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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01233 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGYV
AFFAIRE :
,
[K], [S]
C/
,
[N], [M]
☒ Copie exécutoire à :
Me BLANQUER
☒ Copie à :
Me BLANQUER
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [K], [S]
née le 09 Juillet 1967 à NARBONNE (11100), de nationalité Française, demeurant 10 Lotissement Saint Pierre – 11120 ST MARCEL SUR AUDE
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [N], [M]
née le 23 Janvier 1967 à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant 50 chemin de Cuxac – 11590 SALLELES-D’AUDE
représentée par Maître SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Clémence GARIN
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Madame, [K], [S] a donné à bail à Madame, [N], [M] une maison à usage d’habitation située sur le commune de SAINT MARCEL D’AUDE sise n°10 lotissement Saint Pierre suivant bail en date du 01 juin 2014 et un état des lieux d’entrée en date du même jour. Un dépôt de garantie de 850 euros a été versé au jour de l’entrée dans les lieux par la locataire.
Madame, [M] a donné congé et a libéré les lieux le 12 juin 2023, date à laquelle un procès verbal de constat des lieux a été dressé par un commissaire de justice.
Se plaignant de plusieurs dégradations dans le logement au départ de la locataire, Madame, [K], [S] a fait assigner le 31 juillet 2024 Madame, [N], [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Narbonne aux fins de l’entendre condamner à lui régler la somme de 6 366, 39 euros au titre des frais de remise en état du bien loué ainsi que les frais exposés par la requérante dans le temps du bail qui auraient dû être pris en charge par la locataire, de dire que cette somme sera déduite de celle de 850 euros correspondant au dépôt de garantie versé par Madame, [M] lors de l’entrée dans les lieux, de condamner en conséquence Madame, [M] à la différence à savoir la somme de 5516,39 euros outre 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 01 décembre 2025, Madame, [K], [S], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise dans ses dernières conclusions la somme demandée à 7 266,39 euros.
Madame, [M] représentée à l’audience conclut au débouté des prétentions de la requérante au regard du fait que le devis fourni l’appui de ses demandes émis par MBCK est douteux quant aux mentions qui y figurent et peu explicite sur les différents postes de réparation.
S’agissant de la demande au titre de la prise en charge de la moité des frais du constat du commissaire de justice, elle fait valoir que le tarif des commissaires de justice est réglementé et que pour un logement en métropole entre 50 et 150 m3, le tarif est de 180,28 euros TTC et qu’en conséquence, il ne peut être mise à sa charge que la somme de 90, 14 euros. Enfin, elle sollicite la restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 850 euros.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
Aux termes du décret 87-712 du 26 août 1987, le locataire doit notamment :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif. a) Jardins privatifs : Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage. b) Auvents, terrasses et marquises : Enlèvement de la mousse et des autres végétaux. c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières : Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures. a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes. b) Vitrages : Réfection des mastics ; Remplacement des vitres détériorées. c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies : Graissage ; Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames. d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage ; Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. e) Grilles : Nettoyage et graissage ; Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures. a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons : Maintien en état de propreté ; Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci. b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol : Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
IV. – Installations de plomberie. a) Canalisations d’eau : Dégorgement: Remplacement notamment de joints et de colliers. b) Canalisations de gaz : Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ; Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement. c) Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance : Vidange. d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie : Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. e) Eviers et appareils sanitaires : Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité. Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location. a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ; b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
Il convient de rappeler qu’une dégradation d’un bien liée à la vétusté n’est pas assimilable à une détérioration à moins que la vétusté soit imputable à un usage anormal de la chose louée dont la charge de la preuve incombe au bailleur.
Dans ces dernières conclusions, Madame, [K], [S] sollicite la somme de 7266,39 euros au titre du coût total des travaux de remise en état et des frais qu’elle a exposé durant le bail.
Au soutien de sa demande, elle verse au débat l’état des lieux d’entrée du 01 juin 2014 signé contradictoirement par les parties, le constat dressé par Maître, [D], [B] commissaire de justice en date du 12 jui 2023 et un devis établi par l’entreprise MBCK services daté du 23 juin 2023 et actualisé au 08 octobre 2025.
Si Madame, [M] fait valoir dans ses écritures que le devis de l’entreprise MBCK serait douteux et peu explicite force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve puisqu’il est fait état sur ce devis des mentions classiques en la matière soit: la raison sociale de l’entreprise, le nom du client, l’adresse du chantier, la référence et la date. Il est par ailleurs justifié par la requérante de l’inscription de cette société au répertoire SIRENE.
