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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/07392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
6 mai 2025
2ème Chambre civile
70Z
N° RG 23/07392 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KS7T
AFFAIRE :
G.F.A. COLLET PINTIAUX,
C/
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
G.F.A. COLLET PINTIAUX, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 948 897 343 dûment représentée par M. [R] [L] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Bretagne – SAFER Bretagne, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° B 496 180 225, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[K] [B], [G] [B] épouse [L], [O] [B] épouse [P] et [D] [B], sont cohéritiers et coïndivisaires à hauteur d’un quart chacun d’un domaine de 26 ha 00 a 70 ca, composé de parcelles et bâtiments agricoles situés à [Localité 20] (35) et cadastrés section BC n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 16].
Selon statuts constitutifs du 10 février 2023 reçus par maître [I] notaire à [Localité 17] (21), les trois soeurs ont créé avec [R] [L], fils de [G], un groupement foncier agricole sous la forme de société civile dénommée COLLET-PINTIAUX (ci-après le GFA).
Les trois premières ont apporté chacune, 1/4 des droits indivis évalué à 75.000 € (soit 225.000 € pour les 3/4), quand le dernier a fait un apport en numéraire de 75.000 € qui a permis l’acquisition du 1/4 des droits indivis de [D] [B], le 1er mars 2023. Cette vente a été reçue par maître [T], notaire à [Localité 19] (35).
Par notification dématérialisée formulaire A, code d’envoi “Nouvelle DIA”, maître [Z] a notifié à la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bretagne) les apports en société des trois quarts des droits indivis du domaine [B], le 8 février 2023, soit deux jours avant la signature des statuts.
Par même notification dématérialisée, maître [T] a notifié à la SAFER la vente du quart des droits indivis de [D] [B] au GFA, le 1er mars 2023.
Les deux notifications ont été envoyées par les notaires avec la mention “Droit de préemption, Exemption” et le motif d’exemption au droit de préemption de la SAFER, pour la première “cohéritiers, parents, alliés jusqu’au 4e degré inclus ou indivisaires” et pour la seconde “le GFA est déjà propriétaire des ¾ indivis restant. La présente vente étant conclue entre co-indivisaires, elle bénéficie d’une exemption au droit de préemption de la SAFER”.
A la notification de maître [T], la SAFER a répondu par notification dématérialisée du 7 avril 2023 à 14h55, qu’elle rejetait l’exemption et qu’elle exerçait son droit de préemption au prix notifié suivant pièce jointe. L’exercice du droit de préemption a été notifié à maître [T] par acte de commissaire de justice le même jour.
A la notification de maître [I], la SAFER a répondu par notification dématérialisée du 7 avril 2023 à 15h21, qu’elle rejetait l’exemption et qu’elle exerçait son droit de préemption sur la pleine propriété des biens en vente selon courriers joints. L’exercice du droit de préemption a été notifié à maître [I] par acte de commissaire de justice à la même date.
Par lettres recommandées avec avis d’accusé de réception des 11 et 14 avril 2023, la SAFER a notifié sa décision de préempter les deux opérations d’apport et de vente, à [K], [G] et [O] [B] puis à [D] [B].
Par acte du 5 octobre 2023, le GFA COLLET-PINTIAUX a fait assigner la SAFER par devant le tribunal judiciaire de Rennes en nullité des préemptions intervenues.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le GFA COLLET-PINTIAUX demande au tribunal, au visa des articles L. 322-8, L. 143-4 et L. 141-2 du Code rural et de la pêche maritime et 815-14 du Code civil, de :
— Déclarer nulles et de nul effet les décisions de préemption notifiées par la SAFER le 11 avril 2023 à [G] [B] au titre de l’apport des 3/4 du bien indivis et le 14 avril à [D] [B] au titre de la vente d'1/4 du bien indivis des parcelles cadastrés à [Localité 20] ([Cadastre 4]) section BC n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 16].
— Annuler toute décision de rétrocession portant sur les parcelles, intervenue ou à intervenir.
ORDONNER la transcription du dispositif du présent jugement au service de la publicité
foncière,
— Débouter la SAFER de ses demandes.
