Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/53432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53432 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z4B
AS M N° : 1
Assignation du :
12 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [J]
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS – #P0493
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2010, M. [H] [O] [J] a souscrit auprès de la SA CNP Assurances un contrat d’assurance-vie Vivaccio n°625 784650 06, par l’intermédiaire de la SA Banque Postale.
Il est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [Z] [J] et Mme [U] [J].
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2025, Mme [Z] [J] a fait assigner la SA Banque Postale et la SA CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 11, 145 et 835 du code de procédure civile :
Ordonner aux sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [Z] [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants :
° le contrat d’assurance vie identifié numéro CT 0002614460 et CT 0003943469 et VIVACCIO 625 784650 06,
° les clauses bénéficiaires successives
° l’historique des versements et des achats.
Ordonner la consignation des capitaux présents dans le contrat d’assurance vie numéro identifié numéro CT 0002614460 et CT 0003943469 et VIVACCIO 625 784650 06, souscrit par Monsieur [J] entre les mains des sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES dans l’attente d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés.
Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.
Condamner les sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à payer à la demanderesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
À l’audience du 06 août 2025, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
*
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SA CNP Assurances demande au juge des référés de :
Constater que la société CNP ASSURANCES s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le juge l’y autorise :
— la copie du contrat VIVACCIO n° 625 784650 06 de Monsieur [H] [J]
— le ou les éventuels avenants de clause bénéficiaire
— l’historique financier.
Rejeter la demande d’astreinte.
Si le blocage du contrat VIVACCIO N°625 784650 06 de Monsieur [H] [J] est ordonné,
— Juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut, pour la requérante, de saisir le tribunal judiciaire au fond dans le délai de quatre mois suivant la communication des pièces et éléments sollicités si cette communication est ordonnée.
— Juger que le délai prévu à l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès.
Si la demande de blocage est rejetée,
— Juger que le paiement du contrat d’assurance vie VIVACCIO N° 625 784650 sera libératoire pour la société CNP Assurances,
— Rejeter la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Laisser à la charge de la requérante les dépens de l’instance.
*
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SA Banque Postale demande au juge des référés de :
— ORDONNER la mise hors de cause de la Banque Postale.
— CONDAMNER Madame [Z] [J] à régler à La Banque Postale la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER en tous les dépens.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation (introductive d’instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en communication des documents
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
La société d’assurance, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Au cas présent, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à se faire communiquer les pièces sollicitées, en ce qu’elle établit que son père a conclu un contrat d’assurance vie le 12 août 2010 au bénéfice de ses deux filles ; que la clause bénéficiaire est demeurée inchangée jusqu’en avril 2023 ; que la SA CNP Assurances lui a appris par un courrier du 14 avril 2025 qu’elles n’en étaient plus bénéficiaires alors que M. [J] présentait des troubles cognitifs depuis 2016.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces formée par Mme [Z] [J] à l’encontre de la SA CNP Assurances sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif.
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Il convient en revanche de rejeter la demande dirigée contre la SA Banque Postale, dont il n’est pas contesté qu’elle a uniquement joué un rôle d’intermédiaire lors de la souscription du contrat d’assurance vie proposé par la SA CNP Assurances qui détient seule le contrat, ses avenants et les documents requis par la demanderesse.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En raison de l’éventuel litige au fond opposant Mme [J] au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès entre les mains de la SA CNP Assurances pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura, en outre, pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Le séquestre sera assorti d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de quatre mois, à compter de la communication des informations sollicitées permettant à la demanderesse d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires. Passé ce délai et sans nouvelles de la demanderesse, la SA CNP Assurances pourra libérer les fonds ainsi que prévu au contrat.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de la SA Banque Postale ;
Ordonnons à la SA CNP Assurances de communiquer à Mme [Z] [J] :
— la copie du contrat VIVACCIO n° 625 784650 06 souscrit par Monsieur [H] [J]
— le ou les éventuels avenants de clause bénéficiaire
— l’historique financier.
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Mme [Z] [J] à cette fin ;
Ordonnons le séquestre, entre les mains de la société CNP Assurances, du montant des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 784650 06 souscrit par M. [H] [J] auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ;
Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la SA CNP Assurances dans un délai de quatre mois courant à compter de la communication des documents sollicités ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens exposés à sa charge ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Frédérique MAREC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses
- Huissier de justice ·
- Associé ·
- Contrat de location ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Licence
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Pêche maritime ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Élagage ·
- Juridiction ·
- Chêne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Formule exécutoire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Copie ·
- Date
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Résiliation du contrat ·
- Pièces
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Contestation ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- In solidum
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.