Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/492
AFFAIRE : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KNU
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Karine MASSON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS A L’OPPOSITION:
Madame [Z], [D], [M] [S] épouse [W]
née le 18 Juin 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [C] [W]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A LOPPOSITION :
Madame [U] [H]
née le 02 Août 2000 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [J] [O]
né le 27 Mars 1987 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné madame [U] [H] et monsieur [J] [O] a payé à monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] la somme de 2001.90 €. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 avril 2024. Madame [U] [H] et monsieur [J] [O] ont formé opposition le 21 mai 2024
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025. Monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] représentés par leur conseil, déposent leur dossier et sollicitent que madame [U] [H] et monsieur [J] [O] soient condamnés à leur payer la somme de 1241 € au titre des frais de remise en état du logement suite aux dégradations locatives et la somme de 480 € au titre de l’arriéré locatif du mois de juillet 2023 et les condamner au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Madame [U] [H] et monsieur [J] [O] représentés par leur conseil, déposent leur dossier et demandent d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2024 de rejeter l’intégralité des demandes des époux [W] et de les condamner à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 450 € avec la majoration de 10% du loyer mensuel en principal, ordonner la compensation des somme due au titre du loyer de juillet 2023 et la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie par les époux [W], condamner les époux [W] à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des leur préjudice de jouissance lié aux désordres affectant le logement, s’il était mis à la charge quelconque somme leur accorder des plus larges délais de paiement et condamner les époux [W] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens
En défense ils contestent avoir commis des dégradations dans le logement, que le contrat de bail n’est pas produit, ni l’état des lieux d’entrée, que l’appartement n’était pas en bon état et que les travaux effectués par les époux [W] n’ont pas été achevés, que le cumulus s’est effondré sur leur machine à laver, que l’escalier d’accès au logement menaçait de s’écrouler, que des fils électriques étaient laissés à nu que les meubles de cuisine n’étaient pas correctement fixés et qu’ils se sont décrochés blessant madame [U] [H] au nez et brisant toute la vaisselle, c’est pour toutes ces raisons qu’ils ont quitté le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 avril 2024 a été signifiée à madame [U] [H] et monsieur [J] [O] le 26 avril 2024. Madame [U] [H] et monsieur [J] [O] ont formé opposition à cette injonction de payer le 21 mai 2024.
En conséquence, l’opposition formée par madame [U] [H] et monsieur [J] [O] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur les demandes des bailleurs :
Sur les demandes au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Et aux termes de l’article 1731 du code civil s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été établi ce qui implique que le logement était présumé en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du Code civil. Il résulte donc de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 juillet 2023 que des dégradations apparaissent imputables aux locataires, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] produisent des tickets de caisse de magasin de bricolage pour un montant de 1171.80 €. Madame [U] [H] et monsieur [J] [O] seront condamnés à payer cette somme.
Sur les demandes au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le loyer du mois de juillet 2023 d’un montant de 480 € reste du par les locataires qui ne contestent pas la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Il convient de les condamner à payer cette somme.
Sur les demandes des locataires :
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du PV en date du 31 juillet 2023 que le cumulus installé dans la salle de bain s’est décroché du mur et a endommagé le lave-linge des locataires qui était dessous. A ce titre madame [U] [H] et monsieur [J] [O] sont fondés à solliciter des dommages intérêts à hauteur de 500 €.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
Aux termes de l‘article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence du contrat de location et de tout élément de preuve, il n’est pas rapporté que madame [U] [H] et monsieur [J] [O] se sont acquittés d’un dépôt de garantie de 450 €. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [H] et monsieur [J] [O], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de madame [U] [H] et monsieur [J] [O] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS et enregistrée sous le numéro IP 21-24-000763,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [U] [H] et monsieur [J] [O] à payer à monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] la somme de 1171.80 € (mille cent soixante-onze euros et quatre-vingt centimes).
CONDAMNE madame [U] [H] et monsieur [J] [O] à payer à monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] la somme de 480 € (quatre cent quatre-vingt euros) au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE monsieur [C] [W] et madame [Z] [S] épouse [W] à payer à madame [U] [H] et monsieur [J] [O] la somme de 500 € (cinq cent euros) ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [H] et monsieur [J] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Avancement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Alternateur ·
- Expert ·
- Défaut ·
- Vente ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Parcelle ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Vis ·
- Trouble psychique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Ingénierie ·
- Scrutin ·
- Technologie ·
- Résultat du vote ·
- Irrégularité ·
- Election professionnelle ·
- Information ·
- Vote
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Exemption ·
- Pêche maritime ·
- Bretagne ·
- Biens ·
- Aménagement foncier ·
- Indivision ·
- Apports en société ·
- Affichage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.