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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 17 nov. 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 24/02113 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPFJ
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame FARHI Sylvie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Société ETS RECHOU
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR, partie représentée par la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
d’une part,
ET :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR, partie représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 04 octobre 2016 accepté le 25 octobre 2016, d’un montant de 10 380 € HT, soit 11 578 € TTC, M. [K] [D] et Mme [W] [F] épouse [D] ont confié à l’EURL SERRURERIE RECHOU la réalisation de travaux de fabrication, fourniture et pose d’une pergola motorisée et orientable ainsi que d’un portail caravelle pour leur maison d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 7] (65).
Pour les travaux de fabrication, fourniture et pose de la pergola, l’EURL SERRURERIE RECHOU a adressé aux époux [D] une facture en date du 27 octobre 2017 d’un montant de 9658 € TTC ramenée, après déduction de l’acompte versé de 1200 €, à la somme de 8458 € TTC.
Malgré une sommation de payer délivrée par exploit du 15 octobre 2018, les époux [D] ont refusé de payer cette facture aux motifs que :
Lors d’épisodes pluvieux prolongés, le chéneau contre la façade sud se charge d’eau et déborde abondamment contre la façade, La partie de la structure en porte-à-faux a légèrement fléchi, Des infiltrations d’eau et des défauts d’étanchéité se produisent en plusieurs points de l’ouvrage, La poutre frontale dépasse la portée maximale donnée sur le cahier technique SAPA.
Suivant requête en date du 4 décembre 2018 déposée au tribunal d’instance de Tarbes, l’EURL SERRURERIE RECHOU a sollicité que soit rendue à l’encontre des époux [D], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8767,09 € en ce compris les frais de procédure et de la requête.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2018, le président du tribunal d’instance de Tarbes a enjoint aux époux [D] de payer à l’EURL SERRURERIE RECHOU la somme sollicitée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mars 2019, les époux [D] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée le 16 janvier 2019.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2019, le tribunal d’instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a déclaré recevable l’opposition formée et a ordonné une expertise confiée à Mme [M] [U].
Mme [M] [U] a clôturé son rapport le 02 septembre 2020, retenant un certain nombre de désordres et fixant le montant des travaux réparatoires à la somme de 2500 €.
En lecture du rapport d’expertise, l’EURL SERRURERIE RECHOU a demandé au tribunal de dire que le montant des réparations s’élevait à la somme de 1104 € et de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 7354 € avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 15 octobre 2018.
Les époux [D] ont demandé au tribunal :
A titre principal,
De prononcer la résolution du contrat conclu le 25 octobre 2016 aux torts exclusifs de l’EURL SERRURERIE RECHOU avec restitution à leur profit de l’acompte de 1200 € versé, De condamner l’EURL SERRURERIE RECHOU à leur payer la somme de 1100 € au titre du coût des travaux de dépose complète de l’ouvrage outre une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
De fixer la créance de l’EURL SERRURERIE RECHOU à la somme de 5958 € après déduction de l’acompte versé de 1200 € et du coût des travaux de réparation fixé par l’expert à la somme de 2500 €, D’ordonner une compensation entre cette créance et leur propre créance de 6000 € dont ils disposent envers l’EURL SERRURERIE RECHOU au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
Déclaré recevable l’opposition formée, Constaté que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2018,Statuant à nouveau :
Condamné les époux [D] à payer à l’EURL SERRURERIE RECHOU la somme de 8458 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018,Condamné l’EURL SERRURERIE RECHOU à payer aux époux [D] la somme de 2500 €, Débouter les époux [D] de leurs autres demandes, Ordonné la compensation entre les créances réciproques désignées ci-dessus, Condamné les époux [D] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le manquement à ses obligations par l’EURL SERRURERIE RECHOU n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Il a par ailleurs condamné les époux [D] à payer à l’EURL SERRURERIE RECHOU le solde des travaux pour un montant de 8458 € et l’EURL SERRURERIE RECHOU à payer aux époux [D] la somme de 2500 € correspondant au coût des travaux de reprise. Il a enfin ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
Le premier juge a enfin débouté les époux [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en considérant qu’il n’était pas établi que les dommages relevés sur la pergola les avaient empêchés de profiter de leur terrasse.
