Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 24/06702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 février 2026 prorogé au 21 avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Guillaume CHEROUATI
avocat au barreau de Marseille
EXPEDITION :
N° RG 24/06702 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UMF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
né le 23 Juin 1961 à LYON (69), demeurant 415 Avenue 1ère Division Française Libre 13090 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [H]
née le 02 Juillet 1961 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 415 Avenue 1ère Division Française Libre 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Q], demeurant 53 rue Joubert- 13005 MARSEILLE
non comparant
Madame [E] [L], demeurant 53 rue Joubert 13005 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée à effet au 1er mars 2016, M. et Mme [H] ont donné à bail à M. [Q] et Mme [L] un appartement à usage d’habitation situé 53 rue Jaubert – 13005 Marseille, pour un loyer mensuel de 750 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023 un commandement de payer la somme de 4.463,60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Résilier le bail, Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 11.796, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Juger que les bailleurs pourront récupérer le logement en cas d’abandon, Juger que les bailleurs conserveront le dépôt de garantie, Juger que le commissaire de justice pourra dresser un inventaire des meubles éventuellement présents et qu’il sera autorisé à ventre aux enchères les meubles abandonnés par les locataires,Condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, indexée comme le loyer, Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner in solidum les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 21.547 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en raison de la notification préalable à la préfecture.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1184 du même code, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, il est établi que le bail ne stipule aucune clause résolutoire mais que les locataires ont totalement cessé de régler le loyer depuis le mois de mars 2024.
Cette situation constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations contractuelles justifiant de prononcer la résiliation du bail.
Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail, étant souligné que le bail ne stipule aucune clause de solidarité entre les locataires.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de la jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 750 euros actuellement, et de condamner les défendeurs à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 21.547 euros, à la date du 18 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 21.547 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.463,60 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les bailleurs seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation solidaire dès lors que comme relevé ci-avant, le bail ne stipule aucune clause de solidarité et que s’agissant d’une obligation contractuelle, la solidarité doit être stipulée dans le contrat pour donner lieu à une condamnation à ce titre.
Ils seront encore déboutés de leur demande relative à la récupération du logement en cas d’abandon dès lors que cette procédure doit être réalisée conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les bailleurs seront également déboutés de leur demande de conservation du dépôt de garantie faute de préciser le fondement de leur demande.
Ils seront enfin déboutés de leur demande d’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation dans la mesure où cette indexation n’est pas prévue dans le bail.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [G] [H] et Mme [S] [H] recevable ;
Prononce la résiliation du bail à effet au 1er mars 2016 conclu entre M. [G] [H] et Mme [S] [H], d’une part, et M. [W] [Q] et Mme [C] [L], d’autre part, à la date du 18 novembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [W] [Q] et Mme [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision
Dit qu’à défaut pour M. [W] [Q] et Mme [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [H] et Mme [S] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [W] [Q] et Mme [C] [L] à payer à M. [G] [H] et Mme [S] [H] la somme de 21.547 euros, décompte arrêté au 18 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.463,60 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Condamne M. [W] [Q] et Mme [C] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 750 euros à ce jour, à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne in solidum M. [W] [Q] et Mme [C] [L] à payer à M. [G] [H] et Mme [S] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [Q] et Mme [C] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Devis ·
- Dédommagement ·
- Délai ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mandataire ·
- Rapport
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Droits du patient ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Surenchère ·
- Île-de-france ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Marchand de biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Quorum ·
- Charges ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.