Sur les travaux de remise en état des barrières d’acceuil et du portillon (ponçage, changement de peinture) :
L’état des lieux d’entrée mentionne uniquement que le portail, portillon, la boîte aux lettres et la sonnerie sont en «Bon état», avec la mention manuscrite « rénovation en cours » sans autre précision.
L’état des lieux de sortie ne fait pas état de mention particulière sur les barrières et le portillon. Seules sont présentes dans le constat du commissaire de justice des photographies du jardin sur lesquelles, on voit les clôtures du jardin et le portillon.
Dès lors, et à défaut de précision supplémentaire dans l’état des lieux de sortie sur l’étendu des dégradations alléguées, la nature des travaux à réaliser et dans l’état des lieux d’entrée de la nature des rénovations qui auraient été réalisées ainsi que de leur date, il n’appartient pas au locataire ayant demeuré près de neuf ans dans les lieux de supporter des travaux de remise en état des barrières d’acceuil du jardin et du portillon mentionnés dans l’état des lieux d’entrée comme étant en état d’usage BON .
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée .
Sur le changement de 04 portes et la mise en peinture :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il ncombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal constate qu’il est indiqué dans les demandes « changement de 04 portes et mise en peinture » sans aucune précision sur les portes concernées. De même dans le devis de MBCK services il est indiqué « changement de porte et mise en peinture » sans autre précision.
Le demandeur ne précisant pas dans ses demandes, quelles sont les 04 portes concernées ni les pièces dans lesquelles se trouvent ces portes, le tribunal n’est pas en mesure de faire une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie afin de savoir si la demande est justifiée.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les travaux de réfection de la porte d’accès au garage :
Sur l’état des lieux d’entrée, à la rubrique garage, il n’est fait aucune mention de l’état de la porte d’entrée du garage. Dans l’état des lieux de sortie, il est indiqué la porte d’accès séparative est en mauvais état sur l’ensemble avec un trou rebouché en partie basse.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance.
En conséquence, Madame, [S] est bien fondée à solliciter 170 euros au titre de la réfection de la porte acces garage.
Sur les travaux de reprise du mur de salle de salle à manger :
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que les murs du séjours sont mentionnés en très bon état avec la mention « 2 tâches sur peinture neuve » .
Il est indiqué dans l’état des lieux de sortie « les murs sont recouverts de peitnure blanche (…) le mur de derrière est en mauvais état, jauni sur l’ensemble, présence de 04 trou chevillés en bas à gauche. Sur le côté gauche il est en mauvais état avec du salpêtre visible en bas à gauche. Pour le mur de droite, sur le côté droit du salpetre est visible en partie centrale, présence d’une éraflure , sur le côté gauche légères salissures visibles en partie centrale. Pour le mur de face, il à l’état d’usage avec des salissures visibles au dessus-de la fenêtre et sur le côté gauche ». Pour le mur côté gauche, il est relevé la présence de salissures en partie basse et en partie haute. Au niveau du plafond, les salissures sont visibles également autour des éclairages.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 26 août 1987, l’entretien et les raccords de peinture incombent au locataire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de réparation au titre des travaux de peinture de la salle à manger pour un montant de 520 euros.
Sur les travaux de reprise de deux murs de chambre :
Il est sollicité dans les dernières conclusions du demandeur la reprise de 2 murs chambre sans préciser de quelle chambre il s’agit étant précisé qu’il y a trois chambres dans le logement selon l’état des lieux versé aux débats (chambre 1,2,3). De même le devis MBCK indique « reprise mur chambre » sans autre précision sur la ou les chambres concernées.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il ncombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que le tribunal n’a pas à palier la carence probatoire des parties.
Le tribunal n’étant pas en mesure de connaître la ou les pièces concernées par les travaux de peinture sollicités et ne pouvant dés lors pas procéder à une appréciation comparative des états des lieux, à défaut de précision supplémentaires par le demandeur, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les travaux de reprise du mur de la cuisine et le changement partiel du plan de travail:
Concernant la peinture:
Dans l’état des lieux d’entrée, il est mentionné que l’état des murs est « bon ».
Sur l’état des lieux de sortie, il est indiqué que « le mur arrière est en mauvais état sur l’ensemble avec de multiples salissures, le mur de gauche est recouvert de peinture à l’état d’usage, sur le côté gauche, présence de salissure et de deux trous chevillés. Sur le côté droit au dessus du plan de travail, de ssalissures sont présentes. Le mur de face et de droite sont à l’état d’usage avec de miltiples salissures en bas à gauche et sur la partie haute. aucune remarque relative à l’état de propreté ni à un quelconque encombrement des lieux loués n’est mentionnée ».