Par déclaration du 18 août 2021, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 23 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a :
Confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le préjudice de jouissance des époux [D], le montant des condamnations prononcées à leur profit à l’encontre de l’EURL SERRURERIE RECHOU et les dispositions concernant la condamnation aux dépens, L’a réformé sur ces points,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs informés et y ajoutant,
Fixé le préjudice de jouissance des époux [D] à la somme de 1500 €, Condamné l’EURL SERRURERIE RECHOU à payer aux époux [D] la somme totale de 4000 €, Dit qu’après compensation, les époux [D] sont redevables à l’EURL SERRURERIE RECHOU de la somme de 4458 € TTC,Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils sont supportés par moitié, par les époux [D], d’une part, et par l’EURL SERRURERIE RECHOU d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, les époux [D] ont dénoncé à la société ETS RECHOU une saisie-attribution réalisée le 10 octobre 2025 sur son compte bancaire détenu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne pour un montant total de 6653,22 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société ETS RECHOU a fait assigner [W] [F] épouse [D] à l’audience du 6 janvier 2025 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 et dénoncée le 15 octobre 2024.
Par décision du 11 juin 2025, le juge de l’exécution a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,Déclaré recevable la contestation formée par la société ETS RECHOU de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2024 et dénoncée le 15 octobre 2024,Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, Dit que dans l’hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure,Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, ou au cas de caducité de la mesure consécutive au défaut de consignation, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois,Réservé les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à l’issue de la tentative de règlement amiable du litige,Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution en date du 8 septembre 2025, suivant la réception de la présente décision et cessera ses opérations, sans défraiement.
Par message adressé le 22 juillet 2025 par RPVA, la société ETS RECHOU a indiqué par la voie de son conseil refuser la médiation. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 septembre 2025, la société ETS RECHOU demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 et dénoncé le 15 octobre 2024, Condamner Mme [D] à supporter exclusivement l’ensemble des frais d’huissier relatifs à cette saisie attribution eu égard à son inutilité manifeste, Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETS RECHOU soutient que la dénonciation de l’assignation introductive d’instance auprès du commissaire de justice ayant procédé à la saisie litigieuse a bien été réalisée le 18 novembre 2024, au cours du premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’acte introductif d’instance intervenue le 15 novembre 2024. La société ETS RECHOU verse aux débats les justificatifs de notification afférents par pli recommandé au siège de la SELARL TGGV situé [Adresse 3] à [Localité 8]. La société ETS RECHOU sollicite ainsi que la requérante soit déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024.
Par ailleurs, la société ETS RECHOU expose que le montant de -330,52 € du poste « compensation » figurant dans le corps du procès-verbal de saisie-attribution du 10 octobre 2024 est erroné, et rend inexact le solde final de la créance revendiqué par Mme [D]. La société ETS RECHOU affirme que pour parvenir à ce montant, Mme [D] a comptabilisé à tort l’acompte initial de 1200 € TTC au titre des sommes versées à son profit.
La société ETS RECHOU ajoute que le décompte annexé à l’acte de saisie-attribution du 10 octobre 2024 fait référence à un poste « dommages et intérêts pour reprise », alors que la créance afférente est définitivement éteinte par la compensation ordonnée judiciairement avec la créance issue du solde de la facturation.
La société ETS RECHOU en déduit que seule la créance de 1500 € au titre du préjudice de jouissance des époux [D] ainsi que celle inhérente à la moitié des dépens des procédures de première instance et d’appel pouvaient être légitimement comptabilisées dans le décompte établi par le commissaire de justice mandaté par Mme [D]. Elle fait en outre valoir le fait que ledit décompte retient à tort une somme de 433 € au titre des intérêts calculés sur la somme de 2500 € puisque celle-ci avait d’ores et déjà été assumée dans le cadre de la compensation. Enfin, la société ETS RECHOU soutient que les intérêts calculés sur la somme de 1500 € résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] ne sont pas présentés de manière détaillée de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’en vérifier le montant.
La société ETS RECHOU conclut en estimant que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution ne répond pas aux exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts en vertu des deux titres exécutoires sur lesquels la mesure de recouvrement forcé est fondée, la somme de 2500 € étant réclamée en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 mai 2021 tandis que celle de 1500 € est demandée en exécution de l’arrêt du 23 mai 2023. Elle termine en considérant que l’acte de saisie-attribution est nul.
