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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 23 Juin 2025 Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DFTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par […], Juge de l’Exécution,
Assisté de M. […], Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [L], [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comprant et représenté par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS en qualité d’avocat postulant et Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS en qualité d’avocat plaidant,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et encore au service contentieux [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES.
DÉBATS :L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, et mise en délibéré à l’audience du 17 Juin 2025, prorogé au 23 juin 2025.
JUGEMENT : le 23 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 24 juillet 2017, Monsieur [Z] [T] et Madame [O] [A] épouse [T] ont vendu à Monsieur [X] [U] un bâtiment sur 3 étages élevé sur caves et un bâtiment sur 2 étages situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section BK n°[Cadastre 1] de 01 a 71 ca au prix de 262.000 euros.
Par cet acte notarié, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [U] un prêt de 282.000 euros remboursable en 240 mensualités de 1.410,18 euros suivant un taux effectif global de 1,98%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juin 2022 revenue non réclamée, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [U] de régler la somme de 2.839,54 euros dans les 15 jours au titre des échéances d’avril et mai 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 juin 2022 reçue le 8 juillet 2022, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [U] de payer la somme de 241.818,03 euros suite à la déchéance du terme outre 1.289,02 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et des cotisations à l’assurance groupe échues et non payées, et la somme de 16.927,76 euros au titre de l’indemnité de 7%, pour un total de 260.035,21 euros.
Selon accord du 17 octobre 2022 n’emportant pas novation de l’acte de crédit immobilier de 282.000 euros du 24 juillet 2017, la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [U] ont convenu du règlement de la somme de 244.266,57 euros en 204 mensualités de 1.300 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2022 et par un dernier versement de 324,31 euros le 10 novembre 2039.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [X] [U] un commandement de payer la somme de 251.188,56 euros aux fins de saisie vente en vertu de l’acte notarié en due forme exécutoire dressé par Maitre [V] [M], notaire à [Localité 3] en date du 4 juillet 2017.
Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers ou indemnités d’occupation pour le logement qu’il occupe a été signifié le 30 avril 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [F] [P] pour recouvrer les sommes suivantes:
— capital restant dû: 231.823,78 euros,
— indemnité Scrivener: 16.927,26 euros,
— intérêts calculés au 12 février 2024 au taux de 1,77%: 1.089,14 euros,
— intérêts: 795,99 euros,
— frais de procédure: 104,42 euros,
— prestation de recouvrement A.444-31 : 660 euros,
— coût du présent: 116,73 euros,
— intérêts pour le mois à venir :336,34 euros,
— dénonce de saisie attribution: 91,22 euros,
— certificat de non contestation: 51,07 euros,
— signification d’un certificat de non contestation: 78,45 euros,
— mainlevée de quittance saisie attribution: 60,59 euros,
— notification au débiteur de la mainlevée de la saisie attribution: 2,86 euros,
pour un total de 252.137,85 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [U] le 7 mai 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers ou indemnités d’occupation pour le logement qu’elle occupe a été signifié le 30 avril 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS à Madame [D] [J] pour recouvrer les sommes suivantes:
— capital restant dû: 231.823,78 euros,
— indemnité Scrivener: 16.927,26 euros,
— intérêts calculés au 12 février 2024 au taux de 1,77%: 1.089,14 euros,
— intérêts: 885,68 euros,
— frais de procédure: 694,13 euros,
— prestation de recouvrement A.444-31 : 660 euros,
— coût du présent: 117,78 euros,
— intérêts pour le mois à venir :347,55 euros,
— dénonce de saisie attribution: 91,22 euros,
— certificat de non contestation: 51,60 euros,
— signification d’un certificat de non contestation: 79,12 euros,
— mainlevée de quittance saisie attribution: 61,10 euros,
— notification au débiteur de la mainlevée de la saisie attribution: 2,86 euros,
pour un total de 252.832,01 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [U] le 7 mai 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers ou indemnités d’occupation pour le logement qu’ils occupent a été signifié le 30 avril 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [N] [H] et Madame [S] [Y] pour recouvrer les sommes suivantes:
— capital restant dû: 231.823,78 euros,
— indemnité Scrivener: 16.927,26 euros,