— Condamner la SAFER à lui verser la somme de 15.000 € au titre de ses préjudices de jouissance et moral.
— Condamner la SAFER à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de maître GOBBÉ
Au soutien de la nullité des décisions de préemption, le GFA argue dans un premier temps que les opérations d’apport et de vente des biens indivis entre les indivisaires et le GFA sont des opérations entre indivisaires et entre membres d’une même famille jusqu’au 4ème degré inclus, [R] [L], étant le neveu des apporteurs et du cédant. Or, ils relèvent que l’article L. 322-8 du Code rural et de la pêche maritime exclut expressément le droit de préemption pour tout apport de biens au GFA, sans autre condition ni distinction s’agissant d’un bien détenu en indivision et que s’il indique que l’apport d’un bien indivis doit être fait simultanément par tous les indivisaires, l’absence de respect de cette condition ne fait pas naître un droit de préemption au bénéfice de la SAFER.
Dans un deuxième temps, il fait d’abord valoir que les informations déclaratives transmises par les notaires ne valaient pas vente mais simple information et que si la loi du 13 octobre 2024 a bien modifié l’article L. 143-9 devenu L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, elle n’a, en revanche, jamais modifié la nature juridique de la notification adressée aux SAFER, une information déclarative n’ouvrant pas droit à préemption, même si les deux hypothèses sont désormais régies par un droit d’information généralisée. Il ajoute que pour contester les exemptions notifiées par les notaires, la SAFER ne pouvait que rejeter les notifications, dont la convention du 5 décembre 2022 n’a vocation à ne traiter que les aspects techniques.
Il invoque ensuite la violation de l’article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime faute pour la SAFER de justifier avoir publié ses décisions de préemption et leurs analyses, ainsi que de l’accord préalable des commissaires du gouvernement.
Dans un troisième temps, le GFA excipe de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article L. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime, au regard des objectifs visés à l’article L. 143-2 du même code et notamment celui de consolidation poursuivi, par rapport au seuil de viabilité économique, qui n’est même pas cité. Le demandeur estime que la note produite aux débats par la SAFER ne peut pallier a posteriori l’insuffisance de motivation. Il ajoute que l’objectif poursuivi par les consorts [B] est le même : permettre la consolidation de l’exploitation d’un jeune éleveur de moutons, monsieur [V] avec un cheptel de 150 têtes, dans le cadre d’un projet agrivoltaïque.
Le GFA conteste par ailleurs la fraude invoquée par la SAFER dès l’instant que celle-ci n’aurait pu exercer son droit de préemption en cas de cession de la pleine propriété du bien et répète que le droit de préemption ne s’applique pas aux apports de biens à un GFA constitué entre membres de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus.
Il propose d’autre modes opératoires parvenant au même résultat et qui aurait fait obstacle au droit de préemption de la défenderesse : la fratrie aurait pu céder la pleine propriété en une seule opération au bénéfice du GFA familial, ou [D] [B] aurait pu vendre sa quote-part à son neveu directement, ou ce dernier aurait pu apporter le bien au GFA, de sorte que la modalité choisie n’est pas motivée par le désir d’évincer la SAFER, mais pour simplifier la transmission et éviter deux mutations successives. Il ajoute qu’en réalité la SAFER cherche depuis 2021 à acquérir le domaine, décidant ici de préempter par abus de droit. Il relève encore que par application de l’article 815-14 du Code civil, les indivisaires ont un droit de préemption sur la cession d’une quote-part d’un bien indivis, de sorte que la SAFER n’aurait pu préempter sans que soit purgé le droit de préemption des coïndivisaires.
En définitive, le GFA affirme avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait du comportement de la SAFER qui remet en cause sa probité et la prive de la jouissance paisible des parcelles en faisant feu de tout bois pour empêcher la famille [B] de maintenir les terres dans un cercle purement familial.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SAFER demande au tribunal, au visa des articles L. 141-1, L. 143-1 et suivants et L. 322-8 du Code rural et de la pêche maritime et 815-14 du Code civil, de :
— Débouter le GFA de ses demandes.
