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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/10877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société NERUDA AUTOS, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
3 Expéditions, exécutoires
— Me BREGERAS
— Me MALLET
— Me RAVAYROL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10877
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFS
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
16 et 21 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [P] [W], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
représentées par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau deParis, vestiaire #E2248.
DÉFENDERESSES
La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 94.630.300 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663,dont le siège social est situé [Adresse 4] ([Adresse 8]), représentée par son Président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0155.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10877 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFS
La société NERUDA AUTOS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 4.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 344 442 843, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J119, avocat postulant et par Maître Marie TIROT de la SELARL TIM AVOCAT, avocat inscrit au barreau de Versailles, avocat plaidant.
La société AXA FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 382 717 791, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Nanterre (92000), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________________
Le 27 octobre 2017, Madame [X] [Y] a acquis un véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 9], pour Madame [P] [W], sa fille, en vue d’être transportée par elle pour ses soins notamment. Cette dernière a souscrit une assurance automobile auprès d’AXA FRANCE pour ce véhicule, Peugeot 3008 qu’elle conduit.
Le 13 juin 2019, ce véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué par la société NERUDA AUTOS, un prestataire D’AXA FRANCE. Lors de la manœuvre de remorquage, le 20 juin 2019, le véhicule a été endommagé, le pare-chocs a été cassé, sans que la société NERUDA AUTOS ne conteste sa responsabilité dans la survenance de ce dommage, intervenu dans un second temps.
Le 28 juin 2019, Madame [P] [W] a découvert les dommages. La société NERUDA AUTOS qui ne conteste pas sa responsabilité. Elle a déclaré le sinistre lié au remorquage du véhicule, à son assureur, la société anonyme GENERALI IARD, qui ne conteste pas davantage sa garantie du remorqueur.
Le 2 octobre 2019, une expertise amiable d’assurance a été réalisée par le cabinet PIERRE, les réparations ont été estimées à 1.659,82 euros, le 24 octobre 2019.
Le temps que la réparation soit réalisée, ce véhicule a été placé dans un garage, LA CARROSSERIE MODERNE.
La société GENERALI IARD justifie avoir versé 1.159,62 euros audit garage par une capture d’écran, un mail de la société LA CARROSSERIE MODERNE attestant qu’elle a bien reçu ces sommes de l’assureur.
Par exploit des 16 et 21 juin 2023, Madame [P] [W], et Madame [X] [Y] ont assigné la SAS NERUDA AUTOS, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’engager la responsabilité de la société NERUDA AUTOS, pour la faute commise lors du remorquage de leur véhicule, et la prise en charge des dommages en résultant.
Madame [P] [W] et Madame [X] [Y], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, demandent au tribunal, au visa des articles L.113-1 du code des assurances et 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision, de les déclarer recevables et fondées, et de :
— juger que la société NERUDA AUTOS a endommagé le véhicule, et donc, commis une faute lors du remorquage du véhicule, d’une part et en ne s’acquittant pas du paiement de la somme de 500 euros pourtant à sa charge, d’autre part ;
— juger que les préjudices de Madame [P] [W] sont la conséquence directe de l’accident de remorquage du 13 juin 2019, réalisé par la société NERUDA AUTOS, et de l’inaction de la société NERUDA AUTOS, laquelle a empêché d’effectuer les réparations sur le véhicule endommagé ; et en conséquence, condamner solidairement la société GENERALI IARD, la société NERUDA AUTOS et la société AXA FRANCE à payer à Madame [P] [W] :
— 5.101,11 euros, en réparation du préjudice subi du fait du paiement de l’assurance automobile alors que le véhicule était immobilisé ;
— 3.600 euros, en remboursement du crédit automobile ;
— 15.000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
— 38.364 euros, au titre des frais de gardiennage, la somme arrêtée au 25 avril 2024, dû par Madame [P] [W], à compter du 2 octobre 2019 ;
— dire que la somme due au titre des frais de gardiennage sera due et actualisée jusqu’au jour où les réparations auront été effectuées et que Madame [P] [W] ou Madame [X] [Y] pourra venir récupérer son véhicule ;
— 10.000 euros, en remboursement des frais de déplacement occasionnés par l’immobilisation du véhicule ;
— 20.000 euros, en réparation du préjudice moral ;
— 2.000 euros, en remboursement des frais de remise à la route du véhicule ;
— 10.000 euros, de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les demanderesses rappellent que la société NERUDA AUTOS ne conteste pas avoir endommagé le véhicule lors du remorquage. Madame [P] [W] ajoute que, malgré un accord initial sur le montant des réparations, cette dernière a contesté les conclusions de l’expertise et n’a pas payé sa part des réparations, bloquant ainsi leur réalisation. Elle précise que les préjudices subis ont été directement causés par l’accident de remorquage et par l’inaction de la société NERUDA AUTOS et son assureur GENERALI IARD : l’absence de paiement ayant empêché les réparations, prolongeant l’immobilisation du véhicule et aggravant les préjudices.
