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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2024, n° 23/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01695 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOP
Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01695 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOP
N° de MINUTE : 24/00915
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 24 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [Z] [B] d’avoir à payer la somme de 6.571,53 euros euros au titre d’une créance correspondant à des prestations indûment perçues le 12 mai 2020.
Par courrier du 9 février 2021, la Caisse a mis en demeure Monsieur [Z] [B] d’avoir à payer la somme de 6.571,53 euros euros pour la même cause et la même période.
La Caisse a ensuite émis une contrainte le 25 août 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [B] pour la même cause, le même montant et la même période.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [Z] [B] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à cette audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de condamner Monsieur [Z] [B] au remboursement de la somme de 6.571,53 euros, ainsi qu’aux dépens et de débouter Monsieur [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] pour forclusion, la date de vaine présentation de la contrainte et non de retrait de celle-ci étant à retenir et celle-ci étant intervenue le 30 août 2023 alors que l’opposition a été formée le 18 septembre 2023, soit après le délai de 15 jours.
Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a été convoqué à l’audience du 28 février 2024 par courrier recommandé du 24 novembre 2023 avec accusé de réception, revenu signé au greffe à la date du 13 décembre 2023. Ainsi, bien que régulièrement convoqué, il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à ladite audience.
En conséquence, la Caisse ayant sollicité un jugement sur le fond, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 25 août 2023 par la CPAM a été notifiée par courrier recommandé, dont l’accusé de réception fait état d’une date de présentation au 30 août 2023 et d’une distribution le 11 septembre 2023.
Toutefois, le point de départ du délai de forclusion étant celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte, il convient de retenir, ainsi que le soutient la CPAM que la contrainte a été notifiée le 30 août 2023.
En outre, la contrainte litigieuse porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Monsieur [Z] [B] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 14 septembre 2023.
Or, le courrier d’opposition a été adressé le 15 septembre 2023. au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et reçu le 18 septembre 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 15 septembre 2023 par Monsieur [Z] [B], soit au-delà du délai du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précité, doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B], partie perdante, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 18 septembre 2023 par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la contrainte du 25 août 2023 délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et notifiée le 30 août 2023, portant sur un montant de 6.571,53 euros ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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