Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QUP
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. NAUPHIE
RCS de [Localité 5] 753 546 977
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0042
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0197
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024, les sociétés Seydol et Nauphie ont été condamnées in solidum à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 95.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
— 3.500 euros au titre de la perte de chance de ne pas régler la taxe sur les logements vacants,
— 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a précisé que dans les rapports entre les sociétés Seydol et Nauphie, la société Seydol supportera 100 % des condamnations in solidum prononcées. Il a également indiqué n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la SCI NAUPHIE le 3 janvier 2025.
Par acte du 21 février 2025, M. [N] [K] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SAS HOME 6 des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société SCI NAUPHIE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 27 février 2025.
Par acte du 21 mars 2025, la SCI NAUPHIE a assigné M. [N] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SCI NAUPHIE sollicite l’annulation de la saisie-attribution, subsidiairement sa mainlevée et plus subsidiairement son cantonnement. Elle demande également au juge de l’exonérer de la majoration de 5 points des intérêts et de lui accorder un report de paiement de 24 mois, ou à tout le moins l’octroi de délai de paiement à hauteur de 7.400 euros par mois. Elle demande également la condamnation de M. [N] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [K] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la SCI NAUPHIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 21 février 2025 a été dénoncée au débiteur le 27 février 2025. La contestation élevée par assignation du 21 mars 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article 501 du code de procédure civile précise que « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. ».
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025938481&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de forme supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la SCI NAUPHIE soutient en premier lieu que l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente n’indique ni la profession de M. [N] [K] , ni sa nationalité, ni ses date et lieu de naissance. Cependant, elle n’invoque ni ne prouve aucun grief qui en résulterait.
Elle soutient en deuxième lieu que le procès-verbal de l’acte contesté omet de préciser la date de sa notification. Or, une telle mention n’est pas prévue à peine de nullité. De même, elle relève que les sommes réclamées au titre des dépens ne sont pas distinguées dans l’acte de sorte qu’elle ne peut s’assurer de leur bien fondé alors que le détail des dépens réclamés n’est pas une mention prévue à peine de nullité, il est seulement exigé s’agissant des sommes réclamées un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Elle soutient, en troisième lieu, que M. [N] [K] a agit en l’absence de titre exécutoire car elle a interjeté appel du jugement fondant les poursuites de sorte que ce jugement n’est pas passé en force de chose jugée et n’a pas acquis de caractère définitif. Or, précisément, il résulte des dispositions de l’article 501 susvisé que le jugement est exécutoire, même s’il n’est pas passé en force de chose jugée, si le créancier bénéficie de l’exécution provisoire. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024 a indiqué n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit. Dès lors, ce jugement, même s’il n’est pas passé en force de chose jugée du fait de l’appel interjeté, constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel M. [N] [K] pouvait poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de la SCI MAUPHIE. Il convient de préciser que la SCI NAUPHIE ne justifie pas d’une décision du Premier président de la Cour d’appel de Paris arrêtant l’exécution provisoire attachée à ce jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la seule existence d’un tel recours ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire tant qu’une décision contraire n’a pas été rendue.
L’ensemble des moyens soulevés par la SCI NAUPHIE étant infondés, elle ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution a exécution successive du 21 février 2025.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, la SCI NAUPHIE soulève à nouveau que du fait de l’appel qu’elle a interjeté le jugement fondant les poursuites n’a ni acquis son caractère définitif ni est passé en force de chose jugée. Or, comme rappelé dans les développements qui précèdent, si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, il n’a pas besoin d’avoir acquis un caractère définitif ou être passé en force de chose jugée pour constituer un titre exécutoire sur le fondement duquel l’exécution forcée peut être poursuivie.
Ensuite, la SCI NAUPHIE soutient que M. [N] [K] ne justifie pas du caractère nécessaire de la saisie-attribution alors qu’une procédure d’appel est pendante, qu’une saisie sur les comptes de la société SEYDOL s’est révélée fructueuse pour un montant d’environ 3.000 euros et que la société SEYDOL a versé un montant de 25.000 euros.
Or, le jugement rendu le 5 novembre 2024 a prononcé une condamnation in solidum à l’encontre de la société Seydol et de la SCI NAUPHIE . Précisément en raison de cette condamnation in solidum, M. [N] [K] peut réclamer l’intégralité des sommes allouées à l’une ou l’autre de ces sociétés, la charge finale se réglant entre ces sociétés.
Il convient cependant de tenir compte du versement effectué le 25 février 2025 par la société SEYDOL d’un montant de 25.000 euros, soit postérieurement à la saisie-attribution contestée, versement que M. [N] [K] reconnaît. Ce montant sera ainsi déduit mais contrairement à ce que soutient la SCI NAUPHIE , il ne produit pas extinction de l’obligation puisqu’il ne règle pas la totalité des sommes pouvant être réclamées. Il convient de préciser que ce paiement n’a pas d’impact sur les intérêts réclamés dans l’acte puisque ceux-cis sont arrêtés au 17 février 2025, soit antérieurement au versement effectué par la société SEYDOL.
Ensuite, il convient de relever que la mesure d’exécution s’est révélée nécessaire face à l’inertie de la SCI NAUPHIE à la suite du jugement rendu le 5 novembre 2024, la signification de ce jugement le 3 janvier 2025 et la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 février 2025 sans que la SCI NAUPHIE ne procède au moindre versement spontané.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI NAUPHIE la saisie-attribution effectuée par M. [N] [K] à l’encontre de la société SEYDOL n’a été fructueuse qu’à hauteur de 776,72 euros et il n’est pas justifié de sa dénonciation, le versement effectif de ce montant à la suite de cette saisie-attribution n’est pas rapporté et il ne peut en être tenu compte.