— Condamner le GFA à lui verser 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre dépens.
S’agissant des notifications des opérations, la SAFER indique que la distinction formelle entre déclaration des opérations exemptées et notifications des opérations susceptibles de préemption a été abandonnée au profit d’une information déclarative généralisée depuis la modification des articles L. 141-1-1 et R. 141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime, toute information reçue par elle, valant désormais offre de vente. La convention signée le 5 décembre 2022 entre le conseil supérieur du notariat et la fédération nationale des SAFER rappelle, d’une part, que la communication portant sur des biens dans le champ d’application du droit de préemption vaut vente aux prix et conditions qui y sont contenues, et que d’autre part, la SAFER peut informer le notaire du rejet du motif d’exemption éventuel figurant dans la notification en l’informant du motif du rejet, puis exercer son droit de préemption par voie dématérialisée.
Sur le motif d’irrégularité formelle allégué, la SAFER indique démontrer l’affichage de sa décision en mairie, l’absence d’affichage étant du reste sans incidence sur la validité de la décision mais fait seulement courir le délai de recours contentieux. Elle produit en outre les accords des commissaires du gouvernement relatifs à chaque décision.
Quant à l’insuffisance de motivation de la décision, elle estime avoir respecté les textes, objectant que le projet familial ne répond pas au même objectif que le sien dès lors qu’il prévoit une occupation du domaine par un seul et même éleveur de moutons, et qu’il n’y a donc là aucune modification du périmètre des exploitations existantes.
Quant à la fraude, elle maintient que l’objectif avait bien pour finalité d’échapper aux droits de préemption de la SAFER, le montage étant né du souhait de [D] [B] de sortir de l’indivision ce qui impliquait la cession de sa quote-part.
Or, elle considère qu’alors, une cession directe à M. [L] tiers à l’indivision, échappait à l’exemption de l’article L. 143-4 mais également à la cession entre parents jusqu’au quatrième degré, puisque ce n’est pas [D] qui était vendeur, mais bien l’indivision.
Pour elle, la seule possibilité d’échapper à la préemption eut été que l’intéressé ne fût pas en indivision et vendît à son neveu directement et sa quote-part n’a pas rejoint l’indivision, mais un GFA doté d’une personnalité et d’un patrimoine propre, lequel s’est substitué à l’indivision.
Enfin, la SAFER conteste la demande indemnitaire faute de démonstration d’une faute, totalement inexistante au cas présent et rappelle la prohibition d’une réparation forfaitaire.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 puis au 06 mai 2025.
MOTIFS
1 /Sur le moyen de nullité tiré de l’exemption
a) Sur les apports des trois quarts des droits indivis du domaine [B]
Aux termes de l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime, “il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7”.
Cette prérogative est entendue comme une prérogative d’ordre public. Aussi, est-il admis que les différentes exclusions et autres exceptions à ce droit, limitativement prévues et réglementées par la loi et le règlement, doivent être interprétées strictement.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 143-5 et R. 141-2-2 du même code que les opérations d’apports en société entrent dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER qui peut exercer son droit de préemption à l’occasion.
L’article L. 322-8 alinéas 1et 2 relatif à la constitution d’un GFA prévoit que “le capital social est constitué par des apports en propriété d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement. S’il s’agit d’un bien indivis, l’apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires”.
Dès lors qu’il vise un “bien” indivis, le texte ne s’applique donc pas à l’apport de “droits” indivis portant sur un bien indivis, l’essence du GFA sous forme de société civile, étant de permettre le maintien de l’intégrité de l’exploitation fin d’éviter son démembrement.
Il en résulte qu’en dehors de toute considération de liens familiaux, l’apport en société d’un droit indivis à une entité tierce n’est pas un apport de bien indivis fait à un indivisaire dès lors que la contrepartie recherchée par l’apport d’un droit indivis est l’émission de parts sociales, ce qu’un coïndivisaire ne peut émettre en échange de l’apport reçu par l’exercice du droit de préemption visé à l’article 815-14 du Code civil qui n’est donc pas applicable à l’opération d’apport en société de droits indivis.
