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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 13 juin 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 juin 2025
à Me Rémy STELLA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53ZG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 30 Juin 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [U]
née le 24 Septembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 01 Août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(AJ partielle)
représenté par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J]
née le 09 Février 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 29 janvier 2015, Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] ont donné à bail à Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par assignation du 23 décembre 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] ont attrait Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle, 900 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes principales, les locataires ayant réglé leur dette locative, mais ont maintenu la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V] ont comparu en personne pour solliciter le rejet des demandes dirigées à leur encontre.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] en leurs demandes principales tenant le paiement de l’arriéré locatif par Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V].
Il convient néanmoins que le commandement de payer a été délivré aux locataires le 13 septembre 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] ont assigné par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2024 Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V]. Ils ont réglé postérieurement et en retard cette dette en février 2025, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] se désistent de leurs demandes principales dirigées contre Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V];
CONDAMNONS Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V] in solidum à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [H] [U] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [J] et Monsieur [O] [V] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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