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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me . Clarisse BAINVEL……………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05093 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KB2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la S.A LOGIREM a fait délivrer à M. [L] [I] et Mme [V] [I], un commandement de payer la somme principale de 2 894,76 euros. Ce commandement de payer a par ailleurs été notifié à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 13 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la S.A ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM par acte de fusion du 19 avril 2024, a fait assigner M. [L] [I] et Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti par la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM portant sur le logement sis [Adresse 3], depuis cette date ;Condamner M. [L] [I] et Mme [V] [I] à payer à la société ERILIA la somme de 4.243,54 euros au titre de leur dette locative, correspondant aux loyers et charges impayés, somme arrêtée à la date du 31 mai 2024 ;Condamner M. [L] [I] et Mme [V] [I] à payer à la société ERILIA les loyers et indemnités d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers, soit 427,03 euros par mois d’occupation, charges en sus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, du 1er juin 2024 jusqu’à complète libération des lieux loués ;Ordonner l’expulsion de M. [L] [I] et Mme [V] [I] et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ;Autoriser la société ERILIA à les expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin, en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;Condamner M. [L] [I] et Mme [V] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à intervenir ;Condamner M. [L] [I] et Mme [V] [I] à payer à la société ERILIA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A ERILIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés suivant acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 5 août 2024, M. [L] [I] et Mme [V] [I] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au Préfet le 6 août 2024. L’audience a eu lieu 13 janvier 2025, soit plus de six semaines après cette transmission. En conséquence, le délai de six semaines a été respecté.
La S.A ERILIA justifie du signalement de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
La demande de résiliation du bail est recevable.
Sur l’existence du bail
La requérante avance qu’en raison d’une défaillance informatique, le contrat de bail a été égaré, se trouvant dans l’impossibilité de verser au débat ledit contrat.
Or, selon l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précisant que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, la société SA ERILIA verse au débat le procès-verbal de remise du commandement de payer mentionnant que le nom des requis est présent sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants, et précisant que le voisinage confirmait le domicile des requis.
Elle produit également un décompte en date 24 juin 2024 faisant apparaître le versement des APL à compter du 1er novembre 2023, et établissant ainsi que M. [L] [I] et Mme [V] [I], en leur qualité de locataires, ont effectué les démarches auprès de la Caisse des allocations familiales en vue d’obtenir cette allocation.
Ces éléments constituent une preuve par présomption judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil.
Toutefois, la société SA ERILIA n’apporte pas la preuve d’une situation de force majeure ayant entrainé la perte de l’écrit et l’exonérant de son obligation de pré-constitution d’un écrit.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de la société SA ERILIA.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, la société SA ERILIA supportera l’intégralité des dépens.
En raison de l’issue du litige, la société SA ERILIA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SA ERILIA de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SA ERILIA aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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