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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 août 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025
GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03878 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T7W
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B] [J]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5]
domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 4], [Adresse 6]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [V] [G] [Z] épouse [B] [J]
née le 25 Avril 1990 à [Localité 2]
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 4], [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 02 Janvier 2001 à TUNISIE
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 19 septembre 2022, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 410,40 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs demandes et moyens, M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] ont fait assigner M. [D] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J], représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette était soldée et qu’ils se désistaient de leurs demandes principales. Ils ont précisé maintenir leurs demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acté remis à personne, M. [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
M. [D] [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons M. [D] [O] à payer à la M. [P] [B] [J] et Mme [S] [Z] épouse [B] [J] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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