— intérêts calculés au 12 février 2024 au taux de 1,77%: 1.089,14 euros,
— intérêts: 885,68 euros,
— frais de procédure: 808 euros,
— prestation de recouvrement A.444-31 : 660 euros,
— coût du présent: 120,64 euros,
— intérêts pour le mois à venir :347,55 euros,
— dénonce de saisie attribution: 92,01 euros,
— certificat de non contestation: 51,60 euros,
— signification d’un certificat de non contestation: 79,12 euros,
— mainlevée de quittance saisie attribution: 61,10 euros,
— notification au débiteur de la mainlevée de la saisie attribution: 2,86 euros,
pour un total de 252.948,745 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [U] le 7 mai 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers ou indemnités d’occupation pour le logement qu’il occupe a été signifié le 30 avril 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [B] [Q] [C] pour recouvrer les sommes suivantes:
— capital restant dû: 231.823,78 euros,
— indemnité Scrivener: 16.927,26 euros,
— intérêts calculés au 12 février 2024 au taux de 1,77%: 1.089,14 euros,
— intérêts: 795,99 euros,
— frais de procédure: 104,42 euros,
— prestation de recouvrement A.444-31 : 660 euros,
— coût du présent: 116,73 euros,
— intérêts pour le mois à venir :336,34 euros,
— dénonce de saisie attribution: 91,22 euros,
— certificat de non contestation: 51,07 euros,
— signification d’un certificat de non contestation: 78,45 euros,
— mainlevée de quittance saisie attribution: 60,59 euros,
— notification au débiteur de la mainlevée de la saisie attribution: 2,86 euros,
pour un total de 252.137,85 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [U] le 7 mai 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution de loyers ou indemnités d’occupation pour le logement qu’il occupe a été signifié le 7 mai 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [E] [R] pour recouvrer les sommes suivantes:
— capital restant dû: 231.823,78 euros,
— indemnité Scrivener: 16.927,26 euros,
— intérêts calculés au 12 février 2024 au taux de 1,77%: 1.089,14 euros,
— frais de procédure: 952,95 euros,
— prestation de recouvrement A.444-31 : 660 euros,
— coût du présent: 117,78 euros,
— intérêts pour le mois à venir : 347,54 euros,
— dénonce de saisie attribution: 92,01 euros,
— certificat de non contestation: 51,80 euros,
— signification d’un certificat de non contestation: 79,12 euros,
— mainlevée de quittance saisie attribution: 81,10 euros,
— notification au débiteur de la mainlevée de la saisie attribution: 2,86 euros,
pour un total de 253.601,69 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [U] le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur [X] [U] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir:
— déclarer ses demandes bien fondées,
— débouter la S.A. BNP PARIBAS de ses demandes,
— juger nul et de nul effet les différentes saisies pratiquées entre les mains des différents locataires de Monsieur [U] compte tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de créance exigible,
— prononcer la nullité des différentes saisies,
— ordonner la mainlevée des différentes saisies,
— limiter l’indemnité forfaitaire à un euro,
— subsidiairement:
.accorder à son profit les plus larges délais de paiement,
.juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
— condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 2 juillet 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises compte tenu de discussions en cours entre les parties et afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [X] [U] a maintenu ses demandes en précisant que sa demande subsidiaire de délai de paiement constituait une demande de report de 2 ans dans l’attente de la vente de sa résidence principale, et a demandé à titre principal:
. de déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme,
. de déclarer la créance non exigible.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir:
— que la société BNP PARIBAS lui a octroyé un prêt immobilier de 282.000 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,77%,
— que suite à des impayés de loyers et des difficultés dans le paiement des échéances du prêt, il a trouvé un accord avec la société BNP PARIBAS,
— que néanmoins, le 16 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente en vertu d’un acte notarié de Maitre [V] [M] en date du 4 juillet 2017 pour obtenir le paiement d’une créance de 251.188,56 euros,
— que Monsieur [U] justifie de la dénonciation de son assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier poursuivant ainsi que la dénonciation au tiers saisi et est recevable en ses contestations, conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— qu’il conteste le titre exécutoire qui ne lui a pas été dénoncé en même temps que la mesure d’exécution,
— que l’absence de dénonciation lui a causé un préjudice car il n’a pas pu déterminer la créance en cause,
— que selon la cour de cassation, conformément aux articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle,
— que le non paiement par l’emprunteur d’une échéance autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû,