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret du 26 août 1987, l’entretien et les raccords de peinture incombent au locataire.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de réparation au titre des travaux de peinture de la cuisine pour un montant de 280 euros .
Concernant le plan de travail:
Dans l’état des lieux d’entrée, il est mentionné « Finition en cours pour la pose plan de travail » ce dont on peut déduire que le plan de travail était neuf en début de location.
Sur l’état des lieux de sortie, il n’est fait aucune mention relative au plan de travail. Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une quelconque dégradation du plan de travail et en l’absence d’élèment probant supplémentaire sur ce point la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les travaux de reprise des portes de placard bas :
Dans l’état des lieux d’entrée, il n’est fait état d’aucune mention relative à l’état des portes de placard bas de la cuisine.
Sur l’état des lieux de sortie et s’agissant des meubles de cuisine il est seulement indiqué « présence de meubles de cuisine, laissés par la locataire » sans autre précision. Les photographies présentes dans le constat du commissaire de justice ne permettent pas de démontrer la réalité des dégradations locatives alléguées .
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve de dégradations locatives sur les meubles bas de la cuisine et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les travaux de reprise du mur de la douche et des meubles situés derrière:
Sur l’état des lieux d’entrée, il est indiqué que l’état des murs est « bon ».
Il est indiqué dans l’état des lieux de sortie à la rubrique salle de bain « Pour le mur arrière au dessus de la baignoire, le mur est en mauvais état avec de la moisissure visible ».
Il est constant que la présence de moisissures dans une salle de bain peut résulter soit d’un problème d’aération ou structurel dont la responsabilité incombe au bailleur soit du mauvais entretien ou de la mauvaise utilisation des élèments d’équipement par le locataire. En l’espèce, il n’est versé au débat aucun élèment technique sur ce point permettant de renseigner utilement le tribunal.
Néanmoins, il résulte de l’attestation rédigée par Madame, [L] ancienne locataire des lieux que le logement présentait des problèmes d’humidité récurrents.
En conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas rapporté la preuve que les problèmes d’humidité et la présence de moisissures sur les murs soit imputables à un défaut d’entretien de la locataire. En conséquence, la demande de condamnation au titre de la reprise du mur de la douche et de celui situé derrière sera rejetée.
Sur le suivi électrique (changement de prise cassé, fixation non conforme…):
Dans l’état des lieux d’entrée, il est fait mention dans chaque pièce du nombre de prises de courant sans précision de leur état.
Dans l’état des lieux de sortie :
— dans le couloir : aucune indication sur les prises
— dans la cuisine: aucune indication sur les prises
— dans le garage: aucune indication sur les prises
— dans le séjour : présence d’une prise électrique descellée et sur le côté gauche un enjoliveur de prise en manquant
— chambre 1 : aucune indication sur les prises
— chambre 2: aucune indication sur les prises
— chambre 3 : enjoliveur manquant sur prise de droite
— salle de bain : aucune indication sur les prises
— toilette : aucune indication pour sur les prises
Dans son constat, le commissaire de justice fait état d’une prise descellée et de deux enjoliveurs manquants.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de réparation au titre des travaux d’électricité mais de la réduite à de plus justes proportions à la somme de 150 euros .
Sur le remplacement des chauffages :
Il est noté dans l’état des lieux d’entrée la présence de 5 convecteurs sans aucune précision sur leur état si ce n’est la mention « changement de radiateur défecteux en septembre, octobre 2014 période hivernanle » de laquelle on peut déduire que les convecteurs n’étaient pas neufs au moment de la prise à bail du logement.
Sur l’état des lieux de sortie, il est noté:
— cuisine et salle de bain : présence d’un convecteur élécrique sans indication sur son état de fonctionnement,
— séjour: présence d’un convecteur électrique en bon état général sans indication sur son état de fonctionnement,
— chambre 1 : présence d’un convecteur électrique qui est en mauvais état sans indication sur son état de fonctionnement,
— chambre 2 : présence d’un convecteur électrique qui est en mauvais état sans indication sur son état de fonctionnement,
— chambre 3 : présence d’un convecteur électrique qui est en mauvais état sans indication sur son état de fonctionnement,
Il est joint à l’appui des demandes de Madame, [S] un devis de changement de 06 radiateurs avec la mention « suite aux test effectués sur les radiateurs récupérés à Saint Marcel, il s’avèrent sont HS ».
