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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4O2
N° minute : 25/00012
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis Chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE – [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN et Me Olivier HASCOET, avocats au barreau de l’Essonne
et
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Monsieur [M] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 octobre 2022, M. [M] [V] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit n°8818 860 861 9003 affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque VOLVO – modèle XC60 BUSINESS – d’un montant en principal de 27.786,76 € au taux débiteur fixe de 4,01 % par an, remboursable en 60 échéances.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 12 février 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été retenue par courrier adressé le 06 mars 2024 par la société NEUILLY CONTENTIEUX (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE).
Par acte de cession en date du 2 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant notamment celle afférent au présent crédit.
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— à titre principal constater la déchéance du terme ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 26.050,20 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,01 % à compter du 06 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et au taux légal et à compter du jugement à intervenir en cas de prononcé de la résiliation judiciaire,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [M] [V] à lui restituer le véhicule financé, de marque VOLVO, modèle XC60 Business, immatriculé FC240HN, numéro de série YV1UZA8VCJ1086456, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner M. [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [M] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution des contrats et l’exigibilité des sommes
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, la société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [V] le 12 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, par lequel cette société le mettait en demeure de verser sous dix jours la somme de 1.820,46 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée conformément à la clause contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée par M. [V] dans le délai de dix jours.
Dans ces conditions, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur la demande principale en paiement
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 07 octobre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats arrêté au 06 mars 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite la somme de 26.050,20 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à M. [M] [V] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.749,84 euros.
Néanmoins, l’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le requérant et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de supprimer cette indemnité.
Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à hauteur de la somme de 24.300,36 euros (26.050,20 – 1.749,84).
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 4,01 % à compter de l’assignation, seule demande faite au débiteur par la société désormais créancière CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Cette disposition ne saurait être un fondement juridique pour solliciter la restitution du véhicule, ce qui n’a jamais été sollicité au préalable, et surtout alors que M. [M] [V] est condamné au paiement intégral du capital restant dû.
Cette demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [M] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [V] à payer au titre du crédit n°8818 860 861 9003 à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 24.300,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,01% l’an, à compter du 11 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de restitution du véhicule;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [M] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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