— que si le prêteur décide de prononcer la déchéance, il doit la notifier à l’emprunteur en le mettant en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations et en lui laissant un délai,
— qu’il conteste la validité de la déchéance du terme prononcée,
— que l’assignation ne vaut pas déchéance,
— que la banque ne justifie d’aucune créance exigible à l’encontre du défendeur faute d’acquisition de la déchéance du terme,
— que la banque ne justifie pas des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme et encore moins de la caducité de l’accord,
— que les dispositions de l’article 1104 du code civil imposent un devoir de loyauté qui s’étend à la formation des conventions,
— que les dispositions des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation sont applicables aux contrats soucrits entre professionnel et non professionnel ou consommateur,
— que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de 8° reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur,
— que le législateur prive de tout effet les clauses qui créent un déséquilibre significatif au détriment du non professionnel ou du consommateur et les présument irréfragablement abusives eu égard à leur gravité lorsqu’elles ont pour effet de reconnaitre au profit du professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat sans reconnaitre un droit équivalent au non professionnel ou au consommateur,
— qu’est considérée comme abusive une clause de résiliation qui, sans être êtrangère au manquement par l’emprunteur à son obligation principale, se rapporterait à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur,
— que le juge apprécie le caractère abusif de la clause au regard du déséquilibre qu’elle est susceptible de créer pour le consommateur,
— qu’est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— qu’a été jugée abusive la clause de déchéance du terme sanctionnant des fausses déclarations de l’emprunteur en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance du manquement et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de la déchéance du terme,
— que la clause litigieuse invoquée par la banque l’autoriserait à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à la seule appréciation arbitraire de la banque et laissant croire aux emprunteurs, profanes, que cette décision n’est pas contestable,
— que cette clause est également abusive en ce qu’elle ne laisse aux emprunteurs aucuns moyens adéquats et efficaces de remédier aux effets de la sanction de déchéance du terme,
— qu’en l’absence de déchéance du terme valable, et le contrat n’étant pas encore parvenu à terme, la banque ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— que selon deux arrêts de la cour de cassation du 22 mars 2023, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive; les juges du fond doivent examiner d’office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable,
— que selon la CJUE pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison des manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il revient à la juridiction saisie d’examiner si:
.la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
.cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
.cette faculté dérogeait au règles du droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques,
.le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt,
— que ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs mais font partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, que le juge national doit examiner pour apprécier le caractère abusif,
— que la CJUE a jugé que les parties à un contrat de prêt ne peuvent y insérer une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai sans faire l’objet d’une négociation individuelle,
— que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet,
— que selon la cour de cassation, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— que le délai de 8 jours accordé ne pouvait apparaitre comme un préavis d’une durée raisonnable,
— que dans la seconde espèce, la cour de cassation considère qu’il appartenait à la cour d’appel d’examiner d’office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable,
— que la reconnaissance d’une créance n’empêche pas de critiquer une clause abusive et ne rend pas pour autant une créance exigible dans sa totalité,
— que la banque a octroyé un délai de 15 jours à Monsieur [U] pour régler la somme de 260.035,21 euros,
— qu’un délai de 15 jours ne peut être considéré comme un délai raisonnable,
— que la seule créance exigible ne peut porter que sur les échéances échues et impayées,
— qu’il conteste l’indemnité forfaitaire qui repose sur une créance non exigible et s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive conformément à l’article 1231-5 du code civil,
— qu’il ne peut être considéré comme un débiteur de mauvaise foi face à des locataires indélicats qui n’ont pas réglé leurs loyers pendant des mois et l’ont conduit à mettre en vente sa résidence principale,
— qu’il justifie des commandements de payer délivrés à ses locataires pour les impayés de loyers.