Dès lors, Madame [P] [W] réclame la réparation de l’ensemble des préjudices subis en raison de l’immobilisation du véhicule, à savoir le paiement de l’assurance automobile pour un véhicule inutilisable, d’une part, le remboursement du crédit automobile contracté pour l’achat du véhicule incluant la perte de valeur du véhicule, d’autre part, l’indemnisation du préjudice de jouissance constitué par l’obligation de prendre les transports en commun limitant ses activités personnelles et professionnelles comme déposer sa fille chez la nourrice ou aller au parc, ensuite, les frais de gardiennage et de déplacement en cas de location de voiture et d’achat d’un nouveau véhicule – Citroën Picasso -, encore, le préjudice moral causé par des conséquences financières et personnelles de cette situation sur son travail, et les frais de remise à la route dus par l’immobilisation presque quinquennale du véhicule, enfin.
Elle réclame également des dommages et intérêts pour résistance abusive, ayant été contrainte d’agir en justice en raison de l’attitude abusive de ces derniers.
La société NERUDA AUTOS, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
In limine litis,
— déclarer Madame [P] [W] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— ordonner la mise hors de cause de Madame [X] [Y] ;
A titre principal,
— débouter Madame [P] [W] et Madame [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— les condamner solidairement à payer une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 11] TIROT.
La société NERUDA AUTOS soutient que Madame [P] [W] n’a pas d’intérêt à agir, n’étant pas la propriétaire du véhicule et réclame la mise hors de cause de Madame [X] [Y], qui n’a formulé aucune demande à son encontre. Elle dénonce une tentative d’escroquerie de la part des demanderesses.
De plus, elle affirme que les demande de Madame [P] [W] ne sont pas fondées et qu’aucun lien de causalité n’est établi avec les préjudices.
Elle souligne que les dommages ont été réparés et que le véhicule est en état de rouler.
Elle rappelle que la société GENERALI IARD, assureur de NERUDA AUTOS, a pris en charge 1.159,82 euros sur les 1.659,82 euros de réparations nécessaires, conformément aux termes de la garantie. Sur les préjudices, elle dénonce plusieurs éléments. A propos de l’assurance mobile, elle avance que celle-ci couvre des risques, indépendamment de l’utilisation du véhicule. S’agissant du crédit automobile, elle souligne qu’aucun lien n’est établi avec les dommages causés. Quant au préjudice de jouissance, elle prétend que la preuve de sa responsabilité sur l’immobilisation du véhicule n’est pas rapportée. Au sujet des frais de gardiennage, elle avance que le véhicule aurait dû être récupéré. Sur les frais de déplacements, elle relève que les factures ne sont pas au nom de Madame [P] [W] et que la responsabilité de l’immobilisation n’est pas à leur charge. A propos du préjudice moral, elle prétend qu’il se cumule avec d’autres demandes et qu’il repose sur des attestations familiales qui ne sont pas pertinentes. Enfin s’agissant des frais de remise à la route, elle fait valoir qu’ils ne sont pas davantage justifiés.