Enfin, la société ETS RECHOU demande qu’au vu de l’inutilité manifeste de la mesure d’exécution pratiquée, Mme [D] soit condamnée à supporter l’ensemble des frais d’huissier y afférents. Elle sollicite en outre que Mme [D] lui verse une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en raison des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 septembre 2025, Mme [D] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Juger l’action de la société ETS RECHOU irrecevable, En conséquence, débouter la société ETS RECHOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire,
Juger l’action de la société ETS RECHOU mal fondée, En conséquence, débouter la société ETS RECHOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société ETS RECHOU à lui payer la somme de 5000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société ETS RECHOU, Mme [D] soutient que cette dernière ne justifie pas, au soutien de son assignation, avoir adressé à la société TGGV, commissaire de justice instrumentaire de l’acte de saisie-attribution, la dénonciation de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024, dénonciation qui devait intervenir le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit au plus tard le 18 novembre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [D] considère ainsi que les contestations relatives à la saisie-attribution sont irrecevables.
Sur le fond, Mme [D] fait valoir que l’absence de commandement de payer valide comportant un décompte détaillé n’est pas un moyen susceptible d’emporter la nullité de la saisie-attribution, cette dernière n’ayant pas à être précédée d’un commandement de payer, contrairement à la saisie-vente et à la saisie immobilière. Elle ajoute que la nullité ou l’inexistence du commandement n’entache pas de nullité la saisie-attribution d’un compte bancaire. Elle précise en outre qu’en cas de contestation relative à l’exigibilité d’une des sommes visées par le décompte, il suffit que les autres causes de la saisie-attribution soient exigibles pour que ladite mesure d’exécution forcée soit valide.
Mme [D] soutient que la société ETS RECHOU ne produit aucune pièce justifiant que le décompte est erroné et ne justifie aucunement ne pas être débitrice au jour de la saisie-attribution, de sorte qu’elle ne démontre pas l’inutilité manifeste de la mesure d’exécution pratiquée.
D’autre part, Mme [D] expose que la société ETS RECHOU a été informée à plusieurs reprises, avant la saisie, du détail des sommes restant dues et justifiant la saisie, notamment par courrier du 6 février 2024 dans lequel il est fait état du détail des sommes dues par chacune des parties en exécution de l’arrêt du 23 mai 2023, du détail des intérêts et des règlements, aboutissant à un total de restant dû pour Mme [D] de 330,52 € et pour la société ETS RECHOU de 6162,92 €, soit un solde à charge de cette dernière de 5832 €. Elle ajoute qu’aucune contestation n’a été élevée quant à ces calculs. Elle conclut en estimant valide la saisie-attribution des comptes bancaires du 10 octobre 2024.
Enfin, elle sollicite le versement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’elle justifie avoir tenté un règlement amiable du litige, en vain.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 modifié du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, le juge de l’exécution, dans sa décision du 11 juin 2025 a déjà statué sur ce point, et a considéré que la preuve du respect des prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution était suffisamment rapportée. Le juge de l’exécution a ainsi écarté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité.
En conséquence, en vertu du principe non bis in idem, il ne sera pas statué sur la demande formée par Mme [D] visant à prononcer l’irrecevabilité de la contestation.
Sur la nullité de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 et dénoncée le 15 octobre 2024
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie attribution signifiée aux tiers contient, à peine de nullité,
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, au soutien de ses prétention, la société ETS RECHOU fait valoir que le décompte figurant à l’acte de saisie-attribution ne répond pas aux exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts en vertu des deux titres exécutoires sur lesquels la mesure de recouvrement forcé est fondée.
En réponse, Mme [D] souligne que la société ETS RECHOU a été informée à plusieurs reprises, avant la saisie, du détail des sommes restant qui lui étaient dues et justifiant la saisie.
Le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 15 octobre 2025 a été signifié en vertu :
De l’expédition en forme exécutoire d’un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d’appel de [Localité 9] en date du 23.05.2023, préalablement signifié à avocat en date du 29.02.2024,De l’expédition en forme exécutoire d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d’appel de [Localité 9] en date du 02.05.2024, préalablement signifié à avocat en date du 21.05.2024.
Il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 23 mai 2023 a :
Confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le préjudice de jouissance des époux [D], le montant des condamnations prononcées à leur profit à l’encontre de l’EURL SERRURERIE RECHOU et les dispositions concernant la condamnation aux dépens, L’a réformé sur ces points,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs informés et y ajoutant,
Fixé le préjudice de jouissance des époux [D] à la somme de 1500 €, Condamné l’EURL SERRURERIE RECHOU à payer aux époux [D] la somme totale de 4000 €, Dit qu’après compensation, les époux [D] sont redevables à l’EURL SERRURERIE RECHOU de la somme de 4458 € TTC,Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils sont supportés par moitié, par les époux [D], d’une part, et par l’EURL SERRURERIE RECHOU d’autre part.
