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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A.M.A. AXA FRANCE IARD, Société RTM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55SM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société RTM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
A.M. A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] expose que le 15 mars 2024, alors qu’il se trouvait dans le bus n° 18 de la RTM circulant en direction de [Localité 10] à [Localité 11], il a été victime, à la suite du freinage brutal du chauffeur, d’une chute lui occasionnant des blessures.
Par l’intermédiaire de son conseil, il a sollicité sans succès de la RTM la prise en charge de son accident.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la RTM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la RTM condamnée à lui régler une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1500 € outre une indemnité de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions en réponse auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite voir déclarer recevable son intervention volontaire et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [Z].
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la RTM et la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaissent pas, ni personne pour elles à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la RTM ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [N] [Z] verse au débat des pièces médicales et notamment un examen radiographique du coude droit réalisé le jour même de l’accident le 15 mars 2024 qui met en évidence l’existence d’une « tuméfaction d’allure plutôt hématique rétro-oléocrânienne avec discret refoulement du liseré postérieur » ;
Que le médecin consulté le 18 mars 2024, à qui il a déclaré avoir été victime d’une chute dans un bus suite à un freinage brusque, lui a été prescrit, après examen de la radiographie du coude, un traitement médicamenteux comportant du paracétamol et des gélules de LAMALINE, une attelle coude au corps et des séances de rééducation musculaire et de massages ;
Que Monsieur [N] [Z] produit également un autre certificat médical du 26 mars 2024 qui confirme l’existence d’un traumatisme du coude droit avec large hématome prenant le bras et l’avant-bras ainsi qu’une impotence fonctionnelle justifiant des soins durant 15 jours et une ITT de trois jours ;
Qu’au vu de sa prise en charge médicale initiale le jour même de l’accident, dont il affirme avoir été victime, et des consultations médicales qui ont suivi, Monsieur [N] [Z] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire des parties en défense ;
Qu’il sera relevé que Monsieur [Z] ne produit aucune pièce médicale de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur de nature à justifier une modification de la mission traditionnelle de l’expert judiciaire qui sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il appartient au Monsieur [N] [Z] d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande provisionnelle tant en son principe qu’en son montant ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu que la société d’assurance AXA FRANCE IARD conteste la réalité de l’accident faisant valoir que l’attestation que Monsieur [Z] produit est trop imprécise pour établir, sans contestation possible, la matérialité de celui-ci d’autant qu’une enquête interne a permis de recueillir le témoignage de Monsieur [I] [H], chauffeur de la ligne 18 en fonction au jour et à l’heure des faits allégués, qui affirme n’avoir eu aucune connaissance de cet événement et avoir l’habitude de signaler à son régulateur tout incident qui se produit lors de sa vacation ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier du bienfondé de sa demande provisionnelle, Monsieur [N] [Z] produit aux débats une seule attestation du 25 mars 2024 émanant d’un tiers Monsieur [C] [Y] qui déclare " le 15 mars 2024, j’étais présent dans le bus n°18 en direction de [Localité 10] lorsque vers 11h50 alors que nous circulions sur [Localité 12] le chauffeur a freiné de façon très brutale était complètement sonné il y avait une infirmière dans le bus qu’il l’a aidé à descendre » ;
Qu’indépendamment du témoignage du 7 mai 2025, soit plus d’un an après les faits, du chauffeur du bus, placé sous l’autorité de son employeur, qui indique n’avoir aucune connaissance de l’événement du 15 mars 2024, le seul témoignage imprécis et vague de Monsieur [C] [Y] est insuffisant à établir de manière incontestable la matérialité de l’accident du 15 mars 2024 dont Monsieur [N] [Z] affirme avoir été victime ;
Qu’en effet, ce témoignage ne mentionne ni le nom de la victime de l’accident, ni son sexe, ni ne fait référence à sa chute, le lieu et les circonstances de celle-ci et la seule compatibilité des blessures de Monsieur [N] [Z] avec l’existence d’une chute n’est pas suffisante à démontrer celle-ci a eu lieu dans le bus n°18 vers 11h50 le 15 mars 2025;
Attendu que la demande provisionnelle de Monsieur [N] [Z] se heurte à une contestation sérieuse, dont l’examen excède la compétence du juge des référés, ne permettant pas d’y faire droit ;
Qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les circonstances de l’accident en cause et son imputabilité ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’obligation indemnitaire de la société d’assurance AXA FRANCE IARD n’étant pas établie de manière sérieusement contestable, il ne peut être fait droit à la demande de provision à litem ;
Attendu qu’en conséquence, aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [N] [Z] conservera la charge des dépens qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance AXA France IARD ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [N] [Z];
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle présente un état de vulnérabilité, ou un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 15 mars 2024 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [N] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de Monsieur [N] [Z];
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [N] [Z] conservera la charge des entiers dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 02 Juillet 2025
À
— Dc [B] [O]
Grosse délivrée le 02 Juillet 2025
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Pierre CECCALDI
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