Elle réclame, dès lors, une amende civile pour procédure abusive, à titre reconventionnel.
La société GENERALI IARD, assureur de responsabilité du remorqueur, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule de la société NERUDA AUTOS en procédant notamment au règlement de l’intégralité des frais de remise en état du véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle, et ce, dès le 24 février 2020; et que Madame [P] [W] et Madame [X] [Y] ne démontrent pas, l’existence d’une quelconque faute qui lui soit imputable; en conséquence, elle demande de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que ces dernières ne justifient pas des préjudices qu’elles prétendent solliciter et en conséquence ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger qu’une somme correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 548 euros et un maximum de 1.168 euros, devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de la franchise contractuelle restant à la charge de la société NERUDA AUTOS ;
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, au profit de Maître Philippe RAVAYROL.
La société GENERALI IARD affirme avoir exécuté ses obligations en procédant au règlement des réparations en février 2020. Elle précise que le rapport d’expertise du 28 octobre 2019, a fixé les frais de remise en état à la somme de 1.659,82 euros, alors qu’à cette époque, la carte grise du véhicule n’était ni au nom de Madame [P] [W], ni à celui de Madame [X] [Y]. Elle ajoute qu’une demande de changement de titulaire de la carte grise a été effectuée le 9 septembre 2019, soit postérieurement au sinistre. Néanmoins, elle affirme avoir procédé au règlement des frais de remise en état, déduction faite d’une franchise contractuelle de 500 euros, restant à la charge de la société NERUDA AUTOS.
Par ailleurs, elle soutient que le véhicule était roulant et que les dommages étaient purement esthétiques, ne nécessitant pas une immobilisation prolongée.
Elle ajoute que les demandes d’indemnisation sont exagérées et infondées, faute de lien de causalité entre les dommages et les préjudices allégués.
Sur les préjudices invoqués, elle affirme que, s’agissant de l’assurance automobile, les cotisations d’assurances ne sont pas liées à l’immobilisation. S’agissant du crédit automobile, elle conteste l’existence d’un lien entre le prêt et les dommages causés. S’agissant du préjudice de jouissance, elle soutient qu’il n’est pas justifié. Sur les frais de gardiennage, elle soutient également qu’ils ne sont pas justifiés et qu’aucun contrat de dépôt n’a été conclu. Sur les frais de déplacement, elle affirme que les factures ne sont pas au nom de Madame [P] [W].
Sur le préjudice moral, comme la société NERUDA AUTOS, elle affirme qu’elle est cumulative avec d’autres demandes.
Sur les frais de remise à la route, elle souligne qu’ils relèvent de l’entretien normal du véhicule.
La société AXA FRANCE, assureur de Madame [P] [W], assigné le 21 juin 2023 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 juillet 2025.
S’agissant d’une instance engagée en 2023, le tribunal relève d’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, compte tenu de ce que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité formulée par la défenderesse dans des conclusions de fond adressées au tribunal, n’a pas fait l’objet de conclusions d’incident préalables devant le juge de la mise en état.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10877 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFS
Il en a avisé les parties avant l’audience par message RPVA, et les a invitées à formuler leurs observations sur ce point à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION,
La société AXA FRANCE n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève que si les conclusions sont rédigées au nom de Madame [P] [W] et Madame [X] [Y], les demandes indemnitaires sont toutes formées au seul bénéfice de Madame [P] [W].
Il résulte d’un attestation versée aux débats que Madame [X] [Y] reconnaît avoir prêté à sa fille de l’argent que celle-ci lui rembourse au fil des mois, à hauteur de 150 euros par mois, depuis décembre 2017, parce que sa fille la transporte dans ledit véhicule. Ainsi, la propriété du bien revient à Madame [P] [W] qui s’est fait prêter les sommes, et qui produit pour l’étayer un relevé de compte de sa banque attestant d’un virement permanent de 150 euros.
