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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 mars 2025, n° 23/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01776 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W] [Y]
né le 09 Juin 1962 à BOUZONVILLE (57)
28 A route de Genas
69680 CHASSIEU
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
DEFENDERESSE :
Madame [L] [E] [I] épouse [Y]
née le 15 Décembre 1955 à DIJON (21)
16 rue des Vergers
57245 JURY
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D301, Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE (1) – (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [W] [Y] et Madame [L] [E] [I] se sont mariés le 12 mai 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de BOUZONVILLE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [R] [G] [T] [Y] né le 29 mars 1999 à METZ.
Par assignation délivrée le 07 juillet 2023, Monsieur [N] [W] [Y] a assigné Madame [L] [E] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 20 août 2024 notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— condamné Monsieur [N] [W] [Y] à verser à Madame [L] [E] [I] une pension alimentaire de 2000 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [W] [Y] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [N] [W] [Y] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 mai 2020;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire subsidiairement d’en réduire le montant et de permettre la libération par versement mensuel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [E] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [L] [E] [I] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 mai 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 180 000 euros,
— une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 30 mai 2020 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [L] [E] [I] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 180000 euros. Elle indique que le mariage a duré 17 années précédé d’un concubinage de 15 ans au moment duquel l’enfant du couple est né. Elle soutient que le dernier bulletin de salaire de son époux de décembre 2023 équivaut à la somme de 13860,96 euros, qu’il vie en concubinage alors qu’elle est âgée de 67 ans et dispose d’une retraite de 1737,63 euros. Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune épargne puisque le budget était géré par son époux qui a touché lors de son départ du Républicain Lorrain une somme de 161900 euros.
Monsieur [N] [W] [Y] s’oppose à titre principal à la demande et subsidiairement d’en réduire le montant avec échelonnement par mensualités. Il soutient que le mariage a duré 13 années, que son épouse est à la retraite et qu’il devrait partir à la retraite dans deux ans. Il fait valoir qu’il perçoit une rémunération de 7763 euros et d’un salaire prévisible de 5276 euros compte tenu de l’élévation de son taux d’imposition. Il fait valoir que son épouse a bénéficié de sommes importantes depuis son départ du domicile conjugal, qu’elle n’a jamais sacrifié sa carrière pour favoriser la sienne. Il fait valoir qu’il ne dispose que d’une épargne résiduelle de 6271 euros.
En l’espèce, les revenus et les charges des époux ne sont pas contestés et il en résulte que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il est rappelé aux parties que la période de concubinage antérieure n’est pas prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. Il également rappelé aux parties que la prestation compensatoire n’a pas pour objectif d’enrichir l’un des époux mais de compenser une disparité et que la liquidation du régime matrimonial n’ est pas pris en compte pour la détermination du montant de la prestation compensatoire. Il ressort des éléments du dossier que le mariage a duré 17 ans dont 13 années de vie commune, que chaque époux a pu se consacrer à sa carrière professionnelle, que nonobstant les revenus confortables du couple aucune épargne n’a été constituée en dehors de l’acquisition d’un bien immobilier, que les revenus de l’époux devrait diminuer lors de son départ à la retraite, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [N] [W] [Y] à Madame [L] [E] [I] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 54 000 euros dont Monsieur [N] [W] [Y], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 1500 euros par mois pendant 36 mois, avec indexation.
En effet, Monsieur [N] [W] [Y] ne dispose d’aucune épargne disponible et nonobstant ses revenus confortables, compte tenu de son âge, les chances de recours à l’emprunt semblent réduites.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La solution apportée au litige et le fondement du divorce permet le recours à l’exécution provisoire du présent jugement qui sera ordonnée.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [L] [E] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 07 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 novembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [W] [Y]
né le 09 Juin 1962 à BOUZONVILLE ;
et de
Madame [L] [E] [I]
née le 15 Décembre 1955 à DIJON ;
mariés le 12 mai 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de BOUZONVILLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 30 mai 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [Y] à payer à Madame [L] [E] [I] une prestation compensatoire de 54000 euros libérable sous forme de versements mensuels de 1500 euros pendant trois années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à Monsieur [N] [W] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DÉBOUTE Madame [L] [E] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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