Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 19 janv. 2021, n° 18/24184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2018, N° 17/02900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24184 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02900
APPELANTE
Madame C D X née le […] à […],
Chez Mme Y X
[…]
[…]
représentée par Me Elise RACAPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E792
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme C D X, née le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel formé le 15 novembre 2018 par Mme X ;
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2020 par Mme X qui demande à la cour de constater que les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, dire qu’elle est de nationalité française et de condamner le procureur général aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelante aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 19 mars 2019.
Mme X soutient qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil pour être née de Mme Y Z A française comme étant née d’un père français sur un territoire d’Outre-Mer de la République française, d’un père qui y est lui-même né.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme X de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française. La charge lui incombe plus particulièrement de rapporter la preuve de l’établissement de son lien de filiation, durant sa minorité, à l’égard de sa mère, Mme Y Z A dont elle dit tenir la nationalité française par filiation.
Pour dire que Mme X n’était pas française, le tribunal a retenu qu’elle ne produisait aucune pièce justificative.
Mme X produit désormais en appel plusieurs pièces pour justifier de son état civil et de sa filiation.
La copie de l’extrait de l’acte de naissance n°3397 délivrée le 2 novembre 2018 mentionne que
C D X est née le […] à Dakar (Centre principal) de Abdoulaye X et de Y Z A, l’acte ayant été dressé le 26 juillet 1985 sur la déclaration du père en exécution du jugement supplétif n°318 rendu le 3 juin 1985 par le tribunal départemental de Dakar. La force probante de cet acte n’est pas contestée par le ministère public.
En revanche, celui-ci soutient que la filiation maternelle légale de Mme X n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Y Z A, dont le nom figure dans l’acte comme étant la mère de Mme X, était de nationalité française au jour de la naissance de l’appelante.
La loi française est donc applicable pour déterminer la filiation maternelle
Aux termes de l’article 311-25 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation, applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur en application de l’article 20 I de la même ordonnance, la filiation est établie à l’égard de la mère par sa désignation dans l’acte de naissance.
Toutefois, aux termes de l’article 20 II. 6 ° de l’ordonnance précitée, tel qu’issu de l’article 91 de la loi ° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions de cette ordonnance n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006.
L’acte de naissance de l’intéressée mentionne qu’elle est née le […] à Dakar (Centre principal) de Abdoulaye X et de Y Z A.
Au vu des dispositions précitées, la filiation de Mme X à l’égard de sa mère est légalement établie par l’indication du nom de cette dernière dans son acte de naissance mais cette désignation ne peut cependant avoir aucun effet sur sa nationalité dès lors qu’elle était majeure à la date du 1er juillet 2006.
Par ailleurs, aux termes de l’article 337 ancien du code civil, l’acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
Mais l’article 20-1 du code civil dispose que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le ministère public relève à juste titre que les attestations produites par Mme X sont postérieures à sa majorité et qu’en conséquence aucun élément de possession d’état d’enfant à l’égard de Mme Y Z A n’est justifié du temps de la minorité de Mme X.
Mme X B à démontrer l’établissement de sa filiation durant sa minorité à l’égard de Mme Y Z A dont elle dit tenir la nationalité, son extranéité doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme X est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme C D X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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