Cet apport de droits indivis portant sur le bien emporte effet translatif de propriété au profit de la société qui reçoit l’apport, en sorte que la SAFER retrouve son droit de préemption institué par la loi lors d’un apport en société conformément aux textes susvisés.
Par acte notarié du 10 février 2023 les consorts [B] ont apporté 3/4 de leurs droits indivis du domaine agricole comprenant les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 16].
Il n’est pas soutenu que ces apports auraient été faits sous une condition suspensive de non préemption par la SAFER.
L’acte de notification dématérialisé effectué par maître [I] le 8 février 2023, nonobstant la mention “exemption” portait donc sur une opération d’apports de droits indivis translatifs de propriété soumise au droit de préemption de la SAFER Bretagne.
Or, l’exemption visée par l’alinéa 3 de l’article L. 322-8 selon lequel “le droit de préemption institué par l’article L. 143-1 ne s’applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens” ne s’étend pas aux apports de quotes-parts de bien indivis dans la mesure où l’alinéa 2 l’exclut des conditions de l’exemption.
Il s’ensuit que les apports en société des trois quarts des droits indivis du domaine [B] par [K], [G] et [O] [B] entraient dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER Bretagne qui pouvait valablement le faire valoir.
Le moyen tirée de l’exemption sera donc rejeté à cet égard.
b) Sur la vente au GFA d’un quart des droits indivis du domaine [B]
Il résulte de l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime un droit de préemption au profit des SAFER, en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole.
Aux termes de l’article L. 143-4, 3° sont exemptées “les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil”. A contrario, donc, toute cession faite à des tiers tombe sous le coup du droit de préemption de la SAFER.
Par acte dématérialisé du 1er mars 2023, maître [T] a notifié à la SAFER l’opération de vente par [D] [B] au GFA COLLET-PINTIAUX, du 1/4 des droits indivis portant sur le domaine agricole [B].
Cette opération de cession est un acte translatif de propriété conclu entre un indivisaire et un tiers, et se trouve donc soumise au droit de préemption de la SAFER Bretagne.
En effet, et il convient d’y insister, le texte s’il exclut du droit de préemption de la SAFER les actes conclus entre coïndivisaires ou cohéritiers qui mettent fin à l’indivision, tel n’est pas le cas des actes translatifs effectués au profit d’un tiers à l’indivision.
Il s’ensuit que la vente au GFA du 1/4 des droits indivis du domaine [B] par [D] [B] était soumise au droit de préemption de la SAFER Bretagne qui pouvait valablement le faire valoir.
Le moyen tiré de l’exemption sera donc rejeté à cet égard.
2/ Sur le moyen tiré de la nature de la notification
L’article L. 141-1-1 I et IV du Code rural et de la pêche maritime dispose que “pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. (…) Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural”.
Il résulte de ce qui précède que le dispositif légal ne distingue pas entre les déclarations et les notifications pour préemption : le législateur a voulu que ce soit la SAFER destinataire de l’information, qui prenne position et décide de la possibilité d’acquérir prioritairement le bien.
L’information préalable du notaire s’applique donc à tous types d’opérations, la déclaration devant seulement recenser les obstacles à la préemption qui tiennent à la nature particulière du bien, la qualité du candidat à l’acquisition, ou l’existence d’un droit de priorité supplantant celui de la SAFER. Et si les formulaires établis pour les déclarations listent l’ensemble des cas d’exemption prévus par l’article L. 143-4 du Code rural, l’auteur de la déclaration, pour s’en prévaloir valablement doit toutefois en vérifier la véracité et les conditions.
Le droit de préemption ne doit, en effet, se trouver écarté que si l’exemption prétendue est bien réelle et il ne suffit pas de la mentionner : à défaut de justificatifs et d’attestations suffisamment probantes ou en cas d’indication erronée, la SAFER demeure habile à contester la réalité de l’exemption et à exercer son droit de préemption. Inversement l’omission de la mention d’exemption ou la fausse mention de préemption ne lui permet pas de faire valoir un tel droit que la loi ne lui offre pas.
