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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 16 mai 2024, n° 24/32113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WX6
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[C] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juin 2022,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [H] [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Eure-et-Loir)
et
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Eure-et-Loir)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Eure-et-Loir) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [X] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 mai 2022 ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 02 mars 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Mme [H] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [B] au paiement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [8] ;
Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [H] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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