Par ailleurs, la SCI NAUPHIE soutient que du fait de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement fondant les poursuites, la créance est incertaine. Or, la créance certaine n’est pas une exigence posée par la loi pour l’exécution forcée, sont nécessaires un titre exécutoire, il est renvoyé à cet égard aux développements qui précèdent sur l’exécution provisoire, et que ce titre contienne tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, donc son caractère liquide.
En revanche, la SCI NAUPHIE soulève à juste titre qu’en l’absence de certificat de vérification des dépens ou d’ordonnance de taxe visés et versés, les dépens ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. Il convient dès lors de déduire le montant de 5.895,86 euros réclamé à ce titre dans l’acte contesté.
Sur l’argumentation tenant à l’absence d’indication de la date à laquelle le jugement du 5 novembre 2025 aurait été signifié de sorte que l’exigibilité de la créance ne serait pas établie, la société SCI NAUPHIE opère une confusion entre exigibilité de la créance dès le prononcé du jugement et possibilité de recourir à l’exécution forcée à compter de la notification du jugement (503 du code de procédure civile). Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, la SCI NAUPHIE prétend que M. [N] [K] ne justifie pas qu’il lui a laissé la possibilité concrète de s’exécuter spontanément, or une telle démonstration n’est, non seulement, pas nécessaire mais surtout elle est faite dès lors que le jugement a été rendu le 5 novembre 2024 et signifié le 3 janvier 2025 de sorte qu’elle a eu plus de 3 mois depuis la décision et plus d’un mois depuis sa signification pour s’exécuter spontanément. Les frais relatifs au droit proportionnel et au coût de l’acte restent donc à la charge du débiteur, l’acte s’étant révélé nécessaire face à l’inertie de la SCI NAUPHIE.
Enfin, les frais réclamés au titre des actes & débours (551,33 euros) et qui correspondraient à l’interrogation du FICOBA à l’égard tant de la SCI NAUPHIE que de la société SEYDOL, du commandement de payer délivré à Seydol et à la SCI NAUPHIE et des frais liés à la saisie-attribution du 18 févier 2025 contre SEYDOL ne sont pas justifiés et il ne peut être mis à la charge de la SCI NAUPHIE les frais d’exécution engagés à l’encontre de la société SEYDOL. Dès lors, ces frais seront déduits.
Il convient également de déduire le montant de 290,17 euros en raison d’un doublon de facturation des « actes à prévoir » reconnu par M. [N] [K] .
Finalement, il convient de cantonner la saisie-attribution du 21 février 2025 à la somme totale de 91.275,93 euros, déduction fait de la somme réclamée au titre des dépens, celle au titre des actes & débours, la somme de 290,17 euros correspondant à un doublon de facturation et de l’acompte versé postérieurement par la société SEYDOL.
Sur les demandes d’exonération de la majoration de 5 points et de délais de paiement
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la SCI NAUPHIE explique sans verser la moindre pièce justificative qu’elle a acquis les locaux avec un crédit immobilier dont le remboursement est compensé par les revenus locatifs, lesquels lui permettent de faire face à son passif incluant les charges de copropriété, les taxes, les frais de gestion, les assurances et les impôts de sorte que si elle venait à perdre les revenus locatifs, sa trésorerie ne lui permettrait plus de faire face à tous ces éléments outre les sorties imprévues (vacance locative, travaux, mise en conformité).
Elle ne justifie que de la procédure de redressement judiciaire de sa locataire. A cet égard, si la société locataire, tiers saisi, n’était pas en mesure de verser les loyers, ceux-cis ne seraient par hypothèse pas saisis et n’auraient en tous les cas pas été versés à la SCI NAUPHIE de sorte que cet argument est inopérant.
La SCI NAUPHIE souligne également que si elle a été condamnée in solidum avec la société SEYDOL, in fine cette dernière devait supporter la totalité des condamnations de sorte que la SCI NAUPHIE se retrouve à supporter seule les condamnations sans être responsable des préjudices.
Cependant, la SCI NAUPHIE ne justifie pas de sa situation financière et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de régler l’intégralité en une fois. Il convient également de relever les délais de fait de plus de neuf mois dont elle a bénéficié sans procéder au moindre versement spontané.
En conséquence, la SCI NAUPHIE sera déboutée de ses demandes d’exonération de la majoration des intérêts et de délai de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI NAUPHIE
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’argumentation de la SCI NAUPHIE n’a entraîné qu’un cantonnement de la saisie-attribution et encore, pour l’essentiel du montant déduit, en raison d’un versement effectué par l’autre société condamnée in solidum avec elle postérieurement à la mesure d’exécution. La SCI NAUPHIE échoue à démontrer un abus de la part de M. [N] [K] et, au surplus, elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [N] [K] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la SCI NAUPHIE de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Déboute la SCI NAUPHIE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Cantonne la saisie-attribution du 21 février 2025 à la somme de 91.275,93 euros,
Déboute la SCI NAUPHIE de sa demande d’exonération de la majoration des intérêts,
Déboute la SCI NAUPHIE de sa demande de délai de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [K] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Étranger
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Causalité ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Médiateur ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Absence d'accord ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Pluie ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Chose jugée ·
- Minute
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Cautionnement ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.