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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 avr. 2026, n° 25/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05575 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYDW
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05575 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYDW
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI QUATORZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, l’établissement [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] sont propriétaires des lots n° 15 et 65 au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise [Adresse 7] à [Localité 2], soumis au regime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, enregistrés sous le n° RG 25/01427, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT, a assigné Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire a rendu la décision dont le dispositif est le suivant :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’établissement [Localité 3] HABITAT, la somme de 4.807,28 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS et VINGT HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2025 (1er trimestre de l’exercice 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’établissement [Localité 3] HABITAT une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit".
Ce jugement a été signifié par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juin 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [R] [O] et à l’étude de commissaire de justice pour Madame [G] [O].
Par de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Monsieur [R] [O] se voyait dénoncer un procès-verbal de saisie attribution à son domicile et à cette oocassion, était dûment informé de la teneur du jugement.
Par acte enregistré le 29 décembre 2025, il formait opposition à l’encontre du jugement du 10 juin 2025.
Les parties étaient convoqués par les soins du greffe.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/05575 et a été évoquée à l’audience en date du 10 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’établissement [Localité 1] METROPOLE HABITAT, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger l’opposition mal fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par défaut,
— débouter Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à suspension de la saisie-attribution pratiquée,
— condamner Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [R] [O], accompagné de Madame [G] [O] qui n’émet aucune contestation, explique avoir fait opposition car il a divorcé de son ex-épouse et que le régime matrimonial est en train d’être liquidé.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] restent à ce jour propriétaires des lots n° 15 et 65 au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise [Adresse 7] à [Localité 2]. L’opposant ne verse aucun jugement de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux qui démontrerait qu’il n’est plus propriétaire du bien immobilier. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 08 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025 inclus) que Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] restent redevables de la somme de 4.807,28 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. Aucun moyen de défense ne permet de démontrer qu'‘ils s’en sont acquittés.
Il ressort, par ailleurs, de la notification du transfert de propriété versée aux débats que Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] sont divorcés. La liquidation du régime matrimonial n’est pas encore intervenue.
Dès lors, Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] sont tenus solidairement de charges de copropriété.
Il en résulte que Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] sont donc solidairement redevables de la somme de 4.807,28 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2025 (appel de fonds 1er trimestre de l’exercice 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la saisie-attribution pratiquée, cette compétence étant exclusivement confiée au juge de l’exécution.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] seront tenus in solidum aux entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic l’établissement [Localité 1] METROPOLE HABITAT.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
MET à néant le jugement rendu par défaut et en dernier ressort du 10 juin 2025 dans l’affaire RG 25/01427 et y substitue la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’établissement [Localité 1] METROPOLE HABITAT, la somme de 4.807,28 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS et VINGT HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2025 (1er trimestre de l’exercice 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’établissement [Localité 1] METROPOLE HABITAT une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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