Néanmoins, force est de constater que le commissaire de justice n’a pas constaté au moment de sa visite que les convecteurs étaient hors d’état de fonctionner puisque cela n’est pas mentionné dans son procès verbal. MBCK indique par ailleurs qu’il a effectué des test sur les radiateurs « récupérés » de sorte qu’il n’est pas exclu que la panne soit intervenue à la suite de leur dépose par cette entreprise.
En conséquence et au vu de ces élèments, il n’est pas rapporté la preuve que les radiateurs n’étaient plus en état de fonctionnement lorsque la locataire à quitté les lieux. En tout état de cause, il n’appartient pas à la locataire ayant demeuré près de neuf ans dans les lieux de supporter de coût du changement des radiateurs dont la durée de vie moyenne est de 10 ans et qui n’étaient pas neufs lors de la mise en location du logement. La demande à ce titre sera dés lors rejetée.
Remplacement de la plaque chauffante
Dans l’état des lieux d’entrée du 01 juin 2014, il est mentionné la présence d’une plaque chauffante de marque « sierra »neuve.
Dans l’état des lieux de sortie, il n’est rien mentionné relativement à la plaque chauffante, néanmoins sur les photographies du constat d’huissier, on peut voir que sous la hôte, la plaque chauffante de cuisine est manquante.
Il est demandé par Madame, [S] le remboursement de la somme de 124, 97 euros correspondant à l’achat d’une nouvelle plaque de cuisson. Elle joint à l’appui de sa demande un ticket d’achat portant la mention table gaz VALBERG (….) produit emporté le 12 juin 2023 .
En conséquence, Madame, [S] est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 124,97 euros au titre du remplacement de la plaque chauffante.
Réparation des fils électriques dégradés par les souris
Le bailleur demande le remboursement d’une facture du 30 septembre 2021 sur le changement des fils électriques dégradés par des souris d’un montant de 190 euros qu’elle a réglé durant le cours du bail.
Il convient de rappeler que la loi de du 6 juillet 1989 met à la charge du propriétaire les frais de dératisation au motif qu’il lui appartient de délivrer un logement décent et exempt de nuisibles sauf si l’infestation provient d’un défaut d’entretien du locataire ce qui n’est pas démontré en l’espèce par Madame, [S].
En conséquence, Madame, [S] ne rapportant pas la preuve que la présence des souris était du fait de sa locataire, elle est tenue au payement des frais relatifs aux dégats causés par ces nuisibles. En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.
****
Il est constant que Madame, [M] a habité le logement du 01 juin 2014 au 12 juin 2023, date à laquelle elle a remis les clés soit près de neuf années et qu’il convient donc de prendre en compte dans le calcul du montant des dégradations locatives du critère de vétusté dû à l’usure normale lu logement.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Il est constant que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Il est prévu par le décret n°2016-32 du 30 mars 2016.
Le tribunal retiendra souverainement un taux de vétusté de 30 % pour les 09 années d’occupation.
Dans ces conditions, Madame, [S] est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame, [M] à lui payer la somme de 170+ 520 + 280 + 150 + 124,97 euros : soit 1244,97 euros ( -30 %) soit un total de 871.48 euros au titre des réparations locatives.
Il convient de dire que de cette somme il sera déduit la somme de 850 euros versée par Madame, [M] au titre du dépôt de garantie conservé à ce jour par Madame, [S] ;
SUR LA DEMANDE DE PARTAGE DU COUT DU CONSTAT DES LIEUX DE SORTIE:
L’article 3-2 de la loi de 1989 dispose que Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort du décret du 28 février 2020 qui fixe le tarif réglementé des commissaires de justice qu’un état des lieux pour un logement en métropole entre 50 et 100 m2 est de 180,28 euros.
En conséquence, Madame, [S] est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame, [M] à lui payer la moitié des frais du procès verbal de constat établi par le commissaire de justice soit la somme de 90,14 euros .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Au regard de la décision rendue, chaque partie gardera la charge de ses dépens et les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [N], [M] à payer à Madame, [K], [S] la somme de 871.48 euros au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que de cette somme il sera déduit la somme de 850 euros versée par Madame, [M] au titre du dépôt de garantie;
CONDAMNE Madame, [N], [M] à payer à Madame, [K], [S] la somme de 90,14 euros au titre de la moitié des frais du procès verbal de constat établi par le commissaire de justice;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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