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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXXX
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société SCI ABA, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 334 900 131 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 4] (INDE),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 23 Janvier 2024 reçu au greffe le 26 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, la société ABA a consenti un bail commercial à la société KLN, représentée par Monsieur [V] [P], son président sur des locaux d’environ 160 m² situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte du même jour, Monsieur [V] [P] s’est porté caution solidaire de la société KLN pour le paiement des sommes dues par la locataire à hauteur de 72.000 euros pendant toute la durée du bail d’origine et des renouvellements successifs.
A la suite d’une procédure de référé, la Cour d’appel de [Localité 7] a le
15 décembre 2022 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 septembre 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 16 août 2021,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société KLN ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux,
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la société ABA aux frais et risques et péril de la société KLN conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum la société KLN et M. [P] à payer à la société ABA à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de
6 010,64 euros à compter du 16 août 2021 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés,
— condamné in solidum la société KLN et M. [P] à verser à la société ABA la somme provisionnelle de 64 813,67 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du 4ème trimestre 2022 incluse,
— autorisé la société KLN et M. [P] à s’acquitter de leur dette en
23 mensualités de 2 683 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 3 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu’à extinction de la dette,
— ordonné jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 septembre 2019,
— rappelé que si la société KLN et M. [P] se libèrent de leur dette en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu’au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion de la société KLN,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamné in solidum la société KLN et M. [P] à verser à la société ABA la somme de 2 000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— dit que la société KLN et M. [P] supporteront in solidum les dépens d’appel.
La société KLN a remis les clés du local commercial et un procès-verbal de constat de départ des lieux a été établi par voie de commissaire de justice
le 6 avril 2023.
La société KLN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 12 décembre 2023.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, la SCI ABA a assigné Monsieur [V] [P] devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, la SCI ABA demande au tribunal de :
Vu le bail commercial signé le 30 septembre 2019,
Vu les lettres de mises en demeure adressées,
Vu le commandement de payer du 16 juillet 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 15 décembre 2022,
— Condamner Monsieur [V] [P] à payer à la SCI ABA la somme de 72.000 € correspondant à son engagement de caution,
— Dire et juger que le montant du dépôt de garantie tel que révisé lors des renouvellements successifs restera acquis au bénéfice de la SCI ABA à titre de dommages et intérêts et ce, en vertu du bail soit la somme de 6.000 €,
— Débouter Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] [P] à payer à la SCI ABA la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a effectué des démarches amiables pour apurer la dette de la société KLN,
— elle ne peut être tenue responsable de l’état de confinement sanitaire et des conséquences de cet état, retardant toute formalité administrative,
— les délais de paiement octroyés à la société KLN et à Monsieur [P] par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 15 décembre 2022 n’ont pas été respectés,
— Monsieur [P] ne peut se retrancher derrière le fait qu’il n’est pas un financier pour obtenir le déliement de son obligation,
— Monsieur [P] omet d’indiquer qu’il était à la date de la conclusion du cautionnement propriétaire indivis du bien sis à [Adresse 6] acquis en 2018,
— le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la caution personne physique quant à ses biens et revenus, en l’absence d’anomalies apparentes,
— il ne justifie pas de son inaptitude au travail.
Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2025, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article L 34164 du Code de la Consommation,
Vu le caractère disproportionné de l’engagement contracté par Monsieur [P] à la date du 30 septembre 2020, et cela au regard de sa situation de ressources, patrimoniale et familiale à cette même date et à la date des présentes,
— dire et juger non fondée la SCI ABA en son action, l’en débouter.
— la dire non fondée en toutes ses demandes en tant que celles-ci sont dirigées contre Monsieur [P], et y compris celle concernant le dépôt de garantie,
— délier Monsieur [P] de son obligation de caution, au regard de sa situation personnelle au temps de son engagement mais aussi de sa situation tout aussi personnelle et actuelle,
— condamner la SCI ABA à verser à Monsieur [P] la somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du CPC.
— la condamner aux dépens de la présente instance.
