Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CS4
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CS4
N° de MINUTE : 26/01059
DEMANDEUR
Madame [W] [H] épouse [U]
née le 16 Février 1982 à [Localité 2] (EX YOUGOSLAVIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme MOSSER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CS4
Jugement du 30 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Madame [H] [W] épouse [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par ordonnance du 11 février 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Y] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 décembre 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Madame [H] [W] épouse [U],examiner Madame [H] [W] épouse [U],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [H] [W] épouse [U].
Madame [H] [W] épouse [U], présente, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle indique qu’au jour de l’audience elle bénéficie de l’AAH.
Par conclusions du 2 mars 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [H] [W] épouse [U] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Madame [H] [W] épouse [U] présente une déficience motrice entraînant des difficultés légères à modérées dans les déplacements et la station debout prolongée et que son taux d’incapacité inférieur à 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Madame [H] [W] épouse [U], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente m’informe qu’elle a relevé d’une cure chirurgicale de réduction mammaire bilatérale en décembre 2023. Une seconde intervention a été nécessaire en février 2024 compte tenu d’une surinfection (infection nosocomiale ?).
Elle a également relevé d’une cure chirurgicale de hernie inguinale gauche.
Elle aurait développé un syndrome dépressif post-opératoire secondaire à une infection présumée nosocomiale dans les suites de la chirurgie de réduction mammaire.
Dans le cadre d’une obésité de grade II, un traitement par Wegovy (analogue de la GLP-1) a été introduit en 1 injection sous-cutanée par semaine. Ce traitement aurait permis une perte pondérale de 15 kg. Ce traitement sera interrompu depuis trois mois.
Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier (une fois par mois) et d’un traitement psychotrope associant fluoxétine 20 1/jour, Séresta 10 mg 1 à 3/jour, zopiclone 3,75 mg un le soir.
Elle relèverait également dans le cadre de l’infection présumée nosocomiale chronique de cures séquentielles d’antibiotiques (dont elle ne connaît pas le nom) associé à des cures d’antalgiques de palier un, deux, et parfois trois. Il n’y aurait cependant plus de traitement chirurgical.
– Doléances : douleurs diffuses, se sent déprimée.
– Poids 70 kg, taille 157 cm. IMC 28,4 (surpoids).
– L’examen clinique met en évidence un syndrome rachidien lombaire léger. La palpation et la percussion des épineuses déclenchent des douleurs modérées. La station unipodale et l’épreuve talon-pointe sont réalisées et tenues à droite comme à gauche.
Les cicatrices d’intervention chirurgicale au niveau de la région mammaire à droite comme à gauche apparaît ce jour propre et non inflammatoire sans écoulement.
Limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule gauche (selon la patiente dans les suites opératoires de la première chirurgie mammaire).
Examen sans particularité par ailleurs.
Conclusion :
– Demande d’AAH en date du 22/12/2023.
– La date de la demande les affections médicales sont constituées par une obésité de grade II associée à une hypertrophie mammaire bilatérale responsable de dorsalgies chroniques ainsi que des lombalgies chroniques en lien avec une hernie discale L5/S1 sans sciatique associée.
– Le retentissement fonctionnel et/ou relationnel dans la vie quotidienne restait léger à modéré, préservant une autonomie satisfaisante.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.»
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Madame [H] [W] épouse [U] laquelle indique qu’au jour de l’audience elle bénéficie de l’AAH.
Il convient donc de retenir que Madame [H] [W] épouse [U] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% à la date de sa demande le 22 décembre 2023.
La demande d’AAH formulée par Madame [H] [W] épouse [U] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [W] épouse [U] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [H] [W] épouse [U] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [H] [W] épouse [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation adoptive ·
- Chambre du conseil ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Assesseur ·
- Service
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Professionnel ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Avancement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Alternateur ·
- Expert ·
- Défaut ·
- Vente ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Parcelle ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Vis ·
- Trouble psychique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.