Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00286 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [F] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LW] [J]
né le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Maître Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [P] [Z] [A] [YK], venant en représentation de Monsieur [H] [J], son époux décédé le [Date décès 2] 2021,
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant Chez Mr [L] [J] – [Adresse 16]
Monsieur [L] [H] [W] [J], venant en représentation de Monsieur [H] [J], son père décédé le [Date décès 2] 2021
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
tous deux représentés par Me Laure WARDALSKI de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [G] [F] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Madame [VT] [S] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
tous trois défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 18 novembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [J] et son épouse [C] [V] sont décédés respectivement les [Date décès 11] 2004 et [Date décès 6] 2006, laissant pour leur succéder :
[LW] [J], leur fils, [E] [J], leur fille,[H] [J], leur fils,[F] [J], leur fille.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de Monsieur [X] [J] le [Date décès 11]/2004 et Madame [C] [J] née [V] le [Date décès 6]2006,
— désigné pour y procéder Monsieur [O] [U], notaire à [Localité 17], ou tel notaire sur lequel les parties s’accorderont,
— désigné Monsieur JUSTON, en qualité de juge commissaire ou son remplaçant pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés et préalablement et pour y parvenir,
— désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [I] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui pourra s’il l’estime nécessaire s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le mesurage du cabinet d’architecte H-RICCIOTTI en date du 11/04/1973 et entendre en tant que de besoin toute personne informée,visiter le bien sis à [Adresse 19], cadastré C n°[Cadastre 7],procéder à l’évaluation de ce bien en précisant les critères retenus,dire s’il est aisément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties,dans l’affirmative, composer des lots en vue du tirage au sort et les soultes si il y a lieu,dans la négative, proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation,donner toute indication utile à la solution du litige,- dit que Madame [E] [J] et Monsieur [H] [J] feront l’avance des frais d’expertise,
— fixé, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2.500,00€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [J] et Monsieur [H] [J] devront consigner au greffe du tribunal par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— débouté Madame [F] [B] et Monsieur [LW] [J] de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier '[LW]-[H]',
— déclaré la demande relative aux frais de construction du caveau irrecevable,
— débouté Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage distraits au profit de Me SEMMEL et Me BARTHELEMY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de réintégration à la masse successorale du chalutier "[LW] [H]" et, statuant à nouveau, a ordonné le rapport par [H] [J] à l’actif successoral de la somme de 175.316,36 € et a dit que cette somme s’imputera sur la réserve héréditaire de [H] [J].
Par arrêt en date du 4 mars 2015, la Cour de cassation, sur pourvoi de [H] [J], a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 175.316,36 € le montant de la donation devant être rapporté à l’actif de la succession par [H] [J] et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier pour qu’il soit statué sur ce point.
Par arrêt du 05 décembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
— ordonné le rapport par [H] [J] à l’actif successoral des successions de [X] [J] et de son épouse née [C] [V] de la somme de 175.316,36 €,
— déclaré recevable la demande d'[F] et [LW] [J] relative à l’existence d’un recel successoral du montant de la donation déguisée,
— déclaré [H] [J] coupable de recel successoral sur le montant de la donation déguisée du chalutier « [LW]-[H] »,
— dit en conséquence que [H] [J] ne pourra prendre à aucune part sur le partage du montant du rapport aux successions,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
— condamné [H] [J] à payer à [F] et [LW] [J] ensemble la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens du présent appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de [H] [J].
Par actes des 17 et 18 février 2025, Madame [F] [J] épouse [B] et Monsieur [LW] [J] ont fait assigner Madame [P] [YK], Monsieur [L] [J], Madame [G] [Y] épouse [T], Madame [VT] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu l’article 1375 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu le partage établi par le notaire commis,
— homologuer le partage établi par Maître [N] le 07 juin 2024,
En conséquence,
— attribuer à Monsieur [LW] [J] la maison sise à [Adresse 19], cadastrée section C n°[Cadastre 7], évalué à 200.000 euros,
— fixer à la charge de Monsieur [LW] [J] une soulte à verser à la succession de Madame [E] [J] de 91.082,58 euros,
— condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] à verser à Madame [F] [J] épouse [B] la somme de 107.002,88 euros,
— condamner Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] à verser à la succession de Madame [E] [J] la somme de 17.834,84 euros,
— renvoyer les parties devant Maître [N] pour procéder à la réalisation des formalités nécessaires à l’enregistrement des actes relatifs à ce partage,
— condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] au paiement de la somme de 38.659,83 euros en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [LW] [J] et Madame [F] [J] épouse [B],
— condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, distraits comme en matière de partage, au profit de Maître FAUPIN, sur ses affirmations de droit.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 02 juin 2025, Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] ont notamment formulé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation de Monsieur [LW] [J] à rapporter à la succession de [X] [J] et [C] [V] la somme de 24.000 euros au titre d’une donation du 16 septembre 2004, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme s’agissant d’un recel successoral.
Par conclusions d’incident en date du 19 septembre 2025, Madame [F] [J] épouse [B] et Monsieur [LW] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions prises par les défendeurs en l’absence de représentation valable devant le tribunal judiciaire de Tarascon et irrecevable comme prescrite toute demande de recel successoral à l’encontre de Monsieur [LW] [J].