Ce remboursement n’est pas contesté, et la propriété de Madame [P] [W] sur le véhicule ne repose pas dès lors – contrairement à ce qu’énonce GENARALI IARD -, sur les seules déclarations de Madame [X] [Y], en ce qu’elle est corroborée par les relevés de comptes qui attestent du remboursement d’un crédit, même si l’ensemble des paiement d’échéance n’est pas justifié.
Au demeurant, il résulte de l’échéancier d’assurance produit aux débats, que seule est assurée pour ledit véhicule, Madame [P] [W], au titre d’une garantie AXA FRANCE dont elle justifie régler les échéances.
Dans la mesure où Madame [X] [Y], depuis le 9 septembre 2019, est titulaire de la carte grise, – elle n’a pas immédiatement opéré le transfert de carte grise après l’acquisition -, et dans la mesure où elle a financé l’acquisition, son maintien dans la cause se justifie. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée, afin de lui rendre la décision opposable et d’éviter tout risque de double indemnisation.
Sur l’intérêt à agir de Madame [P] [W] et sur la recevabilité
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, que le défaut d’intérêt à agir de Madame [P] [W], soulevé par la défenderesse dans ses conclusions au fond, est irrecevable en tant qu’il n’a pas fait l’objet de la part du défendeur de conclusions d’incident antérieures, adressées au juge de la mise en état, et en tant qu’il est formulé directement devant la formation de jugement, puisque l’article cité dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10877 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFS
La société GENERALI IARD a fait savoir qu’elle s’en rapportait à justice, quant au relevé d’office de l’article 789 du code de procédure civile, par message RPVA du 1er juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède, que la fin de non-recevoir ainsi soulevée, tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [P] [W], l’a été au mépris de cette compétence exclusive, et est comme telle irrecevable.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, d’ordonner la mise hors de cause de Madame [X] [Y], dès lors qu’elle a financé l’acquisition dudit véhicule et que la carte grise est encore à son nom.
Sur la responsabilité de la société NERUDA AUTOS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
Aucune faute ne saurait être imputée à l’assureur GENERALI IARD, assureur du remorqueur, en l’occurrence, dès lors que ce dernier a versé les sommes dues en vertu de la garantie souscrite par Madame [P] [W] couvrant ledit véhicule au titre d’une assurance de chose, au titre des frais de remise en état du véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle restant à la charge de l’assurée, ce dont cet assureur justifie, par la production des justificatifs de paiement et du contrat d’assurance (contrat produit page 27 police AL402438 et conditions générales produites), et ce qui n’est pas contesté. Cette dernière a donc respecté les termes de la garantie.
Madame [P] [W] qui n’ a pas contracté avec le remorqueur prestataire d’AXA FRANCE, agit donc envers lui sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, la société NERUDA AUTOS ne conteste pas avoir endommagé le véhicule qu’elle devait remorquer, elle ne nie pas sa faute.
En l’occurrence, le montant de l’indemnité versée par son assureur GENERALI IARD correspond au montant de l’indemnisation évaluée par l’expert pour le préjudice lié à l’accident de remorquage, soit pour l’endommagement lié au sinistre déclaré, déduction faite de la franchise, ce qui n’est pas contesté.
Elle conservait en outre, l’obligation de prendre en charge le montant de la franchise qui aurait dû être versée au garage, pour que la réparation du véhicule ait effectivement lieu.
Enfin, si Madame [P] [W] démontre être assurée auprès d’AXA FRANCE, au titre d’un contrat direct assurances dont elle produit l’échéancier, lequel rappelle les garanties souscrites, elle n’est pas en mesure d’établir que ladite assurance, au-delà de l’assurance responsabilité civile obligatoire et de l’assurance « garantie personnelle conducteur » qu’elle a effectivement souscrite et qui figure sur ses échéanciers d’assurance, couvre les atteintes au véhicule en cause, de sorte qu’elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, et qu’elle ne saurait mobiliser sa propre garantie d’assurance, alors qu’elle s’abstient de produire la police correspondante, et qu’elle n’a pas enjoint l’assureur de le faire, dans le contexte de la procédure. Ce, alors que cet assureur ne comparaît pas à l’instance.
