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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01277 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CQ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 en TUNISIE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2022, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [J] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7 500,00 € remboursable par mensualités dont le montant et le taux nominal varie en fonction de la somme utilisée, retracé en compte n° 40490973159.
Le crédit a fait l’objet d’une seule utilisation de 7 500 €.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2023, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [J] [I] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— condamner M. [J] [I] à lui payer :
La somme de 10 656,29 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 14 septembre 2023,La somme de 839,86 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023,- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 7], ou production d’un cautionnement bancaire,
— condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— condamner M. [J] [I] aux entiers dépens,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS Sogefinancement, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [J] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de :
— se prononcer sur le dispositif de son assignation, plus précisément quant à l’absence de demande au titre de la déchéance du terme,
— produire le contrat en original ou une copie certifiée conforme,
— se prononcer sur l’absence de paraphe du contrat de prêt,
— se prononcer sur la lisibilité du contrat, notamment au regard de la taille de la police,
— se prononcer sur la date de consultation du FICP,
— se prononcer sur la vérification de la solvabilité du débiteur,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle la demanderesse s’est référée oralement à de nouvelles conclusions.
La SAS Sogefinancement demande ainsi au juge, en sus de ses prétentions d’assignation, de constater la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux au 13 mai 2022. Elle actualise sa créance et sollicite désormais la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7 084,33 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 5 juillet 2023, et la somme de 566,74 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date.
Sur les moyens soulevés d’office dans le cadre du délibéré, la demanderesse fait valoir :
— Qu’elle produit la copie certifiée conforme de l’offre de contrat de crédit renouvelable,
— Qu’il ressort de l’offre de prêt que les dispositions de l’article R. 312-10 du Code de la consommation relatives au corps 8 sont respectées,
— Qu’elle justifie de la consultation du FICP le 24 mai 2022,
— Qu’elle a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement sont donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SAS Sogefinancement justifie avoir adressé à M. [J] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 5 juillet 2023 concernant le contrat de crédit renouvelable retracé en compte n° 40490973159.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du Code de la consommation autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Il résulte des articles 1 et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que les établissements de crédit doivent consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à l’octroi d’un crédit à la consommation.
En l’espèce, la SAS Sogefinancement justifie de la consultation, préalablement à la conclusion du crédit, du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Sur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN)
En application de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, l’offre de crédit contient la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) prévue à l’article L. 312-12 du Code de la consommation.
Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche de dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition).
*
En l’espèce, pour justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur fournit la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur.
La SAS Sogefinancement indique que l’emprunteur lui a remis des fiches de paie, son contrat de travail et son dernier avis d’imposition, mais elle ne produit pas ces documents.
Par ailleurs, la SAS Sogefinancement n’a pas tiré les conséquences des informations fournies par l’emprunteur, qui a indiqué dans la fiche de dialogue qu’il disposait d’un salaire de 1 381 €, et qui a indiqué un total de charges mensuelles de 455 €, manifestement sous-évalué.
Or, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne se résume pas à recueillir les déclarations de l’emprunteur mais doit consister en une analyse de ses capacités financières permettant d’évaluer sa capacité de remboursement. Dans le cas présent, l’établissement prêteur s’est abstenu de toute analyse, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit renouvelable retracé en compte n° 40490973159.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS Sogefinancement à hauteur de la somme de 4 821,56 euros au titre du capital restant dû (7 500 – 2 678,44 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [J] [I] est condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 4 821,56 € correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [J] [I] est condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 5 juillet 2023 concernant le contrat de crédit renouvelable retracé en compte n° 40490973159,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit renouvelable retracé en compte n° 40490973159,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 4 821,56 € (quatre mille huit cent vingt et un euros et cinquante six centimes) correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SAS Sogefinancement une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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