L’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la cour d’appel de [Localité 9] du 02 mai 2024 a quant à lui simplement rectifié le numéro RCS de l’EURL SERRURERIE RECHOU en page 2 de l’arrêt du 23 mai 2023.
La saisie-attribution dénoncée le 15 octobre 2025 a été signifiée pour le paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour reprise : 2500Préjudice de jouissance : 1500Expertise :1480,92Compensation : -330,52Les intérêts (au 09/10/2024) : 433Les actes et débours : 168,84Art A444-31 C.Com : 17.33Coût de l’acte : 202.13Total dû (Sauf erreur ou omission) : 5971,70A ceci il faut ajouter :
Les Actes à prévoir : 285,19Les Actes à prévoir : 351,74Un mois d’intérêts à prévoir : 44,59 Soit un total de : 6653,22 €
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 15 octobre 2025 que l’acte comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal (dommages et intérêts et préjudice de jouissance auquel est retranché la compensation), frais (expertise, actes et débours) et intérêts.
Le titre exécutoire constatant la créance est bien exclusivement l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 mai 2023 qui a rejugé l’ensemble du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 mai 2021, de sorte qu’il ne peut être reproché au procès-verbal de saisie-attribution de ne pas distinguer entre les deux décisions de justice.
L’acte de saisie-attribution litigieux contient par conséquent l’ensemble des exigences prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et sera déclaré valable.
L’inexactitude du décompte relevée par l’EURL SERRURERIE RECHOU ne constitue pas une cause de nullité. En cas de décompte erroné, il revient au juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, de limiter la saisie-attribution à concurrence des sommes réellement dues.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] les époux [D] restaient devoir à l’EURL SERRURERIE RECHOU la somme de 4458 €, les dépens et frais d’expertise étant supportés par moitié entre les parties.
Les époux [D] ayant réglé les frais d’expertise (2961,85 €), l’EURL SERRURERIE RECHOU restait également leur devoir la somme de 1480,92 € à ce titre.
Le montant des dépens a été arrêté par le commissaire de justice saisi par l’EURL SERRURERIE RECHOU à la somme de 1364,91 € (798,94 € de frais de procédure et 565,97 € de frais divers), décompte admis par le conseil des époux [D] dans son courrier du 6 février 2024. L’EURL SERRURERIE RECHOU reste donc devoir la moitié de ces dépens, soit la somme de 682,45 €.
Dans le cours de la procédure, la SARL ETS RECHOU a saisi un commissaire de justice qui a obtenu le versement par M. [K] [D] de la somme de 6564,32 €, la mention de la somme de 1200 € se rapportant au versement de l’acompte que le tribunal judiciaire et la cour d’appel avaient déjà pris en compte pour calculer la somme restant due par les époux [D] au titre de la facture impayée des travaux.
Le principal de la créance mentionné sur le décompte du commissaire de justice, 5958 €, correspond au principal dû à l’issue du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 mai 2021 et est donc supérieur au principal de 4458 € auquel les époux [D] ont été condamnés in fine par la Cour d’appel de Pau après décompte entre les parties. Il fait en outre reposer sur les époux [D] le montant des dépens, ainsi que prévu par le jugement de première instance, alors qu’au terme du partage opéré par la cour d’appel la SARL ETS RECHOU est désormais redevable de la moitié de ces frais, soit la somme de 2163,37 € (1480,92 € pour les frais d’expertise et 682,45 € pour les dépens).
Ainsi, il apparaît que le décompte des sommes dues par la SARL ETS RECHOU au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] et à la suite du règlement intervenu par les époux [D], s’établit comme suit :
1500 € de préjudice de jouissance2163,37 € de frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise
En effet, la somme de 2500 € correspondant aux frais de reprise des travaux à la charge de la SARL ETS RECHOU a déjà été prise en compte dans le décompte du principal sollicité par celle-ci, la somme de 5958 € correspondant au solde de la créance due au titre de la facture des travaux (8458 €, en ce compris la déduction de l’acompte) auquel a été retranché la somme de 2500 €.
Il convient en conséquence de cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 3663,37 €.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la difficulté rencontrée par les parties pour procéder à l’apurement des comptes et l’importance du cantonnement opéré par la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la SARL ETS RECHOU.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SARL ETS RECHOU,
DIT que le montant de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SARL ETS RECHOU sera cantonné à la somme de 3663,37 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SARL ETS RECHOU,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 17 Novembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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