Sur les préjudices et leur liquidation
Le tribunal relève que le paiement des sommes non couvertes par la franchise, dont la société NERUDA AUTOS reste redevable, n’est pas directement sollicité, au titre du dispositif des conclusions des demanderesses, par Madame [P] [W]. Ce, alors même que les demanderesses soulignent que la société NERUDA AUTOS a commis une faute, en ne s’acquittant pas du paiement de la somme de 500 euros, pourtant à sa charge.
En revanche, Madame [P] [W] invoque divers préjudices découlant de l’immobilisation du véhicule, tant que les réparations n’étaient pas effectuées qui sont, selon les demanderesses, la conséquence directe de l’accident de remorquage effectué par la société NERUDA AUTOS du 13 juin 2019, et de l’inaction de la société NERUDA AUTOS pour permettre d’effectuer les réparations sur le véhicule endommagé.
Or, précisément le remorquage est lié à une panne précédente qui n’est pas l’objet de la présente procédure et dont le tribunal ignore la cause faute de précisions apportées par les requérantes à ce sujet et qui a visiblement immobilisé le véhicule puisque son remorquage s’est imposé.
Le tribunal relève qu’il ressort des éléments produits, et en particulier de l’expertise diligentée, que la demanderesse n’établit pas que les dommages résultant du remorquage impliquaient l’immobilisation du véhicule, alors qu’ils affectaient essentiellement le pare choc du véhicule et que le véhicule était vraisemblablement déjà immobilisé.
Les dommages résultant du remorquage n’empêchaient dès lors pas la circulation du véhicule, puisqu’il était déjà immobilisé, de sorte que le lien de causalité entre ces préjudices essentiellement liés à l’immobilisation du véhicule, et le manquement allégué fait défaut. La demande mérite d’être rejetée sur ce seul fondement.
Par ailleurs, le tribunal relève au surplus que les préjudices invoqués ne sont pas établis, ou sont dépourvus de tout lien avec le non-paiement par la société NERUDA AUTOS du montant correspondant à la franchise.
Sur la réparation du préjudice subi du fait du paiement de l’assurance automobile alors que le véhicule était immobilisé à hauteur de 5.101,11 euros
La société GENERALI IARD fait valoir, à juste titre, que le paiement des primes d’assurance par Madame [P] [W] n’est pas la conséquence d’une éventuelle faute commise par le dépanneur dont elle couvre la responsabilité, mais résulte d’une obligation d’assurance posée par la loi.
En effet, le tribunal relève que l’assurance d’un véhicule est obligatoire même s’il ne circule pas, dès lors le paiement de l’indemnité d’assurance est lié à cette obligation et ne résulte pas de la faute commise par le remorqueur. Ce paiement résultant d’une obligation légale, tant pour le conducteur du véhicule que pour le garagiste, ne constitue pas un dommage réparable. Ce alors qu’est sollicitée l’indemnisation du préjudice de jouissance qui implique précisément d’être assuré, ce qui est contradictoire.
De même, le fait d’avoir souscrit une assurance conducteur – garantie facultative – est la conséquence d’un choix personnel de l’assuré, Madame [P] [W], et non une conséquence des manquements du dépanneur, alors que ce n’est pas ici cette garantie qui est mobilisable.
Il en résulte que les demandes de ce chef seront rejetées, faute de lien causal établi entre le manquement du dépanneur et le préjudice allégué.
Sur le remboursement du crédit automobile sollicité à hauteur de 3.600 euros
La preuve du crédit automobile n’est pas rapportée ici, et il n’est pas établi, dès lors, qu’un crédit ait été contracté au nom de Madame [P] [W], seule auteure des demandes pécuniaires, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande faute d’établir ledit préjudice.