Au cas présent, les deux formulaires de déclaration adressés par les notaires comportent la nature de formulaire type A, Code d’envoi “Nouvelle DIA” (déclaration d’intention d’aliéner). Ils comportent l’identité des cédants, la désignation et l’identification des biens objets de l’opération, le prix de vente ainsi que des rubriques afférentes aux conditions de la vente et de la situation locative.
Un tel formulaire, en ce qu’il permet d’identifier la chose et le prix vaut donc offre de vente dès l’instant que le projet d’aliénation entre dans le périmètre du droit de préemption de la SAFER.
Le moyen sera par conséquent écarté.
3/ Sur le moyen tiré de l’absence d’affichage en mairie
Le GFA soutient que la SAFER ne démontre pas avoir affiché les décisions de préemption en mairie ni ne produit le dossier de préemption des biens et l’accord des commissaires du gouvernement.
Cependant, ces documents sont bien – et régulièrement – versés aux débats par la défenderesse aux termes de ses bordereaux de communication de pièces des 16 avril et 16 octobre 2024 et notifiés par RPVA les mêmes jours. Ils se trouvent en outre au dossier qui a été remis au tribunal.
A ce premier égard, le moyen manque en fait.
En outre le GFA soutient que dans le délai légal de quinze jours imparti pour la notification à l’acquéreur, une « analyse » de la décision de préemption doit être transmise au maire de la commune concernée en vue de l’affichage, ce que la SAFER ne démontrerait pas.
L’article R. 143-6 alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que “l’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural”.
En l’espèce, les deux avis de préemption simple produits par la SAFER Bretagne comportent la certification de l’affichage par le maire de la commune, [F] [N], moyennant cachet et signature “valant attestation d’affichage pendant une durée de 15 jours”, précisant la date d’affichage du 21 avril 2023 pour la préemption de l’apport des trois quarts des droits indivis, et la date du 19 avril 2023 pour la préemption de la vente du quart restant.
L’analyse ainsi transmise au maire consiste à porter à sa connaissance les éléments essentiels d’information contenus dans la décision de préemption transmise au notaire, à savoir l’identification cadastrale, le prix, et la motivation.
Or, les deux avis de préemption adressés pour affichage en mairie contiennent, d’une part, les références cadastrales détaillées des biens préemptés – surfaces et natures comprises – d’autre part, les prix – 225.000 € et 75.000 € – enfin la motivation selon laquelle la préemption poursuit l’objectif légal de consolidation d’exploitations voisines afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable.
Les affichages des décisions de préempter ont été, par conséquent, accompagnés des analyses des décisions de préempter et le moyen manque à nouveau en fait.
Le moyen sera par conséquent écarté.
4/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation
L’article L. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime impose à la SAFER de justifier sa volonté de préempter par référence explicite et motivée à l’un des objectifs légaux qu’elle poursuit.
La SAFER se doit donc de viser expressément dans sa décision, au moins un des objectifs assignés par la loi et d’énoncer un ou des éléments concrets permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales.
La motivation doit donc être circonstanciée et justifiée par des considérations de fait propres au dossier en cause. Le cas échéant, la motivation peut faire référence aux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles et aux préconisations des commissions départementales d’orientation de l’agriculture.
Le juge doit s’en tenir à la légalité de la décision de préemption qui lui est soumise, en sorte qu’il ne lui revient pas d’en apprécier l’opportunité.
En l’espèce, les décisions de préemption de la SAFER mentionnent la poursuite de l’objectif de consolidation d’exploitations visé au 2ème alinéa de l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable : “l’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L.1 : (…) 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2”.
Les considérations de fait se rapportent, quant à elles, à la description de la pénurie de terres agricoles dans la commune de [Localité 20], à forte activité agricole et où la demande d’agrandissement et de restructuration parcellaire des activités agricoles est importante.
La SAFER cite à cet égard quatre exploitations agricoles sises à [Localité 20], en recherche de plus d’autonomie alimentaire, d’épandage et de bâtiments d’exploitation en vue de renforcer leur viabilité économique :
— “La Ville Heude” spécialisée en élevage de canards,
— “La Denillère” spécialisée en production porcine,
— “[Adresse 18]” spécialisée en production laitière et qui manque de surface de production fourragère pour s’agrandir,
— l’exploitation sise au lieudit “[Localité 22]” et spécialisée en porcs à l’engraissement.
