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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE ( RCS Evry 542.097.522 ) anciennement dénommée SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5BG
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [S]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522) anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [G] [X], greffière stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 25 Février 2025
Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 6,973% (soit un TAEG de 7,2%) en 48 mensualités de 137,92 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Caen une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1407.87 euros en principal, à l’encontre de Monsieur [J] [S], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 10 juin 2024. Monsieur [J] [S] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [J] [S], sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2879.75 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,973% à compter du 22 mars 2024 ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 25 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office.
Par note en délibéré du 3 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que l’avis d’imposition 2020 portant sur les revenus 2019 produit par Monsieur [J] [S] est contemporain à la signature du contrat car étant antérieur de seulement 8 mois et que dans ces conditions l’exigence de contrôle de la solvabilité a été respectée.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [J] [S] le 10 juin 2024.
L’opposition, formée le 10 juillet 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 février 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 10 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 736.30 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 21 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir obtenu de Monsieur [J] [S] son avis d’imposition 2020 portant sur les revenus 2019 faisant apparaître des revenus annuels de 31731 euros (net fiscal) le concernant. Cet avis d’impôt était le plus récent à la date de conclusion du contrat et constituait une pièce plus fiable qu’un simple bulletin de salaire en ce qu’il représente des revenus annualisés.
Dans son courrier d’opposition, Monsieur [J] [S] invoque que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait pu effectuer un contrôle plus poussé en ce qu’il était déjà emprunteur auprès d’eux mais aucune pièce n’est produite en ce sens pour corroborer cette information.
Les autres éléments exigés par le code de la consommation ayant été produits, de sorte que ces dispositions n’ont pas été soulevées d’office par le juge des contentieux de la protection, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CA CONSUMER FINANCE :
835,8 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2024 portant uniquement sur la part en capital soit sur 648.72 euros,
1844.50 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Monsieur [J] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2 680,3 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,973% portant sur la somme de 2 493,22 euros à compter du 22 mars 2024 et de la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 formée par Monsieur [J] [S]
REDUIT à néant cette ordonnance et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 680,3 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,973% portant sur la somme de 2 493,22 euros à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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