Le tribunal relève, au demeurant, que le remboursement du crédit a pour contrepartie la propriété dudit bien. Ainsi, la cause du contrat de prêt est indépendante de l’immobilisation éventuelle dudit véhicule. Le remboursement du crédit ne constitue donc pas une charge supplémentaire engagée du fait de l’accident de remorquage. Il est la contrepartie de la propriété dudit véhicule, indépendamment de son usage. Le prêt en vue de l’acquisition du bien doit être remboursé même si le véhicule ne subit aucune avarie, de sorte que le lien causal fait là encore défaut, entre le manquement allégué et le dommage invoqué.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 15.000 euros
Au titre de ce préjudice sont produites par les requérantes des factures de location de véhicule sans date pour 310, 46 euros auprès de HERTZ pour 802,18 euros le 28 août 2019 et 610,89 euros du 27 août au 3 septembre 2018 ainsi que diverses attestations destinées à étayer ce préjudice de jouissance. Et, une facture de location d’une Citroën Picasso du 6 mai 2021 à hauteur de 7.750 euros. Madame [P] [W] dit avoir pris les transports en commun et faire des déplacements à pied en dépit de ses difficultés de marche attestées, et argue d’un rallongement de sa durée de trajet alors que ledit véhicule était le seul du foyer, et que l’assureur n’a pas proposé de location de véhicule.
La compagnie GENRALI IARD oppose que Madame [P] [W] ne justifie ni de sa qualité de propriétaire ni du quantum de ce préjudice, alors que ce type de poste de préjudice doit être indemnisé in concreto, ce qui suppose d’en justifier dans son principe et dans son étendue, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve ici de l’existence d’un tel préjudice, faute de produire aucune facture, les factures produites n’étant pas à son nom.
En l’espèce, faute d’établir la nécessité d’une immobilisation du véhicule à la suite de l’accident de remorquage ayant affecté le pare-chocs du véhicule remorqué, ce préjudice de jouissance en lien causal avec la faute alléguée imputée au remorqueur, n’est pas établi par les demanderesses, à qui la charge d’une telle preuve incombe, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Au demeurant, le tribunal relève que les factures produites par les demanderesses pour étayer le préjudice de Madame [P] [W] sont établies au nom de Madame [M] [B] [R], ou de Madame [I] [W] [Z] (pièces n°11 et 12 du demandeur), de sorte que le préjudice ne serait en toute hypothèse pas justifié.
Il n’est pas davantage justifié des frais liés à l’usage des transports en commun et à l’allongement du temps de transport de ce fait, dont il est fait état.
Les demandes de ce chef seront, une fois encore, rejetées.
Sur la prise en charge des frais de gardiennage, à compter du 2 octobre 2019 à hauteur de 38.364 euros, somme actualisée jusqu’au jour où les réparations auront été effectuées et où Madame [P] [W] ou Madame [X] [Y] pourra venir récupérer son véhicule
Là encore, la compagnie GENERALI IARD oppose que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés par Madame [P] [W], à qui la charge d’une telle preuve incombe.
En l’espèce, le tribunal relève d’une part qu’il n’est pas établi que l’accident de remorquage ait nécessité l’immobilisation du véhicule d’une part.
D’autre part, les frais de gardiennage supposent un contrat de dépôt entre le garagiste et son client qui n’est pas établi, puisque l’ordre de réparation avec le garage PEUGEOT DIDEROT n’est en l’occurrence pas versé aux débats.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la demanderesse ait eu à s’acquitter de frais de gardiennage et que les frais de gardiennage aient un lien de causalité avec la faute éventuelle du dépanneur, et qu’ils ne résultent pas du simple choix de Madame [P] [W] et de Madame [X] [Y] de ne pas récupérer le véhicule en le laissant dans les ateliers du garage PEUGEOT DIDEROT, d’une part, et d’autre part, que ces frais de gardiennage ne sont pas justifiés.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10877 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFS
Sur le remboursement des frais de déplacement occasionnés par l’immobilisation du véhicule à hauteur de 10.000 euros
La compagnie GENERALI IARD oppose à cette demande que Madame [P] [W] ne saurait en aucun cas solliciter le remboursement du prix d’acquisition d’un véhicule de remplacement, ce, alors qu’elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 3008 objet du litige.