La S.A. BNP PARIBAS demande:
— de constater qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible,
— de juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les contestations de Monsieur [U] et de l’en débouter,
— de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose:
— qu’elle a consenti par acte notarié du 24 juillet 2017 à Monsieur [X] [U] un prêt immobilier de 282.000 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,77%,
— qu’elle bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien financé situé [Adresse 3] à [Localité 3],
— que les amortissements n’étant plus réglés depuis le 4 mars 2022, le prêt est devenu en totalité exigible au 24 juin 2022 après envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception par l’établissement bancaire,
— qu’un protocole d’accord a été mis en place avec le débiteur le 17 octobre 2022, mais n’a pas été respecté,
— qu’elle a dénoncé cet accord par courrier recommandé le 18 janvier 2024,
— qu’au 12 février 2024, Monsieur [U] était redevable de la somme de 249.840,18 euros, en principal, intérêts, frais et pénalités conformément au contrat de prêt d’origine,
— qu’en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 24 juillet 2017, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 16 avril 2024,
— qu’elle a fait pratiquer des saisies attribution de loyers par actes du 30 avril 2024,
— que le demandeur ne justifie pas du respect des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment de la dénonciation de son assignation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie,
— qu’elle produit le titre exécutoire ayant fondé les poursuites à savoir la copie exécutoire de l’acte reçu par Me [V] [M] le 24 juillet 2017,
— qu’aucune disposition légale ne prévoit une dénonciation de l’acte au débiteur,
— que Monsieur [U], signataire de l’acte de prêt ne peut être ignorant de son engagement,
— que sa créance est exigible suite à la réception par Monsieur [U] de correspondances par recommandé,
— qu’il ne justifie pas du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et en quoi elle aurait créé un déséquilibre,
— que Monsieur [U] a reconnu l’exigibilité des sommes dues dans le protocole du 17 octobre 2022 et être redevable de la somme de 244.266,57 euros,
— que le débat sur le caractère abusif de la déchéance du terme n’est plus d’actualité dans le cas où le débiteur se désintéresse de la gestion de son prêt et contraint le créancier face à son inertie à lancer des mesures d’exécution,
— que le caractère non écrit d’une clause abusive n’entraine pas l’annulation du titre exécutoire ni sa modification mais oblige le juge à calculer à nouveau le montant de la créance,
— que si l’exigibilité anticipée était considérée comme non acquise, Monsieur [U] demeurerait redevable des échéances impayées sur le contrat de 33.889,63 euros au 3 mars 2025,
— que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve de la qualification de clause pénale de la clause,
— que l’indemnité forfaitaire ne stipule pas que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur est contraint de faire appel à un mandataire de justice ou d’exercer des poursuites ou encore de produire à un ordre ou de déclarer créance, l’emprunteur s’expose à payer une indemnité,
— qu’en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi la clause serait manifestement excessive,
— que Monsieur [U] a déjà bénéficié de larges délais de paiement par l’effet du protocole d’accord,
— qu’entre septembre 2019 et août 2020, il a bénéficié d’une suspension des échéances du prêt et a payé seulement l’assurance de 14,10 euros par mois,
— que Monsieur [U] ne justifie pas qu’il sera à l’issue du délai de 24 mois en mesure de régler les sommes,
— qu’il ne justifie d’aucun intérêt pour solliciter la réduction du taux d’intérêt conventionnel de 1,77% alors que l’arrêté du 26 juin 2024 fixe le taux d’intérêt légal pour le second semestre 2024 à 4,92%,
— que Monsieur [U] n’est pas de bonne foi,
— qu’il bénéficiait selon le contrat d’une option de modification qu’il n’a pas estimé demander.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies attribution
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article 641 al.2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 h.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] a contesté les saisies attribution pratiquées le 30 avril 2024 entre les mains de Monsieur [P], de Madame [J], de Monsieur [H] et de Madame [Y], de Monsieur [C] et la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 entre les mains de Monsieur [R] par voie d’assignation délivrée à la S.A. BNP PARIBAS en date du 4 juin 2024 dans le délai d’un mois, suivant les dénonciations des saisies attribution qui lui ont été faite respectivement le 7 mai 2024 et de la saisie attribution du 7 mai 2024 qui lui a été faite le 14 mai 2024.
Monsieur [X] [U] justifie de l’envoi à la S.A.S. HUIS ALLIANCE CENTRE, commissaires de justice ayant établi les procès-verbaux de saisie attribution en cause, d’un courrier recommandé en date du 4 juin 2024 pour lui dénoncer l’assignation de contestation des saisies attribution en question.
Il sera donc déclaré recevable en sa contestation des saisies attribution précitées.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprêtation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Aux termes de l’article R.212-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragables présumées abusives au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
8° de reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur.
Selon l’article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premiers alinéas et de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de:
4° de reconnaitre au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, l’acte notarié du 24 juillet 2017 par lequel la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [U] un prêt de 282.000 euros stipule “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception…”.
La S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 juin 2022 adressé en recommandé à Monsieur [X] [U] et reçu par ce dernier le 8 juillet 2022 après une mise en demeure de régler un arriéré de 2.839,54 euros dans les 15 jours de l’envoi du courrier adressé le 8 juin 2022 à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue non réclamée.
