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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/11645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] (anciennement prénommé [L]) [M], Madame [Z] [S] épouse [M], Monsieur [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZT
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [B] (anciennement prénommé [L]) [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Z] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 août 2019, la société SOGEFINANCEMENT, absorbée depuis par la société FRANFINANCE, a consenti à M. [B] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 58800 euros, remboursable en 48 mensualités de 43,61 euros et 60 mensualités de 1002,33 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,89 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
Mme [Z] [M] et M. [F] [M] se sont portés cautions.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par actes de commissaire de justice des 19 et 23 décembre 2024, fait assigner M. [B] [M], Mme [Z] [M] et M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 48378,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 29 février 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, communique un décompte actualisé au 10 janvier 2025 et précise que 13012 euros ont été payés entre le 7 mars 2024 et le 31 décembre 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Enfin, elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par les défendeurs présents à l’audience.
M. [B] [M] et M. [F] [M], présents à l’audience, expliquent avoir rencontré des difficultés financières et ne pas contester la dette. M. [B] [M] indique avoir récemment procédé à un paiement de 5000 euros. Ils sollicitent des délais de paiement pour le surplus. M. [B] [M] propose de payer 350 euros par mois jusqu’au mois de juin 2025, puis 500 euros par mois. Ils demandent à ne pas payer d’intérêts.
Mme [Z] [M], convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée les 19 et 23 décembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 20 août 2019 signé par M. [B] [M], ainsi que par les cautions. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 janvier 2024, la société FRANFINANCE a mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Le dernier décompte produit et non contesté montre que la somme de 36456,72 euros sollicitée par la demanderesse au titre du capital restant dû ; des mensualités échues impayées et des intérêts de retard reste due.
En application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, elle sera réduite à 1 euros.
En l’espèce, il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
M. [B] [M] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 36457,72 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% portant sur la somme de 36087,27 euros à compter à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, faite par commissaire de justice.
Le contrat prévoyant la solidarité des cautions, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la proposition de M. [B] [M] et M. [F] [M], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [M], Mme [Z] [M] et M. [F] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 36457,72 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% portant sur la somme de 36087,27 euros à compter à compter de la mise en demeure du 29 février 2024,
AUTORISE M. [B] [M] et M. [F] [M] à s’acquitter de la somme due en 3 versements mensuels de 350 euros au minimum puis en 20 versements de 500 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24 ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de ses demandes de capitalisation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [M], Mme [Z] [M] et M. [F] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mars 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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