En l’espèce, Madame [P] [W] a souhaité procéder à cette acquisition d’un nouveau véhicule, pour disposer d’un nouveau moyen de locomotion, cet achat ne saurait pour autant présenter un lien de causalité avec la faute éventuellement commise par la société NERUDA AUTOS, dans la mesure où il n’est pas établi une fois encore que l’accident de remorquage ait provoqué l’immobilisation du véhicule. Au demeurant, le tribunal relève qu’après indemnisation, la demanderesse, qui prétend être propriétaire du véhicule de remplacement, bénéficierait de l’ancien véhicule entièrement réparé, tout en conservant la possibilité de revendre le véhicule acquis en mai 2021, de sorte que son préjudice en lien causal avec l’évènement n’est pas établi.
Sur la réparation du préjudice moral, à hauteur de 20.000 euros
En l’espèce, Madame [P] [W] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance invoqué. Sa réalité n’est pas établie alors que la demanderesse avait été en grande partie indemnisée par la compagnie GENRALI IARD. Elle sera déboutée de ce chef de préjudice, qui n’est justifié, ni dans son principe, ni dans son étendue.
Sur le remboursement des frais de remise à la route du véhicule, à hauteur de 2.000 euros
Là encore, ces frais ne sont justifiés par aucune pièce versée aux débats : il n’est aucunement établi que la remise en route du véhicule nécessiterait des frais à hauteur de 2.000 euros, alors que la preuve de la nécessité de son indemnisation n’est pas même rapportée.
Les demanderesses, en l’occurrence, ne justifient d’ailleurs aucunement de ces éventuels frais de remise en route par le coût nécessaire à la réalisation d’une révision. Or, il convient de rappeler qu’une telle révision relève de l’entretien du véhicule, charge qui incombe naturellement au propriétaire du véhicule, à raison notamment de son entretien normal, et qui n’est donc pas en lien causal avec la prétendue faute.
Madame [P] [W] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le versement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où les demandes indemnitaires sont rejetées, et dans la mesure où la société GENERALI IARD a assumé, quant à elle, la garantie applicable en la matière, au titre de l’assurance responsabilité qui trouve à s’appliquer, la résistance abusive tant du remorqueur que du garage n’est pas établie, en l’état, compte tenu de la formulation des demandes.
De sorte que, là encore, les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile
La condamnation à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être prononcée que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile, à l’encontre de leur adversaire. La demande d’amende civile qui profite à l’Etat est irrecevable, en tant que présentée par les parties.
En l’occurrence, même si les chefs de préjudice invoqués ont été rejetés, la procédure abusive n’est pas caractérisée, alors que la société NERUDA AUTOS ne justifie pas avoir assumé les frais correspondant à la franchise d’assurance, à la victime, et alors que sa responsabilité dans la survenance du dommage n’est pas contestée ni par elle ni par son assureur.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [W] et Madame [X] [Y], parties perdantes, seront condamnées aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent. Elles seront en outre condamnées à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société NERUDA AUTOS à ce titre, laquelle ne justifie pas s’être acquittée du montant de la franchise à l’égard des demanderesses, seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée devant la formation de jugement de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [P] [W] et Madame [X] [Y], de l’ensemble de leur demandes ;
DEBOUTE la société NERUDA AUTOS de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [W] et Madame [X] [Y] à payer une somme de 3.000 euros à la société GENERALI IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [W] et Madame [X] [Y] aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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