 2022 date de la résiliation du bail ne sont pas garanties par le cautionnement de M. [R] [W] et Mme [X] [M] [S] [W] doit donc s’en acquitter seule.
La somme due s’élevait au 7 septembre 2022 à 4624€.
M. [R] [W] s’est acquitté par virement d’un montant de 4022€ le 9 mars 2023.
Tenant compte des paiements partiels par virements opérés à compter du 30 septembre 2022 et qui s’imputent à défaut de précision contraire, sur la dette la plus ancienne, l’obligation de M. [R] [W] est éteinte.
La SCI KCPE sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance d’un logement décent, dans leur version en vigueur à la date de signature du bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Enfin le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un logement décent.
En l’espèce, Mme [X] [M] [S] [W] soutient avoir subi des infiltrations « depuis de nombreuses années », les moisissures du cellier et les fuites des toilettes et de la buanderie ayant commencé à apparaitre « il y a deux ans ».
Elle soutient que « la VMC n’a jamais fonctionné ».
Pour preuve de ses affirmations Mme [X] [M] [S] [W] verse au débat des photographies non datées, non situées.
La circonstance selon laquelle Mme [X] [M] [S] [W] n’aurait pas les moyens financiers d’assumer le coût d’une expertise, ne peut avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve étant observé que Mme [X] [M] [S] [W] dispose de moyens probatoires à sa portée, tels que des attestations et constat d’huissier.
Elle ne produit aucun de ces éléments.
Mme [X] [M] [S] [W] ne rapporte donc pas la preuve du trouble de jouissance qu’elle invoque et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [M] [S] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (153.65€), de sa dénonce à la caution (73.30€) de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI KCPE, Mme [X] [M] [S] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire par l’effet de la loi sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [M] [S] [W] de sa demande avant-dire droit de transport sur les lieux;
DECLARE RECEVABLE l’action en résiliation de bail engagée par la SCI KCPE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2019 entre la SCI KCPE et Mme [X] [M] [S] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 7 septembre 2022 à minuit et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [M] [S] [W] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [X] [M] [S] [W] à la somme la somme qui aurait été due au titre des loyers et des provisions de charge si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE Mme [X] [M] [S] [W] à payer à la SCI KCPE cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 septembre 2022 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [S] [W] à verser à la SCI KCPE la somme de 2348.75€ (deux mille trois cent quarante huit euros soixante quinze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon dernier décompte actualisé au 10 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [X] [M] [S] [W] de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la SCI KCPE de sa demande en paiement à l’encontre de M. [R] [W] ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [S] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (153.65€), de sa dénonce à la caution (73.30€), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Mme [X] [M] [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [S] [W] à payer à la SCI KCPE la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 février 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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