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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FN7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V] né le 10 Décembre 1978 à [Localité 5]
Madame [J] [M] épouse [V] née le 26 Décembre 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] sont titulaires d’un contrat de bail en date du 10 février 2023 consenti par la société [Localité 4] HABITAT pour une durée d’une année à compter du 10 février 2023, renouvelable par tacite reconduction, portant sur une place de parking en sous-sol portant le numéro 095, situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 103,59 € auxquels s’ajoutent des acomptes de charges mensuelles de 8 €, et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté leur obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société [Localité 4] HABITAT leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société [Localité 4] HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail du 10 février 2023 et l’expulsion de Monsieur et Madame [V] et de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un serrurier, un commissaire de police et de la force publique, si besoin est ;
— la condamnation de Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] à lui payer par provision une somme de 1701,63 € arrêtée au 1er mars 2025 ;
— leur condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu charge en supplément ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V];
— le paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
À cette date, la société [Localité 4] HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière et restent leur devoir une somme de 1701,63 € arrêtée au 1er mars 2025 ;
Que l’obligation des locataires de payer la somme de 1701,63 € au titre des loyers échus arrêtée à l’échéance du mois de mars 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V], défaillants ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] à payer à la société [Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 1701,63 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er mars 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 10 février 2023 liant les parties que le contrat de bail sera résilié de plein droit à la seule volonté du bailleur à défaut de paiement intégral d’une seule échéance ou en cas de manquement du locataire à l’une quelconque de ses obligations, un mois après une mise en demeure en RAR restée infructueuse;
Que suite au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 16 juillet 2024, les preneurs, à qui incombe la charge probante, ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 16 août 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 17 août 2024 et l’obligation de Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 120,86 € et de condamner Monsieur [S] [V] et Madame [J] [V] à son paiement à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] seront condamnés au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 pour la somme de 89,94 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail de la place de parking en sous-sol portant le numéro 095, situé [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] et celle de tous occupants de leur chef de la place de parking louée susvisée, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS la société [Localité 4] HABITAT, en cas d’expulsion de Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 4] HABITAT la somme de 1701,63 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 120,86 € à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] à payer à la société [Localité 4] HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] et Madame [J] [M] épouse [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 16 juillet 2024 pour la somme de 89,94 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Maître Olivier GIRAUD
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