Or, la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de préavis de 15 jours seulement pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’arriéré ne remplit pas l’exigence d’un délai raisonnable prévue par l’article R.212-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette clause étant présumée abusive et le banquier ne rapportant pas la preuve contraire, cette clause est réputée non écrite.
Sur la nullité des saisies attribution
Selon l’article L.211-1 du code de la consommation, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les diverses saisies attribution contestées visent bien l’acte notarié en due forme exécutoire dressé par Me [V] [M], notaire à [Localité 3], en date du 4 juillet 2017 en vertu duquel elles sont pratiquées.
La S.A. BNP PARIBAS produit l’acte notarié en date du 24 juillet 2017 revêtu de la formule l’exécutoire, relatif au prêt immobilier souscrit par Monsieur [X] [U] auprès de la S.A. BNP PARIBAS portant sur la somme de 282.000 euros.
La banque justifie bien d’un titre exécutoire.
Si l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, cet article ne vise que les décisions de justice et non pas l’acte notarié dont s’agit et dont Monsieur [X] [U], signataire, avait connaissance.
Si la déchéance du terme n’est pas acquise eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat en cas de défaillance de l’emprunteur et eu égard au fait en outre que l’emprunteur n’avait pas accusé réception de la première mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la banque justifie d’une créance liquide et exigible à la date des procès-verbaux de saisie attribution du 30 avril 2024 et du 7 mai 2024 correspondant aux échéances impayées et non régularisées à ces dates soit, au vu de l’historique de compte produit à hauteur de la somme de 35.430,25 euros correspondant aux échéances impayées sous déduction de la somme de 17.129,93 euros réglée au 30 avril 2024, soit à hauteur de 18.300,32 euros en principal.
En conséquent, Monsieur [U] sera débouté de sa demande en nullité des procès-verbaux de saisie attribution.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié à Monsieur [P] sera en conséquence validé à hauteur des sommes suivantes:
— principal: 18.300,32 euros,
— indemnité Scrivener: 0 euro en l’absence de déchéance du terme,
— intérêt: 0 euro, le décompte d’intérêts produit étant errroné,
— frais de procédure : 0 euro en l’absence de production des justificatifs de consultation FICOBA,
— prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
— coût du procès-verbal de saisie attribution: 116,73 euros,
— dénonciation de saisie attribution: 91,22 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 18.631,05 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié à Monsieur [C] sera validé à hauteur des sommes suivantes:
— principal: 18.300,32 euros,
— intérêt: 0 euro, le décompte d’intérêts produit étant erroné,
— frais de procédure : 0 euro en l’absence de production des justificatifs de consultation FICOBA,
— prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
— coût du procès-verbal de saisie attribution: 113,87 euros,
— dénonciation de saisie attribution: 91,22 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 18.631,05 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié à Madame [J] sera validé à hauteur des sommes suivantes:
— principal: 18.300,32 euros,
— indemnité Scrivener: 0 euro en l’absence de déchéance du terme,
— intérêt: 0 euro, le décompte d’intérêt produit étant erroné,
— frais de procédure : 413,04 euros en l’absence de production des justificatifs de consultation FICOBA,
— prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
— coût du procès-verbal de saisie attribution: 113,87 euros,
— dénonciation de saisie attribution: 92,01 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 19.042,02 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié à Monsieur [H] et Madame [Y] sera validé à hauteur des sommes suivantes:
— principal: 18.300,32 euros,
— indemnité Scrivener: 0 euro en l’absence de déchéance du terme,
— intérêt: 0 euro, le décompte d’intérêt produit étant erroné,
— frais de procédure : 618,92 euros en l’absence de production des justificatifs de consultation FICOBA,
— prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
— coût du procès-verbal de saisie attribution: 116,73 euros,
— dénonciation de saisie attribution: 92,01 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 19.250,76 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution signifié à Monsieur [R] sera validé à hauteur des sommes suivantes:
— principal: 18.300,32 euros,
— indemnité Scrivener: 0 euro en l’absence de déchéance du terme,
— intérêt: 0 euro, le décompte d’intérêt produit étant erroné,
— frais de procédure : 827,66 euros en l’absence de production des justificatifs de consultation FICOBA,
— prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
— coût du procès-verbal de saisie attribution: 114,92 euros,
— dénonciation de saisie attribution: 92,01 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 19.457,69 euros.