Il fait valoir que :
— la société KLN a dû faire des travaux conséquents lors de la prise de possession et aucune prise en charge financière n’a été prévue,
— la situation commerciale et financière de la Société KLN a toujours été difficile et ne s’est pas redressée au point de lui permettre de s’acquitter de l’arriéré qui était bien trop élevé,
— la société KLN aurait mérité que son bailleur lui accorde de vrais délais et des remises substantielles, au regard tant des réhabilitations importantes de l’immeuble assumées par elle seule que de l’impossibilité d’ouverture du restaurant par suite des exigences administratives et de la crise sanitaire,
— aucune estimation de la capacité de remboursement de Monsieur [P], pris en son nom personnel, à la place du débiteur principal, d’une somme fixée à 72.000 € au minimum, correspondant à plus de trois ans de loyers, n’a été faite, et n’a donné lieu de la part de la SCI ABA à quelque vérification et recherche que ce soit,
— le mandataire agissant pour la SCI ABA n’a procédé à aucune demande sur les réelles capacités financières, sur son patrimoine, ni à aucune mise en garde sur les risques pris par ce dernier d’avoir à se substituer à la Société KLN en cas de défaillance de cette dernière,
— la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de la Société KLN et Monsieur [P] n’est pas un financier,
— il n’avait pas une compétence financière particulière et suffisante lui permettant de mesurer les risques et les enjeux de l’engagement de caution contracté par lui,
— il ne disposait d’aucun revenu personnel au moment de la conclusion du bail, tous les fonds dont disposait alors la Société KLN, provenant de prêts mobilisés pour financer les travaux de restauration des lieux, l’achat de matériel (frigos et équipements ménagers), et de meubles (tables et chaises), et les premiers loyers trimestriels,
— il est désormais inapte au travail,
— il est certes propriétaire de son logement mais celui-ci fait l’objet d’un crédit jusqu’au 10 janvier 2044,
— l’engagement de caution de Monsieur [P] au profit de la SCI ABA était manifestement excessif et disproportionné par rapport à ses revenus lors de sa conclusion, à son patrimoine, et de fait au regard de sa capacité d’endettement au jour de la signature de son engagement de caution,
— l’engagement de caution ne prévoit absolument pas le droit de la SCI ABA de conserver le dépôt de garantie,
— cette demande sera déclarée irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur [P], sans justification de la production de sa prétendue créance à la liquidation judiciaire de la Société KLN et d’une absence de contestation à l’égard d’une telle production.
MOTIFS
Sur l’engagement de caution de Monsieur [V] [P]
— Sur la disproportionnalité alléguée de l’engagement
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la SCI ABA étant un créancier bénéficiaire d’un cautionnement dans le cadre de son activité professionnelle, elle doit être considérée comme un créancier professionnel au sens du texte précité.
S’agissant de l’engagement disproportionné, il appartient au débiteur qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve en justifiant de l’intégralité de ses revenus, charges et patrimoine au moment de la souscription de l’engagement.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] produit le tableau d’amortissement d’un crédit immobilier dont la première échéance est datée du 5 novembre 2018. En revanche, il ne produit aucun élément sur le prix d’acquisition de ce bien ni sur sa valeur au 30 septembre 2019 de sorte que ne démontrant pas la valeur de son patrimoine à la date de son engagement, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de son engagement.
Le moyen à ce titre sera donc écarté.
— Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Il appartient à la caution qui prétend que le créancier aurait manqué à son devoir de mise en garde au regard de la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus de nature à créer un risque pour elles-mêmes d’un endettement excessif et caractérisant l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières.
Comme précédemment rappelé, Monsieur [V] [P] ne justifiant pas de la valeur de son patrimoine à la date de son engagement, il y a lieu de considérer qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère disproportionné de l’engagement qui établirait un manquement à son devoir de mise en garde de la part de la créancière.
Au surplus, la réparation d’un tel manquement ne peut être constitué que par le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution.
En l’absence de toute demande sur ce point, le moyen ne pourra, en tout état de cause, qu’être écarté.
— Sur le montant de l’engagement de Monsieur [V] [P]
Il résulte de l’engagement du 30 septembre 2019 que Monsieur [V] [P] s’est engagé à hauteur de 72.000 euros.
Il ressort du décompte au 12 décembre 2023 que la société KLN restait redevable d’une somme de 81.056,69 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 72.000 euros au titre de son engagement de caution.
Sur le montant du dépôt de garantie
S’agissant d’une sanction prévue au bail, cette prétention ne pourrait être soulevée qu’à l’encontre de la société KLN qui n’est pas partie à la procédure.
En outre, elle est sans objet en rapport de l’engagement de caution de Monsieur [V] [P] qui est inférieur de plus de 6.000 euros au montant des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI ABA de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [P] qui succombe supportera la charge des dépens.
En revanche, la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 au profit de la SCI ABA.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la SCI ABA la somme de
72.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens ;
Déboute la SCI ABA et Monsieur [V] [P] du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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