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Madame [F] [J] épouse [B] et Monsieur [LW] [J] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu la loi L. n° 2015-990, du 6 août 2015,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la loi du 17 juin 2008,
— les recevoir en leurs conclusions d’incident, les dire bien fondées et y faisant droit,
— déclarer irrecevable comme prescrite toute demande de recel successoral à l’encontre de Monsieur [LW] [J],
— condamner Monsieur [L] [J] et Madame [YK] au paiement de la somme de 2 500 € à verser à Monsieur [LW] [J] et à Madame [F] [B],
— les condamner aux entiers dépens de l’incident, distraits comme en matière de partage, au profit de Me FAUPIN, sur ses affirmations de droit.
Ils font valoir que l’action en recel successoral prévue par l’action 778 du code civil est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil dont le point de départ est fixé au décès des de cujus, soit le [Date décès 11] 2004 pour [X] [J] et [Date décès 6] 2006 pour [C] [V]. Ils précisent qu’en l’espèce, le délai quinquennal a commencé à courir à compter de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription en la matière, pour s’éteindre le 18 juin 2013.
En réponse aux arguments adverses, ils expliquent que Madame [P] [YK] et Monsieur [L] [J] ne disposent pas d’une action autonome mais viennent aux droits [H] [J] dans la succession de ses parents. Ils signalent que ces derniers font valoir avoir découvert les documents relatifs au recel successoral dans les papiers de [H] [J], ce qui signifie que ce dernier disposait nécessairement de tous les éléments pour agir à ce titre. Ils indiquent qu’il n’est pas démontré que [H] [J] n’a été informé de cette situation que postérieurement au décès de ses parents. Ils concluent que lors du décès de [H] [J], l’action en recel successoral se trouvait déjà éteinte.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Madame [P] [YK] et Monsieur [L] [J] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter [LW] [J] et [F] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur [LW] [J] et Madame [F] [B] à payer à Monsieur [L] [IE] et Madame [P] [YK] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
— condamner Monsieur [LW] [J] et Madame [F] [B] aux entiers dépens.
Ils reconnaissent que l’action en recel successoral est soumise à prescription quinquennale, mais indiquent ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait générateur. Ils expliquent que [L] [J] n’a eu connaissance des relevés bancaires et du bordereau de remise de chèque prouvant la donation au profit de [LW] [J] qu’à compter du décès de son père, [H] [J], le [Date décès 2] 2021, date à partir de laquelle il a eu accès à sa maison pour la vider.
Madame [G] [Y] épouse [T], Madame [VT] [M] épouse [D] et Monsieur [K] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier.
Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la prescription de l’action en recel successoral
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Selon l’ancien article 2262 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette prescription était de trente ans.
L’article 2222 alinéa 2 prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans la durée de la prescription étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions non prescrites à cette date ont vu leur délai de prescription fixé au 19 juin 2013.
Il est constant que le point de départ de l’action en recel successoral n’est pas la date de décès et d’ouverture de la succession dans le cadre de laquelle le recel serait intervenu mais la date à laquelle le demandeur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence du recel.
En l’espèce, [X] [J] et son épouse [C] [V] sont décédés respectivement les [Date décès 11] 2004 et [Date décès 6] 2006 et Madame [P] [YK] et Monsieur [L] [J] ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont eu connaissance de la donation litigieuse moins de cinq ans avant leurs conclusions au fond du 02 juin 2025.
En effet, si Monsieur [L] [J] affirme avoir retrouvé dans les documents « entassés » au domicile de son père [H] [J] les relevés bancaires de son oncle, [LW] [J], ainsi qu’un bordereau de remise de chèque daté du 16 septembre 2004, laissant apparaître l’encaissement d’un chèque de 24.000 euros à son profit, il ne verse aux débats aucun élément de nature à l’établir.
En tout état de cause, si ces papiers se trouvaient au domicile de [H] [J], partie aux instances relatives à la succession de ses parents intentées depuis le 16 juillet 2009 et jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2021, ce dernier en avait nécessairement connaissance. Il n’est donc pas démontré que [H] [J] ait appris l’existence de la donation litigieuse postérieurement au décès de ses parents ou n’en ai jamais eu connaissance. En l’état de ces éléments, le délai de prescription a commencé à courir au jour du décès de [X] [J] et de son épouse [C] [V], à partir duquel [H] [J] a pu faire valoir ses droits relativement à ce recel successoral, soit les [Date décès 11] 2004 et [Date décès 6] 2006, pour se terminer le 19 juin 2013 tenant compte de la réforme du droit de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008.
L’action en recel successoral intentée par Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] était donc déjà prescrite au jour de la notification de leurs conclusions du 02 juin 2025. Elle est donc irrecevable.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] succombant, il convient de les condamner aux dépens de l’incident.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître FAUPIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [LW] [J] et Madame [F] [J] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] en condamnation de Monsieur [LW] [J] à rapporter à la succession de [X] [J] et [C] [V] la somme de 24.000 euros au titre d’une donation en date du 16 septembre 2004, sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme s’agissant d’un recel successoral,
Condamne Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] aux entiers dépens de la procédure, et autorise Maître FAUPIN, avocat, à recouvrer à leur encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne Monsieur [L] [J] et Madame [P] [YK] à payer à Monsieur [LW] [J] et Madame [F] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 08/04/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Contrats
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Cameroun ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trèfle ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Immeuble ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Conditions générales ·
- Poste ·
- Preneur ·
- Redevance
- Locataire ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Portail ·
- Logement ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Parking ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Adresses ·
- Public ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Personnes ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Huissier ·
- Assurances ·
- Adresses
- Facture ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Laine ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.