S’agissant des seuils de viabilité économique, les décisions renvoient aux critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et à l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes.
D’autres candidatures étant susceptibles de se manifester avant la rétrocession dans les conditions visées à l’article R. 142-3 du Code rural et de la pêche maritime, il ne peut être reproché à la SAFER de ne pas être plus détaillée dans la mesure où elle ne doit pas préjuger, sous peine de commettre un abus de droit, du choix des candidats exploitants et du résultat auquel aboutiront les rétrocessions futures.
Dans la mesure où pour être régulière, la décision de la SAFER ne doit pas mentionner l’identité des bénéficiaires potentiels de la future rétrocession, il n’est pas non plus exigé une description détaillée des exploitations qui seraient amenées à s’agrandir par le biais de ces deux acquisitions.
Il résulte de ce qui précède que les deux décisions de préemption de la SAFER répondent aux exigences légales de motivation et le moyen sera de nouveau rejeté.
L’ensemble des moyens invoqués au soutien des nullités étant écarté, le GFA sera débouté de ses demandes en nullité.
***
Les demandes en nullité ayant été rejetées, le moyen tiré de la fraude est sans objet, et dès lors qu’en outre il n’est pas démontré que l’exercice par la SAFER Bretagne de ses prérogatives légales ait causé un préjudice au GFA, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée également.
3/ Sur les mesures accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le GFA COLLET-PINTIAUX qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aucun justificatif d’avance de frais réglés au titre des dépens n’étant produit, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction au profit de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Me Myriam GOBBÉ.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le GFA COLLET-PINTIAUX à payer à la SAFER Bretagne la somme de 2.000 € au titre des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le GFA COLLET PINTIAUX de sa demande en nullité de la décision de préemption notifiée le 11 avril 2023 par la SAFER Bretagne à [G] [B] épouse [L] à l’occasion de l’apport notifié par l’indivision [B] au bénéfice du GFA COLLET-PINTIAUX sur les trois quarts des droits indivis de l’indivision composée des biens immobiliers sis à [Localité 21], Section BC, parcelles : n°[Cadastre 10] surface 1ha 18a 00ca, n°[Cadastre 15] surface 20a 15ca, n°[Cadastre 6] surface 6ha 12a 60ca, n°[Cadastre 7] surface 12a 60ca, n°[Cadastre 8] surface 6ha 69a 65ca, n°[Cadastre 11] surface 6a 24ca, n°[Cadastre 12] surface 10ha 84a, n°[Cadastre 13] surface 19a 40ca, n°[Cadastre 14] surface 10a 66ca, et n°[Cadastre 16] surface 47a 40ca.
DÉBOUTE le GFA COLLET PINTIAUX de sa demande en nullité de la décision de préemption notifiée le 14 avril 2023 par la SAFER Bretagne à [D] [B] à l’occasion de la vente notifiée au bénéfice du GFA COLLET-PINTIAUX du quart des droits indivis de l’indivision composée des biens immobiliers sis à [Localité 20] [Adresse 1]), Section BC, parcelles : n°[Cadastre 10] surface 1ha 18a 00ca, n°[Cadastre 15] surface 20a 15ca, n°[Cadastre 6] surface 6ha 12a 60ca, n°[Cadastre 7] surface 12a 60ca, n°[Cadastre 8] surface 6ha 69a 65ca, n°[Cadastre 11] surface 6a 24ca, n°[Cadastre 12] surface 10ha 84a, n°[Cadastre 13] surface 19a 40ca, n°[Cadastre 14] surface 10a 66ca, et n°[Cadastre 16] surface 47a 40ca.
DIT n’y avoir lieu à annulation d’une décision de rétrocession.
CONDAMNE le GFA COLLET-PINTIAUX aux dépens.
DÉBOUTE la SAFER de Bretagne de sa demande fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le GFA COLLET PINTIAUX à payer à la SAFER de Bretagne la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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