Dans la mesure où la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS n’est pas acquise, il convient d’ordonner la mainlevée partielle des saisies attributions précitées, pratiquées les 30 avril 2024 et 7 mai 2024, pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportée porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, l’effet attributif immédiat des saisies attribution pratiquées entre les mains des locataires de Monsieur [U] interdit l’octroi de délais au débiteur.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande subsidiaire de délai de paiement ainsi que de sa demande d’application du taux d’intérêt légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare Monsieur [X] [U] recevable en sa contestation des saisies attributions pratiquées entre les mains de ses locataires Monsieur [F] [P], Madame [D] [J], Monsieur [N] [H] et Madame [S] [Y], Monsieur [B] [Q] [C] le 30 avril 2024 et Monsieur [E] [R] le 7 mai 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS,
— Déclare réputée abusive la clause de déchéance du terme incluse dans l’acte notarié de prêt immobilier du 24 juillet 2017 consenti par la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [X] [U] prévoyant un délai de préavis de 15 jours seulement pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’arriéré,
— La déclare réputée non écrite,
— Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande en nullité des saisies attributions pratiquées entre les mains de ses locataires Monsieur [F] [P], Madame [D] [J], Monsieur [N] [H] et Madame [S] [Y] le 30 avril 2024, Monsieur [B] [Q] [C] le 30 avril 2024 et Monsieur [E] [R] le 7 mai 2024 à la demande de la S.A. BNP PARIBAS et qui lui ont été dénoncés respectivement les 7 et 14 mai 2024,
— Valide la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2024 entre les mains de son locataire Monsieur [F] [P] à hauteur des sommes suivantes :
*principal: 18.300,32 euros,
*indemnité Scrivener: 0 euro,
*intérêt: 0 euro,
*frais de procédure : 0 euro,
*prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
*coût du procès-verbal de saisie attribution: 116,73 euros,
*dénonciation de saisie attribution: 91,22 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 18.631,05 euros.
— Valide la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2024 entre les mains de son locataire Monsieur [B] [Q] [C] à hauteur des sommes suivantes:
*principal: 18.300,32 euros,
*intérêt: 0 euro,
*frais de procédure : 0 euro,
*prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
*coût du procès-verbal de saisie attribution: 113,87 euros,
*dénonciation de saisie attribution: 91,22 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 18.631,05 euros,
— Valide la saisie attribution pratiquée entre les mains de sa locataire Madame [J] à hauteur des sommes suivantes:
*principal: 18.300,32 euros,
*indemnité Scrivener: 0 euro,
*intérêt: 0 euro,
*frais de procédure : 413,04 euros,
*prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
*coût du procès-verbal de saisie attribution: 113,87 euros,
*dénonciation de saisie attribution: 92,01 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 19.042,02 euros,
— Valide la saisie attribution pratiquée entre les mains de ses locataires Monsieur [H] et Madame [Y] à hauteur des sommes suivantes:
*principal: 18.300,32 euros,
*indemnité Scrivener: 0 euro,
*intérêt: 0 euro,
*frais de procédure : 618,92 euros,
*prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
*coût du procès-verbal de saisie attribution: 116,73 euros,
*dénonciation de saisie attribution: 92,01 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 19.250,76 euros,
— Valide la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 entre les mains de son locataire, Monsieur [E] [R] à hauteur des sommes suivantes:
*principal: 18.300,32 euros,
*indemnité Scrivener: 0 euro,
*intérêt: 0 euro,
*frais de procédure : 827,66 euros,
*prestation de recouvrement A. 444-31: 122,78 euros conformément à l’article A.444-31 du code de commerce,
*coût du procès-verbal de saisie attribution: 114,92 euros,
*dénonciation de saisie attribution: 92,01 euros,
à l’exclusion des frais postérieurs qui ne requièrent pas le recours obligatoire au commissaire de justice,
pour un total de 19.457,69 euros,
— Ordonne la mainlevée des saisies attributions précitées pratiquées les 30 avril 2024 et 7 mai 2024 entre les mains des locataires de Monsieur [X] [U], pour le surplus,
— Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de délai de paiement,
— Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande d’application du taux d’intérêt légal,
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l=article 514 du code de procédure civile et à l=article R.121-21 du code des procédures civiles d=exécution,
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l=article R.121-15 du code des procédures civiles d=exécution,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la S.A. BNP PARIBASaux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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